Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Ord / 2019 / 9

TRIBUNAL CANTONAL

AA 119/19

ZA19.040204

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 20 décembre 2019


Composition : M. Métral, juge instructeur Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante, représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 2 LPA-VD.

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

qu’S.________ (ci-après également : la recourante) a été victime d’un accident de circulation le 9 janvier 2018,

qu’elle était assurée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), qui a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières,

qu’S.________ a notamment séjourné à la F.________ du 17 au 19 décembre 2018,

que les médecins de cet établissement ont constaté un traumatisme cervical indirect de grade II sans lésion organique décelée (cf. rapport du 17 décembre 2018),

qu’un examen otoneurologique réalisé le 18 mars 2019 par le docteur N.________ n’a par ailleurs pas révélé de pathologie vestibulaire séquellaire au traumatisme cervical (cf. rapport du 25 mars 2019),

que par décision du 22 mai 2019, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet au 31 mai 2019,

que l’assurée s’est opposée à cette décision,

que la CNA a maintenu son refus de prester postérieurement au 31 mai 2019, par décision sur opposition du 9 juillet 2019,

que la CNA a supprimé l’effet suspensif d’un éventuel recours,

que par acte du 10 septembre 2019, S.________, représentée par Me Michèle Meylan, a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant, en substance, à la poursuite du versement de prestations par l’intimée pour la période postérieure au 31 mai 2019,

qu’elle a demandé, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif au recours,

que la décision sur opposition litigieuse est une décision négative, par laquelle l’intimée a refusé de poursuivre le versement de prestations temporaires (traitement médical et indemnités journalières), ainsi que d’allouer des prestations durables (rente) ou définitives (indemnité pour atteinte à l’intégrité),

qu’un recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif, par définition (ATF 123 V 39 consid. 3 ; ATF 117 V 185 ; sur le caractère négatif d’une décision mettant fin à des prestations temporaires : ATF 126 V 407 consid. 3b ; TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2 ; Jean Métral in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 64 ad art. 56 LPGA),

qu’il convient donc de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif, pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet,

qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer les prestations litigieuses à titre de mesure provisionnelle au sens de l’art. 56 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), dans la mesure où, notamment, sur la base d’un examen sommaire du dossier, l’intérêt de l’intimée à ne pas allouer des prestations l’emporte sur celui de la recourante à percevoir sans délai ces prestations,

qu’en effet, dans l’hypothèse où la décision sur opposition litigieuse serait finalement confirmée, ce qui ne peut pas être exclu d’emblée au vu du dossier, l’intimée pourrait difficilement obtenir la restitution de prestations versées sur la base de mesures provisionnelles (sur cette pesée d’intérêts : ATF 119 V 503 consid. 4 ; Métral, op. cit., n° 66 ad art. 56 LPGA),

que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

que les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,

que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I. La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet.

II. La présente ordonnance est rendue sans frais.

III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Michèle Meylan (pour S.________) ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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