Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.05.2010 LAVI 6/08 - 6/2010

TRIBUNAL CANTONAL

LAVI 6/08 - 6/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 mai 2010


Présidence de M. Michellod Juges : M. Dind et Mme Röthenbacher Greffier : Mme Vuagniaux


Cause pendante entre :

Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,

et

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR DU CANTON DE VAUD, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé.


Art. 2 al. 1 et 11 al. 1 LAVI

E n f a i t :

A. Par jugement rendu le 29 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné, par défaut, B.________ à deux ans de réclusion pour lésions corporelles graves manquées, propagation manquée d’une maladie de l’homme et violation d’une obligation d’entretien. Il a également dit que le condamné était débiteur de Q.________ de la somme de 20’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 avril 2005 au titre d’indemnité pour tort moral.

Ce jugement retient en substance ce qui suit concernant les relations entre Q.________ et le condamné :

« 1. (…) En 1997, à la suite d’un arrangement entre deux familles, l’accusé a fait venir en Suisse Q.________ qui était destinée à devenir sa compagne. Elle a vécu quelque temps avec l’accusé et a présenté une demande d’asile tout en vivant au centre de requérants de Moudon. Elle a entretenu des relations sexuelles complètes avec l’accusé dont elle a eu une fille, [...], le 25 octobre 1998 (…). 2. A [...] et à [...], de novembre 1997 à juin 1998, B., qui se savait séropositif, a régulièrement entretenu des relations sexuelles non protégées avec Q. sans l’aviser de sa maladie qu’elle ignorait; Q.________ n’a toutefois pas été contaminée. Q.________ a déposé plainte. Il ressort de l’instruction que la plaignante n’a appris la séropositivité de son compagnon qu’alors qu’elle était déjà enceinte, et cela par l’intermédiaire de l’ex-femme de B.. Il ressort des divers témoignages que la plaignante a vécu très douloureusement sa grossesse dans l’angoisse d’être porteuse du virus mortel et dans l’inquiétude quotidienne que son enfant naisse avec le sida. Cette inquiétude est doublée de phénomènes d’isolement de la communauté africaine à laquelle elle appartenait, de honte, de perte de son estime personnelle et de culpabilisation. La plaignante a consulté une thérapeute du centre LAVI qui a mis en évidence un traumatisme certain se traduisant par un repli sur soi, un isolement et une perte de confiance. La honte de porter la maladie a retardé le dépôt d’une plainte pénale d’autant plus que, quotidiennement, durant la période considérée, Q. était menacée, harcelée et victime de diverses violences de la part de son ex compagnon. L’accusé a déclaré au Juge d’instruction le 6 juin 2005 qu’il avait tout de suite communiqué à sa compagne qu’il était séropositif alors qu’elle prétend ne l’avoir découvert par hasard qu’en juin 1998. L’accusé conteste aussi avoir menacé sa compagne sous quelque forme que ce soit ce qui est infirmé par les témoignages recueillis à l’instruction (…) ».

Q.________ avait déposé plainte pénale le 5 avril 2005 par l'intermédiaire de son conseil, Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne. Elle exposait notamment avoir vécu dans la peur de son ancien compagnon, violent et menaçant, avec qui elle avait fait à nouveau ménage commun depuis la fin de l'année 1998 jusqu’à la détention de celui-ci au début des années 2000 et qu'elle avait ensuite régulièrement accueilli chez elle lors de ses week-ends hors de prison jusqu'à ce qu'elle mette un terme à leur relation.

Le 22 juin 2006, toujours représentée par son conseil, Q.________ a présenté une demande d’indemnisation fondée sur les art. 11 ss LAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), tendant à l’obtention d’une indemnité en réparation pour tort moral de 20’000 fr., ainsi que d’une indemnité de 1’500 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. Elle a fait valoir que les actes punissables de son compagnon, dont elle s'était séparée en 2003, commis entre 1997 et 2004 l'avaient conduite dans une situation de détresse, d'isolement, de honte, de perte d'estime personnelle et de culpabilisation et l'avaient gravement atteinte dans son équilibre psychique.

