Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Ord / 2024 / 14

TRIBUNAL CANTONAL

AM 36/24

ZE24.056187

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 18 décembre 2024


Composition : Mme Livet, juge instructrice Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourante, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat à Lausanne,

et

J.________, à [...], intimée.


Art. 1 al. 3, 55 al. 2 et 3 et 56 PA

Considérant en fait et en droit :

que F.________ (ci-après l’assurée ou la recourante) était employée, en tant que nettoyeuse, de l’entreprise S.________ depuis le 1er mars 2021 et qu’à ce titre elle était assurée pour la perte de gain maladie auprès de J.________ (société appartenant à T.________SA ; ci-après l’intimée),

qu’elle s’est trouvée en incapacité totale de travail dès le 8 novembre 2023, justifiée, en premier lieu, par le diagnostic de syndrome du tunnel carpien étroit, qu’après avoir soumis l’assurée à une expertise, l’intimée a, par décision du 13 septembre 2024, annoncé qu’elle mettrait fin au versement des indemnités journalières dès le 31 décembre 2024, dans la mesure où l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément aux conclusions de l’expertise,

que l’assurée a formé opposition contre cette décision le 17 octobre 2024,

que, par décision sur opposition du 21 novembre 2024, l’intimée a rejeté l’opposition, maintenu la décision du 13 septembre 2024 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours,

que F.________, représentée par Me Raphaël Tatti, a recouru, par acte du 11 décembre 2024, contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à la poursuite du paiement des indemnités journalières en raison de la perte de gain au-delà du 31 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration de la durée maximale prévue par le contrat d’assurance,

qu’en complément à son recours, la recourante a requis la restitution de l’effet suspensif par acte du 17 décembre 2024 ;

que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est applicable à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogation expresse,

qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA),

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA),

qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période postérieure au 31 décembre 2024 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, no 64 ad art. 56),

que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet,

qu’au demeurant, la demande de la recourante, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, op. cit., no 66 ad art. 56),

qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assurée à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3 et 4),

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,

que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Par ces motifs, la juge instructrice

prononce :

I. La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Raphaël Tatti (pour la recourante), ‑ J.________,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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