Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Ord / 2012 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

AI 48/12

ZD12.007529

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 21 juin 2012


Présidence de Mme Thalmann, juge instructrice Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

P.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

et

A.________, à Vevey, intimé.


Art. 97 LAVS, 66 LAI, 55 PA, 55 al. 1 LPGA, 94 al. 2 LPA-VD Vu le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne – faisant l'objet d'un recours actuellement pendant -, condamnant P.________ notamment pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de plaques à 2 ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 150 jours de préventive, trois jours-amende et au paiement d'une part des frais, ce jugement retenant qu'il ne peut être passé sous silence "le comportement d'un rentier AI parfaitement capable d'effectuer d'incessants allers-retours dans son pays pour y écouler les objets volés et faisant finalement métier de ce trafic en cachant les éléments de fortune tels que les immeubles aux autorités administratives" et que cela "démontre simplement que ce monsieur est prêt à tout pour compléter ses revenus, en impliquant des individus plus jeunes et plus influençables et en contestant systématiquement et contre toute évidence tous les indices nombreux, décrits ci-dessus",

vu la décision rendue par l'OAI le 22 février 2012, suspendant la rente par voie de mesures provisionnelles dès le 31 janvier 2012 jusqu'à droit connu et prévoyant qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif,

vu le recours interjeté contre cette décision le 28 février 2012 par l'assuré, qui conclut à son annulation et requiert la restitution de l'effet suspensif,

vu la réponse de l'OAI du 2 mai 2012, qui conclut au rejet du recours, et des risques de non recouvrement des prestations versées liés à la situation financière du requérant,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),

qu'il est en outre recevable en la forme;

attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), le recours contre une décision d'un office de l'assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d'assurance-invalidité, par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité) permet toutefois à l'OAI de retirer l'effet suspensif au recours,

que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA,

attendu qu'en l'espèce, l'OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif,

que, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82, consid. 6a; ATF 117 V 185, consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82, consid. 4; ATF 119 V 503, consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266, consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5);

attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,

qu'au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations,

qu'en revanche, le requérant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,

que l'intérêt de l'OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à droit connu sur la présente procédure l'emporte ainsi sur celui du requérant au maintien du versement de la rente,

qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs, La juge instructrice prononce :

I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean Lob (pour P.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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