Outre le jugement pénal précité, la requérante a produit, le 19 décembre 2007, une attestation du 21 novembre 2007 établie par P.________, thérapeute familiale, dont le contenu est le suivant :

« Madame Q.________ est venue me consulter dans le cadre du soutien psychologique offert aux personnes reconnues comme victime au sens de la LAVI, Loi d’Aide aux victimes d’infractions. Nous nous sommes rencontrées 5 fois, du 15 mars au 10 mai 2005. Lors de notre premier entretien, Madame m’a raconté les maltraitances subies par son compagnon : Menaces, chantages, humiliations, vols d’effets personnels, violences physiques, et particulièrement le fait qu’il ait caché sa séro-positivité tout en ayant des relations sexuelles non-protégées avec elle, une enfant, Bénédicte, est née de cette union. J’ai pu constater que Madame Q.________ était très affectée : solitude, repli, manque d’intérêt pour l’avenir, perte d’estime personnelle, honte et culpabilité. Madame a expliqué qu’elle avait vécu toute sa grossesse sans oser demander de l’aide, sans oser parler de ses angoisses à l’idée qu’elle, ou son enfant, soit contaminé. Notre travail a été de l’aider à se débarrasser de la honte et de reconstruire son estime personnelle ».

Par décision du 8 mai 2008, le Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après : DINT), a rejeté la demande de Q.________, en relevant principalement que l’atteinte subie n’atteignait pas le degré de gravité requis pour lui permettre de prétendre au statut de victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI. En effet, le fait d'être angoissée dans l'attente d'un résultat HIV ne pouvait être qualifié d'extraordinaire et l'intéressée n'établissait pas avoir subi des atteintes corporelles importantes ou avoir été affectée de troubles psychiques réels, importants et durables. L'administration ajoutait que même si la qualité de victime devait être admise, l'intéressée n'aurait pas droit au versement d'une somme à titre de réparation morale, les conditions d'atteinte grave ou de circonstances particulières au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI n'étant pas réalisées. Pour le surplus, dès lors que la requérante avait bénéficié de l'assistance d'un conseil d'office durant la procédure pénale, plus particulièrement en ce qui concernait l'établissement des faits, qu'elle maîtrisait la langue française et que la procédure de demande d'indemnité pour tort moral n'était pas complexe, elle n'avait pas droit à un montant à titre de participation aux honoraires de son avocat.

B. C’est contre cette décision que Q., toujours par l'entremise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud par acte du 2 juin 2008, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme dans le sens d'un droit à une indemnité en réparation pour tort moral de 20’000 fr. et à une indemnité de 1’500 fr. en tant que participation à ses frais d’avocat et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, elle soutient que le fait d'apprendre la séropositivité de son compagnon pendant sa grossesse, d'attendre le résultat des tests HIV et d'avoir dès lors craint pour sa vie et celle de son enfant étaient des événements particulièrement traumatisants; elle souligne aussi que cette angoisse quotidienne vécue jusqu'à la naissance de son enfant, doublée d'un isolement de la communauté africaine, des sentiments de honte et de perte d'estime de soi, ainsi que les maltraitances physiques et psychiques dont elle a été la victime durant plusieurs années ont été reconnus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 29 mai 2006 et par la thérapeute P. consultée en 2005. Enfin, elle fait valoir que l'intervention d'un avocat était indispensable en procédure administrative, dès lors qu'elle n'a aucune connaissance des institutions helvétiques, ne peut compter sur un réseau social important et ne maîtrise pour ainsi dire pas le français écrit et les procédures juridiques.

Dans sa réponse du 21 juillet 2008, l’intimé a conclu au rejet du recours et confirmé intégralement ses conclusions.

Les parties ont confirmé leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures.

E n d r o i t :

a) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans le domaine des assurances sociales (art. 93 LPA-VD et art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1], lequel ne comprend pas la législation sur l'aide aux victimes d'infractions). Depuis le 1er janvier 2009, les recours formés contre l'autorité d'indemnisation LAVI sont désormais traités par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cf. notamment arrêts CDAP GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 et GE.2009.0138 du 16 octobre 2009).

