TRIBUNAL CANTONAL
AI 172/16
ZD16.029940
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 11 janvier 2017
Composition : M. Métral, président
Mmes Dessaux et Berberat, juges
Greffière : Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 10 décembre 2014, le Centre social régional de X.________ a annoncé G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], à l’assurance-invalidité pour une détection précoce,
que le Centre social régional a mentionné une incapacité de travail totale depuis le mois d’avril 2013, en raison de problèmes psychiques ainsi qu’aux deux genoux, et a fait état de l’adresse suivante pour l’assuré : «Route Y.________ 10, F.________»,
que le 21 janvier 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité,
que par la suite, plusieurs courriers de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) à l’assuré lui sont revenus en retour, au motif que leur destinataire était introuvable à l’adresse indiquée,
que l’OAI a néanmoins pu convoquer l’assuré pour un entretien le 18 février 2015, la convocation lui ayant été adressée à l’adresse suivante : «Auberge [...], Route Y.________ 10, F.________»,
que lors de cet entretien, G.________ a exposé qu’il avait déménagé à l’Hôtel [...], route N.________ 7, à P.________,
qu’il avait communiqué ce changement d’adresse à la poste, mais que malgré tout, bon nombre de courriers ne lui parvenaient pas,
que le 11 mars 2015, le Dr J.________ a établi un rapport à l’intention de l’OAI, dans lequel il a fait état d’une affection psychique complexe intriquée entre «un PTSD [Posttraumatic stress disorder], une dysthymie, des troubles anxieux, des troubles du sommeil et une dépendance aux opiacés avec substitution à la méthadone depuis les années 2000 », ainsi que d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale avec déchirure de la corne postérieure des ménisques internes en septembre 2013 (arthroscopies réalisées en février et septembre 2014),
qu’il a mentionné l’absence de domicile fixe de l’assuré,
que pour sa part, le 17 mars 2015, le Dr Q.________, psychiatre traitant, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de dépendance aux opiacés (avec substitution),
que le 2 septembre 2015, l’OAI a écrit à l’assuré, à l’Hôtel [...], Route N.________ 7, à P.________, pour l’inviter à compléter un formulaire,
que le 14 octobre 2015, l’assuré a retourné le formulaire en question, dûment rempli,
qu’il a par ailleurs biffé à la main l’adresse à l’Hôtel [...], à P., et indiqué, en lieu et place, une adresse à la route de M. 233, à Z.________,
que le 11 février 2016, se fondant sur les documents médicaux mentionnés ci-avant ainsi que sur d’autres renseignements figurant au dossier, l’OAI a établi un projet de décision de refus de rente d’invalidité, qu’il a notifié à l’assuré à l’Hôtel [...], Route N.________ 7, à P.________,
que sans réaction de l’assuré, l’OAI a notifié une décision de refus de rente le 23 mars 2016, toujours à la même adresse,
que le 26 mai 2016, Me Olivier Carré a informé l’OAI qu’il était mandaté par l’assuré et souhaitait consulter le dossier,
que le 30 mai 2016, l’OAI a communiqué le dossier à Me Carré,
que par acte du 30 juin 2016, Me Carré, agissant pour G.________, a interjeté un recours de droit administratif contre la décision de refus de rente du 23 mars 2016, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens,
que sur la question du délai de recours, Me Carré a allégué que l’assuré n’avait reçu ni le projet de décision du 11 février 2016, ni la décision du 23 mars 2016, et que lui-même n’en avait pris connaissance qu’à réception du dossier de l’OAI, le 31 mai 2016,
que Me Carré a par ailleurs allégué que l’assuré avait résidé à l’Hôtel [...], à P., du 16 janvier au 1er mai 2015, qu’il avait ensuite séjourné chez T., à la route de M.________ à W., mais qu’il avait dû quitter ce logement après le décès de T. en décembre 2015, qu’il avait ensuite été sans domicile fixe pendant près de six mois, avant que D., à X., lui permette de séjourner chez lui,
que Me Carré a produit par ailleurs diverses pièces établissant que l’assuré a fréquemment changé de domicile et qu’il était difficilement joignable par courrier ces dernières années,
que l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement au rejet du recours,
que le 20 décembre 2016, invité à se déterminer sur de nouvelles pièces produites par le recourant, il a requis une décision incidente sur la recevabilité du recours préalablement à toute nouvelle mesure d’instruction sur le fond,
qu’aux termes de l’art. 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être interjeté dans les 30 jours dès la notification de la décision,
que le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125, 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références),
que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2),
que la preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a),
qu’en l’espèce, le simple fait que les courriers adressés à l’assuré à l'Hôtel [...], à P.________, ne sont pas revenus à l’intimé ne constitue pas un indice suffisant du fait que ces courriers ont bien été notifiés au recourant,
qu’il est établi que celui-ci ne résidait plus, depuis longtemps, à cette adresse au moment de la décision litigieuse,
que le recourant avait d’ailleurs communiqué une nouvelle adresse à l’intimé, à la Z.________,
que même s’il n’y résidait plus au moment de la décision, il n’est pas exclu que les hoirs de T.________ lui auraient fait suivre le courrier d’une manière ou d’une autre,
que quoi qu’il en soit, force est de constater qu’une notification régulière avant l’envoi du dossier à Me Carré n’est pas établie,
qu’enfin, dans l’hypothèse où l’intimé aurait considéré qu’il ne disposait plus d’une adresse valable de notification, par la faute de l’assuré – ce constat aurait néanmoins requis un minimum de recherches préalables – , une notification par voie édictale aurait dû être effectuée conformément à l’art. 36 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA),
qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours, interjeté dans les 30 jours dès la réception de la décision litigieuse par Me Carré, est recevable.
Par ces motifs, La Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est recevable.
II. Les frais et dépens de la procédure incidente suivent la cause au fond.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :