Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Ord / 2018 / 1

TRIBUNAL CANTONAL

AA 52/17

ZA17.019442

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 16 janvier 2018


Composition : M. Métral, juge instructeur Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne

et

C.________SA, à Lausanne, intimée.


Art. 54 al. 1 LPGA, art. 55 et 56 PA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu que B.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant), né en 1959, exerçait la profession de pharmacien,

qu’il a été victime d’un accident le [...] 2001 lors duquel il a subi une fracture en T du cotyle droit, une fracture bilatérale du sacrum, une fracture de l’omoplate droite, une fracture tassement du mur antérieur de L1 et une atteinte radiculaire de L5-S1 droite,

que B.________ n’a pas repris le travail après cet accident,

qu’il a demandé et obtenu des prestations de l’assurance-invalidité (en particulier, une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 70%), d’une part, et de l’assurance-accidents obligatoire (rente complémentaire fondée sur un taux d’invalidité de 70% et indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux d’atteinte à l’intégrité de 30%), d’autre part, ces dernières lui ayant été allouées par C.________SA (ci-après également : l’intimée), par décision du 27 janvier 2006 (rente) et décision sur opposition du 11 janvier 2007,

que l’assuré s’est par la suite soumis, entre autres examens, à une expertise plurisdiciplinaire réalisée au sein de la Clinique D.________ (cf. rapport de synthèse du 8 septembre 2015),

que les médecins experts ont conclu à une capacité de travail de 70% dans l’activité de pharmacien, étant précisé que l’assuré présentait notamment un syndrome douloureux léger d’origine neuropathique au titre de séquelle de la fracture du bassin subie en 2001, mais qu’il n’avait pas réussi à les convaincre de l’étendue et de la nature des douleurs et handicaps dont il s’était plaint,

que l’appréciation générale du comportement de l’assuré laissait penser à une modification volontaire de sa part, suggérant qu’il pouvait sciemment maîtriser en grande partie son comportement et utiliser ses ressources pour surmonter les conséquences fonctionnelles des symptômes présentés,

que le 1er septembre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a communiqué à l’assuré un projet de décision de suppression de la rente d’invalidité dont il était titulaire,

que le 6 octobre 2016, Me Philippe Nordmann, agissant pour B.________, a contesté ce projet de décision,

que le 15 août 2017, l’OAI a rendu une décision de suspension de la rente, à titre préprovisionnel, avec effet dès le 31 août 2017,

que le 11 septembre 2017, B.________, toujours représenté par Me Nordmann, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, dont il a demandé l’annulation, sous suite de frais et dépens,

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours par arrêt du 2 octobre 2017 dans la cause AI 261/17 – 272/2017 et annulé la décision de mesure préprovisionnelle du 15 août 2017 rendue par l’OAI, en constatant le droit de l’assuré à la reprise du versement de la rente de l’assurance-invalidité dès le 1er septembre 2017,

que pour sa part, C.________SA a réduit les prestations de l’assurance-accidents obligatoire dont l’assuré était titulaire à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 30%, avec effet dès le 1er septembre 2016 (décision du 9 mai 2016 et décision sur opposition du 21 mars 2017),

que cette décision se fonde essentiellement sur l’expertise établie par les médecins de la Clinique D.________,

que B.________, représenté par Me Nordmann, a recouru contre la décision sur opposition du 21 mars 201, par acte du 4 mai 2017, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 21 mars 2017 et, en substance, au maintien des prestations de l’assurance-accidents qui lui étaient allouées antérieurement,

que l’intimée a conclu au rejet du recours le 7 juillet 2017,

que les parties ont déposé de nouvelles déterminations les 14 septembre 2017 (recourant) et 2 novembre 2017 (intimée),

que le 26 octobre 2017, Me Nordmann a requis directement de l’intimée l’établissement d’un décompte complémentaire des prestations allouées à son mandant dès le 1er septembre 2016, sans prise en compte de la réduction faisant l’objet de la décision sur opposition du 21 mars 2017, dès lors que le recours interjeté contre cette décision avait effet suspensif,

que l’intimée a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, la demande de Me Nordmann, en observant qu’ « aux termes de l’art. 11 al. 1, let. c, OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), il ne saurait y avoir effet suspensif en l’espèce, dans la mesure où […] la reprise du paiement de la rente à son montant antérieur aboutit à préjuger de l’admission du recours »,

que le 9 janvier 2018, Me Nordmann s’est déterminé en demandant que le tribunal « prenne position » sur la question, de manière à ce son mandant puisse enfin percevoir au moins provisoirement les prestations au bénéfice de l’effet suspensif ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif (let. b) ou que l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c),

que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’art. 11 al. 1, let. C, OPGA ne vise en principe pas une décision de suppression ou de réduction d’une rente d’invalidité, car une telle décision, relative à une prestation durable, peut être suspendue,

qu’il ne s’agit pas, en particulier, d’une décision négative – dont la suspension n’aurait pas de sens (ATF 123 V 39 ; 117 V 185) – mais d’une décision positive modifiant une situation existante (ATF 129 V 370 consid. 4.4 ; 105 V 266),

que quoi qu’il en soit, l’art. 11 OPGA n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’il règle uniquement l’effet suspensif de l’opposition à une décision administrative,

que la question de l’effet suspensif d’un recours en matière d’assurance-accidents obligatoire est régie par l’art. 55 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 109 V 229 ; 117 V 185 consid. 1c ; 123 V 39 consid. 2), qui prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1), mais que l’autorité administrative ou, après le dépôt du recours, le juge peuvent supprimer cet effet suspensif, sauf s’il porte sur une prestation pécuniaire (al. 2),

qu’une décision relative à une prestation pécuniaire, au sens de cette disposition, est celle par laquelle l’administration impose une telle prestation, à la charge de l’administré, non celle qui la lui alloue ou la lui refuse de la part de l’administration (ATF 109 V 229),

que comme pour toute autre mesure provisionnelle (cf. art. 56 PA), le juge peut statuer sur l’effet suspensif d’office ou sur requête d’une partie,

qu’en l’espèce, le recourant demande au tribunal de « prendre position » sur la question de l’effet suspensif du recours, tout en soulignant ne pas demander formellement une décision sur ce point,

que pour sa part, l’intimée ne demande pas davantage une telle décision, mais a néanmoins transmis au tribunal la requête du recourant tendant à la poursuite du versement de prestations non réduites, comme objet de sa compétence,

que de toute évidence, une décision est donc nécessaire sur ce point pour clarifier les relations entre les parties,

que selon la jurisprudence, le juge doit statuer sur l’effet suspensif en procédant à une pesée des intérêts en présence, sur la base d’un un examen sommaire du dossier,

qu’il peut prendre en considération l’issue prévisible du litige lorsque celle-ci est claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2),

que généralement, cette pesée d’intérêt doit le conduire à ne pas restituer ou à supprimer l’effet suspensif d’un recours contre une décision de suppression ou de réduction de prestations d’assurances sociales,

qu’en effet, ces prestations peuvent être allouées avec effet rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à de grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations versées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 4),

qu’une appréciation contraire demeure réservée lorsqu’aucun autre filet social, en particulier l’aide sociale cantonale, ne peut se substituer à l’assurance sociale concernée compte tenu de la nature de la prestation litigieuse (TF [Tribunal fédéral] 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1 ; Casso, arrêt du 5 septembre 2016 en la cause AI 204/16 – 223/2016),

qu’en l’espèce, l’issue du litige ne peut être établie sur la base d’un examen sommaire et qu’au vu de ce qui précède, l’intérêt de l’assurance-accidents à ne pas verser des prestations dont elle ne pourrait que très difficilement obtenir la restitution l’emporte sur celui du recourant au paiement immédiat de ces prestations,

que la situation procédurale n’est pas identique à celle tranchée dans l’arrêt du 2 octobre 2017 de la Cour de céans (cause AI 261/17 – 272/2017), auquel se réfère le recourant,

qu’en effet, cet arrêt a été rendu non pas à l’occasion d’une procédure de recours contre la décision de réduction des prestations comme telle, comme en l’espèce, mais sur un recours contre des mesures préprovisionnelles de l’administration et alors qu’aucune décision n’avait été rendue sur le fond au terme d’un examen complet,

qu’en outre, la question de la fin du droit aux prestations en cas de procédure de révision par l’assurance-invalidité est régie par l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), inapplicable en l’espèce,

que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) et que les dépens suivront le sort de la cause sur le fond,

que la procédure relève de la compétence du juge délégué à l’instruction de la cause (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I. L’effet suspensif du recours interjeté par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 21 mars 2017 par C.________SA est retiré.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice.

III. Les dépens suivront le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour B.________), ‑ C.________SA, à Lausanne,

Office fédéral de la santé publique, à Berne.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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