La présente cause, pendante devant l'ancien Tribunal des assurances lors de l'entrée en vigueur de la LPA-VD, a ainsi été reprise par la Cour des assurances sociales au 1er janvier 2009.

b) S'agissant des dispositions de droit matériel, la nouvelle LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, n'est pas applicable dans le cas particulier dès lors que son art. 48 let. a (disposition transitoire) dispose expressément que le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 2009 est régi par l'ancien droit, à savoir par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions.

a) Aux termes de l'art. 10 LVLAVI (loi vaudoise du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, RSV 312.41), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et applicable en l'espèce, le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), actuellement le Département de l'intérieur (DINT), par le Service de justice et législation, est compétent dans le domaine de l'indemnisation et de la réparation morale. Les articles 11 à 14 LVLAVI règlent la procédure.

b) Interjeté dans le délai légal de vingt jours dès la communication de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 14 al. 2, 2me phrase LVLAVI).

c) L’autorité cantonale de recours LAVI jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 17 LAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu’à substituer son appréciation à celle de l’administration. Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d’examen dont dispose l’autorité d’indemnisation, cette dernière n’est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l’autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d’assistance de l’Etat, en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 Il 312 consid. 2.5). L’indépendance de l’autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l’Etat, débiteur de l’indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l’indemnité (ATF 129 lI 312 consid. 2.6). Ainsi, l’autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l’état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l’indemnité alloué à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s’écarter du prononcé antérieur s’il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l’autorité LAVI n’entend pas statuer uniquement sur le montant de l’indemnité mais encore sur la qualité de victime proprement dite du requérant (TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3).

En l’espèce, est principalement litigieuse la qualité de victime de la recourante au sens de la LAVI.

a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 LAVI, celle ou celui qui est victime d’une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l’infraction a été commise. Si le résultat s’est produit à l’étranger, la victime ne peut demander une indemnisation ou une réparation morale que si elle n’obtient pas des prestations suffisantes d’un Etat étranger (art. 11 al. 2 LAVI).

b) Toutefois, pour entrer dans le champ d’application de la LAVI, l’atteinte subie doit présenter une certaine importance. Pour reprendre les différents termes utilisés par le Tribunal fédéral (TF) pour illustrer cette limitation, l’atteinte doit être d’un certain poids et non pas constituer une bagatelle. De plus, elle doit revêtir une certaine gravité, présenter l’intensité requise, un certain degré et une certaine ampleur, ou encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 95; ATF 125 Il 265). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l’infraction, mais exclusivement de ses effets sur la personne lésée; il faut en définitive déterminer si, au regard des conséquences de l’infraction en cause, la personne touchée pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 128 I 218 consid. 1.2; ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb; ATF 125 II 265 consid. 2a/aa). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé et sur la vraisemblance des actes et de l’atteinte pour déterminer s’il est une victime au sens de l’article 2 LAVI (ATF 126 IV 147 consid. 1; ATF 125 Il 265 consid. 2c/aa; ATF 125 IV 79 consid. 1c; ATF 123 IV 38 consid. 2a).

La qualité de victime au sens de la LAVI a en général été niée par le TF en présence de simples voies de fait. Elle a toutefois été admise, s’agissant de gifles et de coups de pied aux fesses donnés à des enfants à une dizaine de reprises en l’espace de trois ans, accompagnés de régulières tirées d’oreille, le TF ayant estimé qu’il ne s’agissait plus là d’actes occasionnels mais d’un mode d’éducation fondé sur la violence (ATF 129 IV 216; ATF 125 lI 230, JT 2000 IV 185; ATF 125 lI 265).

