Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Ord / 2012 / 13

TRIBUNAL CANTONAL

AA 37/12

ZA12.012461

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 17 juillet 2012


Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge instructeur Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

H.________, à Renens, recourant, représenté par Me Estelle Chanson, avocate à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 55 al. 1 LPGA; 18 ss LAA; 55 al. 1 PA

E n f a i t :

Vu la décision du 12 septembre 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a octroyé à H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) une rente d'invalidité à raison de 26%, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI),

vu l'opposition déposée par l'assuré le 13 octobre 2011 demandant la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'annulation de la décision précitée,

vu la décision incidente du 22 novembre 2011 de la CNA rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif,

vu l'absence de recours contre dite décision incidente,

vu la décision sur opposition du 29 février 2012 rendue par la CNA, rejetant l'opposition et confirmant de ce fait la décision du 12 septembre 2011,

vu le recours déposé le 30 mars 2012, par le recourant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de la décision sur opposition attaquée,

vu la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant dans son mémoire de recours tendant au versement des indemnités journalières dès le 1er octobre 2011 avec effet rétroactif jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure,

vu la réponse du 11 juillet 2012 de l'assureur concluant notamment implicitement au rejet de la requête,

vu les pièces du dossier;

Considérant qu'en vertu de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles,

qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité,

que selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme,

que l'art. 19 al. 1 2ème phrase prévoit que le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente;

Attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen succinct, il apparaît que le recourant ne conteste nullement que son état de santé puisse être considéré comme stabilisé, plus aucun traitement n'étant susceptible de l'améliorer,

qu'en particulier, il ne conteste pas le principe même du droit à la rente mais bien son étendue,

que dès lors, la décision attaquée peut être considérée, s'agissant du payement de l'indemnité journalière comme une décision négative, portant refus d'une prestation, décision qui n'a logiquement jamais d'effet suspensif (cf. ATF 126 V 407; Moor, Droit administratif Volume II, 2e ed., Berne 2002, n. 5.7.3.3 p. 680),

qu'il appartient de toute façon au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations,

que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b; TFA I 610/2006 du 27 octobre 2006, consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009);

Attendu qu'en l'état du dossier, il n'est pas, sur la base d'un examen sommaire, possible de déterminer immédiatement l'issue du litige, la décision sur opposition de la CNA n'étant en tout état de cause nullement arbitraire,

qu'en cas d'admission de la requête de mesures provisionnelles, puis de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à craindre que l'assuré ne soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à rembourser,

que l'intérêt de l'administration à ne pas poursuivre le versement des indemnités journalières pendant la durée de la procédure l'emporte ainsi sur celui du recourant,

qu'il convient par surabondance de rappeler que la décision incidente du 22 novembre 2011, concernant la restitution de l'effet suspensif pendant la procédure d'opposition n'a fait l'objet d'aucun recours,

qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée.

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours contre la décision sur opposition du 29 février 2012 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles.

Le juge instructeur : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Estelle Chanson (pour H.________), ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Office fédéral de la santé publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Ord / 2012 / 13
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026