Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Ord / 2014 / 6

TRIBUNAL CANTONAL

AI 45/14

ZD14.008654

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 30 juin 2014


Présidence de Mme Thalmann, juge instructeur Greffière : Mme Barman Ionta


Cause pendante entre :

Z.________, à […], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux,

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 55 PA ; 97 LAVS ; 66 LAI

Vu la décision rendue le 26 janvier 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) allouant à Z.________ (ci-après : l’assuré) une rente entière dès le 1er juillet 1999,

vu la plainte pénale déposée le 22 juillet 2013 par l’OAI contre l’assuré auprès du Ministère public de l’arrondissement de [...], pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement pour le délit prévu à l’art. 87 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),

vu la décision rendue le 29 octobre 2013 par l’OAI suspendant la rente avec effet au 31 octobre 2013, notamment pour les motifs suivants :

« Résultat de nos constatations :

Vous êtes au bénéfice d'une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% depuis le mois de juillet 1999.

Depuis l'octroi de la rente, et lors des révisions successives, vous ne nous avez jamais annoncé de reprise d'activité.

Or, au mois de juin 2013, nous avons été informés que vous travailliez et employiez du personnel pour des travaux de maçonnerie et de paysagisme.

Forts de ces constatations, nous avons mis en place un certain nombre d'observations et une surveillance par un détective privé pendant le mois de juillet 2013. Ces mesures ont révélé que vous possédiez un « cabanon » servant de base logistique et de rendez-vous à un certain nombre de personnes. En effet, il a été constaté que dès 7h, plusieurs individus convergeaient à cet endroit, recevaient des instructions de votre part, puis se dispersaient afin de rejoindre leurs chantiers respectifs. De plus, au cours de la journée, vous vous rendiez de chantier en chantier au moyen de votre véhicule [...] et donniez des instructions aux ouvriers. Vous avez également été vu acheter du matériel chez ...][...] à [...].

Ceci étant, par courrier du 22 juillet 2013, nous avons déposé plainte pénale pour escroquerie auprès du Ministère public, qui s'est saisi du dossier et a ordonné un certain nombre de mesures d'instruction complémentaires.

Ainsi, les éléments obtenus dans le cadre de la procédure pénale mettent clairement en évidence une reprise d'activité dont nous ne connaissons actuellement ni l'ampleur, ni le revenu qu'elle engendre.

Confronté à ces renseignements lors d'un entretien le 28 octobre 2013 dans nos bureaux, vous avez affirmé avoir effectivement donné des instructions et servi d'intermédiaire entre les clients et ouvriers, mais ne pas avoir travaillé. »

vu l’arrêt rendu le 19 mai 2014 et notifié le 23 mai 2014, rejetant le recours interjeté par l’assuré et confirmant la décision de l’OAI du 29 octobre 2013,

vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par l’OAI supprimant la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 1999 et prévoyant qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif,

vu le recours interjeté le 28 février 2014 par Z.________ à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation, le recourant continuant à percevoir la rente initialement allouée, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants à survenir,

vu la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire,

vu la réponse du 30 avril 2014 de l’OAI concluant au rejet de la requête,

vu les écritures des 26 mai et 17 juin 2014 des parties confirmant leurs conclusions,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;

attendu qu’au terme de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à l’OAI de retirer l’effet suspensif au recours,

que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,

attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérante et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163 consid. 3 ; VSI 2000 p. 184 consid. 5) ;

attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige,

qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit à la rente, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,

qu’en revanche, le requérant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,

que l’intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui du requérant au maintien du versement de la rente,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Astyanax Peca (pour Z.________) ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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