La qualification de victime au sens de la LAVI par le centre de consultation LAVI ou dans le cadre du procès pénal n’est qu’un indice pour l’autorité d’indemnisation LAVI et l’instance de recours (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent; JT 2003 IV pp. 38 ss, pp. 51 et 52).

c) Il est généralement admis que toute lésion corporelle ne donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort moral. Tel n’est le cas en principe que si elle implique une importante douleur physique ou morale ou si elle a causé une atteinte durable à la santé. Il n’y a dès lors en général pas d’indemnisation pour une lésion simple n’impliquant pas d’invalidité et se guérissant sans complication particulière. En pratique l’élément le plus important pris en compte par les tribunaux est sans doute celui de l’invalidité permanente, en particulier si cette invalidité a des conséquences professionnelles. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent cependant pas d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral et d’autres circonstances peuvent selon les cas justifier l’application de l’article 47 du Code des obligations (CO). Parmi celles-ci figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail. En cas d’atteinte à l’intégrité psychique, le TF a considéré qu’elle n’entre en considération pour une réparation morale que lorsqu’elle est importante; c’est le cas des situations de stress post-traumatiques qui aboutissent à une modification durable de la personnalité (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001; Mizel, op. cit. pp. 38 ss; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d’accident, in SJ 2003 III, p. 16; TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002).

d) La souffrance consécutive à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou quand une névrose consécutive à l’anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l’article 12 alinéa 2 LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001; Mizel, op. cit., p. 97).

En se basant sur l'état de fait du jugement pénal ainsi que sur les déclarations de la thérapeute familiale, la recourante soutient avoir subi diverses atteintes physiques et psychiques importantes justifiant la reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI.

En l'espèce, s'il est manifeste que la recourante a connu une relation conjugale difficile faite de diverses maltraitances, il n'apparaît toutefois pas que celles-ci ont été d'une intensité suffisamment conséquente pour causer une atteinte notable et durable à son intégrité physique et psychique. En effet, le constat par les juges pénaux de « diverses violences » subies ne démontre pas que la recourante a subi d'importantes douleurs physiques ou une altération grave et permanente de son état de santé somatique. De même, pour les troubles psychiques évoqués en rapport avec l'angoisse vécue dans l'attente des résultats HIV pour elle-même et son enfant à naître, doublée de phénomènes de honte et de perte d'estime de soi, ainsi qu'en relation avec les menaces et harcèlements subis, force est de constater que l'intéressée n'a suivi que cinq séances de soutien psychologique pendant environ deux mois en vue de se débarrasser de ce sentiment de honte et de reconstruire son estime personnelle. Au demeurant, la recourante ne fait valoir, par exemple au moyen d'un certificat médical, aucun trouble d'ordre psychiatrique constitutif de grandes souffrances ayant causé une atteinte notable à son intégrité psychique ou ayant conduit à un changement de caractère de manière durable. Enfin, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances, on ne voit pas qu'il faudrait mettre les assertions de maltraitances de la recourante au premier plan, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a continué à fréquenter l’auteur des infractions de nombreuses années après les faits, plus précisément en vivant à nouveau avec lui en tant que colocataire depuis début décembre 1998, puis en l'accueillant dans son propre appartement durant les week-ends hors de prison jusqu'à leur séparation en 2003.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que l'intimé a refusé à Q.________ la qualité de victime au sens des art. 2 et 11 LAVI.

La recourante se plaint également du refus de l'autorité cantonale de l'indemniser pour ses frais d'avocat.

La jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive s'agissant du remboursement des frais d'avocat sur la base des art. 11 ss LAVI, dans la procédure pénale (cf. ATF 133 II 361). Il s'impose également d'être restrictif pour les frais d'avocat dans la procédure administrative, d'autant que le droit fédéral prévoit la fourniture d'une aide juridique par les centres de consultation LAVI (art. 3 LAVI). En l'espèce, la recourante a prétendu établir sa qualité de victime sur la base des faits résultant du jugement pénal et de l'attestation de la thérapeute familiale. En outre, l'autorité d'indemnisation LAVI a indiqué clairement à l'intéressée quelles étaient les pièces requises et indispensables à l'examen de ses prétentions. Au vu du déroulement peu complexe de cette procédure administrative, on ne saurait dès lors reprocher au DINT d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à ce stade-là. Le recours est également mal fondé sur ce point.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 LAVI). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.________) ‑ Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et législatif ‑ Office fédéral de la justice

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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