Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2025 / 72

TRIBUNAL CANTONAL

PP 37/24 - 7/2025

ZI24.051430

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 4 mars 2025


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

U.________ Pensionskasse, à [...], demanderesse,

et

C.________ Sàrl, à [...], défenderesse.


Art. 73 LPP

E n f a i t :

A. La société C.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), avec siège à [...], inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...], a pour but la fabrication et la vente de produits à base de [...]. Son associée gérante avec signature individuelle est Y.________.

Le 16 novembre 2012, C.________ Sàrl a signé une convention d’affiliation (contrat n° […] ; ci-après : la convention d’affiliation) pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès d’U.________ Pensionskasse (ci-après : la Fondation ou la demanderesse). La Fondation a signé cette convention le 30 avril 2013. L’affiliation débutait le 1er octobre 2012.

Aux termes de l’art. 2.1 de la convention d’affiliation, les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de ladite convention, ainsi que de celles du règlement pour frais de gestion, de l’acte de fondation, du règlement électoral et du règlement d’organisation. L’art. 2.2 de la convention d’affiliation prévoit par ailleurs que l’employeur confirme avoir pris connaissance du règlement pour frais de gestion intégré à la convention d’affiliation. Quant à l’art. 5 de la convention d’affiliation, il a notamment la teneur suivante :

« 5. Paiement des cotisations/Echéance 5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par U.________ Pensionskasse. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre).

5.2 Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions pour le Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective. 5.4 1 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. 2 La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. 3 Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. 4 Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. »

En cas de retard de paiement ou de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat conformément à l’art. 7.3, première phrase, de la convention d’affiliation.

S’agissant du règlement pour les frais de gestion (édition « avril 2005/en octobre 2007 »), il prévoit notamment ce qui suit :

« 1. Bases Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation conclu entre la Fondation et l’entreprise. 2. Frais pour travaux administratifs spéciaux 1 Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée : § Cotisations encore impayées :

Sommation par lettre

signature en rapport avec le

paiement des cotisations

arriérées encore dues

CHF 300.-

Plan d’amortissement

CHF 250.-

Poursuites (non compris les frais officiels):

Réquisition de poursuite

CHF 500.-

Réquisition de continuer

la poursuite

CHF 500.-

Réquisition de faillite,

resp. de réalisation de gage

CHF 500.- »

Le 9 avril 2024, la Fondation a adressé à C.________ Sàrl une sommation portant sur un montant total de 7'435 fr. 40, correspondant à un arriéré de cotisations dues au 8 avril 2024 de 7'135 fr. 40 et à une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion, débitée à la même date. Il était indiqué qu’à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, la somme en question serait recouvrée par voie juridique et qu’une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait facturée.

Le 29 mai 2024, la Fondation a envoyé une facture à C.________ Sàrl d’un montant total de 10'213 fr. 30, tenant compte des contributions et des paiements comptabilisés au 28 mai 2024, selon les informations dont elle disposait au vu de la convention d’affiliation. Elle a invité la société à procéder au virement des contributions « en temps utile ».

Le même jour, elle a établi une attestation indiquant en substance les données personnelles, les prestations assurées et les retenues mensuelles pour la salariée et associée-gérante Y.________.

Par courrier du 16 juillet 2024, la Fondation a résilié avec effet au 1er septembre 2024 la convention d’affiliation conformément à l’art. 7.3 de la convention d’affiliation.

Le 19 septembre 2024, la Fondation a fait notifier à C.________ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du district de T.________, établi le 18 septembre 2024, portant sur des montants de 14'011 fr. 65 se rapportant à la « Prime prévoyance professionnelle, contrat n° [...] / Créance du 16.09.2024 », avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, de 500 fr. de « Fr. de som. / Fr. de adm. » et de 98 fr. 20 de frais de commandement de payer.

Le jour même, C.________ Sàrl a fait opposition totale.

Le 28 octobre 2024, la Fondation a adressé à C.________ Sàrl un extrait du compte d’encaissement de primes relatif au contrat de prévoyance professionnelle n° [...] pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 octobre 2024 dont la teneur est la suivante :

L’extrait précisait par ailleurs que, sans nouvelles de la société adhérente dans un délai de trente jours, il serait considéré comme approuvé.

