Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.09.2017 Ord / 2017 / 10

TRIBUNAL CANTONAL

PC 8/17

ZH17.031018

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 25 septembre 2017


Composition : Mme Dessaux, juge instructrice Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre-André Oberson, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à [...], intimée.


Art. 55 al. 1 LPGA ; art. 55 PA ; art. 97 LAVS et art. 94 al. 2 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 7 avril 2017 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) ordonnant à G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la restitution d’un montant de 20'236 fr. au titre de prestations complémentaires AVS/AI indûment perçues du 1er avril 2011 au 30 avril 2017,

vu la décision sur opposition de la Caisse du 13 juin 2017 rejetant l’opposition de l’assuré du 4 mai 2017 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours de G.________ adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 13 juillet 2017, concluant, parallèlement à l’annulation de la décision précitée, à la restitution de l’effet suspensif, interdiction devant être signifiée à la Caisse d’effectuer quelque déduction que ce soit sur son droit à des prestations complémentaires actuelles ou futures,

vu les déterminations du 14 septembre 2017 de la Caisse, qui conclut à ce que l’effet suspensif ne soit pas restitué, au motif que le recours contre une décision de réduction ou de suppression d’un droit à des prestations n’a pas d’effet suspensif, au vu du risque couru par l’assurance de ne pas pouvoir recouvrer les prestations indues dans l’hypothèse d’un rejet du recours ;

attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC),

que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;

attendu que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d’effet suspensif (TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.1),

que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, le recours a un effet suspensif,

que l’art. 55 al. 5 PA réserve les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif,

que l’art. 55 al. 2 PA dispose que l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire,

qu’en effet, l’autorité inférieure dispose d’autres moyens pour obtenir la confiscation d’une prestation pécuniaire à titre de sûreté, tels que la consignation ou le séquestre civil ou pénal (Hansjörg Seiler in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], PraxisKommentar zum VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 82 ad art. 55 al. 2 PA, p. 1085),

qu’une décision porte sur une prestation pécuniaire si elle condamne le destinataire à payer une telle prestation (ATF 110 V 40 consid. 3a et les références citées),

que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, applicable par analogie à la procédure en matière de prestations complémentaires par renvoi de l’art. 27 LPC, permet toutefois le retrait de l’effet suspensif au recours,

que l’art. 97 LAVS prévoit en effet que la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable,

que l’art. 97 LAVS déroge dès lors à l’art. 55 al. 2 PA concernant la décision qui porte sur une prestation pécuniaire,

qu’il convient toutefois de ne pas faire une interprétation stricte de l’art. 97 LAVS (ATF 130 V 407 consid. 3.3.1 et 3.4),

que le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3 not. 3.4 ; TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème édition, Berne/St-Gall/Zurich 2015, n° 40 ss ad art. 52 et n° 53 ad art. 56 LPGA ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883) ;

attendu que la Caisse a prévu dans sa décision litigieuse qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

qu’elle ne pouvait cependant retirer l’effet suspensif à un recours contre une décision en matière de restitution, celle-ci ayant de par la loi effet suspensif (ATF 130 V 407 consid. 3),

que la décision litigieuse étant une décision de restitution et non de suppression ou de réduction du droit à des prestations, il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, ni d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, dans la mesure où les oppositions formées contre les décisions ainsi que les recours dirigés contre les décisions sur opposition ont en matière de restitution de prestations indûment perçues un effet suspensif de par la loi et que d’autres moyens sont à disposition pour garantir l’exécution de la décision,

qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours doit être admise, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Par ces motifs, la juge instructrice prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Pierre-André Oberson (pour G.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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