Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Ord / 2016 / 5

TRIBUNAL CANTONAL

AI 273/15

ZD15.042756

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 6 mai 2016


Composition : Mme Thalmann, juge instructeur Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

W.________, à […], recourante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 9 septembre 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), supprimant avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 la rente d’invalidité allouée à W.________ (ci-après : l’assuré),

vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 8 octobre 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel W.________, représentée par son conseil, a conclu à l’annulation de la décision du 9 septembre 2015 et requis l’octroi [recte : la restitution] de l’effet suspensif,

vu la réponse de l’OAI du 3 novembre 2015, concluant notamment au maintien du retrait de l’effet suspensif,

vu les écritures subséquentes des parties, persistant dans leurs conclusions respectives,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à l’OAI de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,

que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ;

attendu qu’en l’espèce, faisant usage de la faculté ouverte par le système légal, l’OAI a prévu, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

qu’il convient dès lors de déterminer si les conditions présidant à la restitution de l’effet suspensif – telle que requise par la recourante – sont en l’occurrence réunies,

que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires.

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a ; cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2 ; cf. TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5) ;

attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige,

qu’au surplus, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif suivie d’une confirmation de la suppression du droit aux prestations, il serait à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,

qu’en revanche, l’assurée pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause,

qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d’invalidité, est prépondérant et l’emporte sur l’intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée,

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Par ces motifs, la juge instructeur prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Yvan Henzer (pour W.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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