B. Par demande du 14 novembre 2024, U.________ Pensionskasse a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ Sàrl soit condamnée à payer la somme de 14'011 fr. 65 avec intérêts à 5 % sur la créance en capital à partir du 16 septembre 2024 et à ce que la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________ soit prononcée à concurrence de la créance précitée, « hormis les frais du commandement de payer qui peuvent être décomptés préalablement des paiements de la défenderesse selon l'art. 68 al. 2 LP » (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). En substance, la demanderesse allègue que la défenderesse n'a jamais contesté le bien-fondé de la créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n'est pas manifeste. Se fondant sur l’extrait du compte d’encaissement de primes relatif au contrat de prévoyance professionnelle n° [...] pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 octobre 2024, elle fait valoir différents frais administratifs (à savoir des frais de rappel, de sommation, ainsi que de poursuite et faillite) résultant de son règlement pour frais de gestion. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint un onglet de pièces comprenant notamment les documents d’affiliation, l’extrait de compte susmentionné et le commandement de payer.

Par courrier du 20 novembre 2024, la juge instructrice a remis à la défenderesse, à l’attention de son associée gérante, un exemplaire de la demande déposée le 14 novembre 2024 et lui a imparti un délai au 6 janvier 2025 pour déposer sa réponse.

La défenderesse n'a pas procédé dans le délai imparti.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 14'011 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________.

a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation.

Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion (édition avril 2005/octobre 2017), lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).

a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse est assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la demanderesse conformément à la convention d’affiliation (contrat n° […]) signée les 16 novembre 2012 et 30 avril 2013. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté que, à la suite de la lettre de résiliation du 16 juillet 2024, le rapport d’affiliation a pris fin au 1er septembre 2024.

Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant de de 14'011 fr. 65 correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur un extrait du compte d’encaissement de primes relatif au contrat de prévoyance professionnelle n° [...] pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 octobre 2024.

b) Il résulte des pièces au dossier que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a établi une attestation collective – telle celle du 29 mai 2024 – indiquant en substance les données personnelles, les prestations assurées et les retenues mensuelles pour la salariée Y.________, également associée gérante de la société. Le 28 octobre 2024, la demanderesse a par ailleurs fait parvenir à la défenderesse un extrait du compte d’encaissement de primes pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 octobre 2024, signalant en particulier un solde débiteur de 14'308 fr. 95 à cette date, intérêts, frais de rappel, frais de sommation et frais de poursuite inclus.

En l’occurrence, la défenderesse n’a formulé aucun grief quant à l’exactitude du montant réclamé, que ce soit dans le délai de 30 jours imparti par la demanderesse pour contester le décompte ou dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans dans laquelle elle n’a pas procédé malgré l’invitation de la juge de céans (cf. notification de la réponse du 20 novembre 2024).

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.

c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 14'011 fr. 65 sur les 14'308 fr. 95 réclamés dans le décompte du 28 octobre 2024, y compris des frais de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024), des frais de réquisition de poursuite par 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), des frais de poursuite par 206 fr. 60 (73 fr. 30 le 8 février 2019 et 98 fr. 20 le 1er octobre 2024 ; 103 fr. 30 le 13 décembre 2019) et des intérêts débiteur et créancier courus (1 fr. 55 au crédit et 270 fr. 10 au débit le 31 décembre 2023).

aa) S’agissant des frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] facturés par l’office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 14 novembre 2024, p. 2, conclusion 2), et ne font pas l’objet de la présente procédure. Les autres frais de poursuite de 73 fr. 30 (8 février 2019) comptabilisés dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024 ne concernent manifestement pas la poursuite n° [...]. Ils suivent donc le sort de la poursuite y relative et doivent par conséquent être déduits du montant réclamé dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024.

bb) Pour ce qui est des frais contractuels de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024) et de réquisition de poursuite à hauteur de 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par l’art. 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion.

cc) S’agissant des intérêts débiteurs par 270 fr. 10, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était donc fondée à les réclamer au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2ème édition, Bâle 2012, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut par conséquent considérer comme dû.

dd) Le montant final s’élève ainsi formellement à 14'137 fr. 45 (14'308 fr. 95 – 98 fr. 20 – 73 fr. 30) sur lequel la demanderesse n’a réclamé que 14'011 fr. 65, ce dont il y a lieu de prendre acte.

d) Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 14'011 fr. 65, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in JdT 2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO).

En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêt de 5 % ressort de l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024, conformément à l’art. 5.4 al. 1 et 4 de la convention d’affiliation, et qu’il correspond au taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO), qui est donc applicable. Cela étant, il faut relever que, le 9 avril 2024, la demanderesse a produit une sommation avec un délai de paiement de quatorze jours. Dans ses conclusions, la demanderesse réclame néanmoins l’intérêt moratoire sur le montant de 14'011 fr. 65 à partir du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a arrêté sa créance, vraisemblablement en raison de l’établissement du commandement de payer le 18 septembre 2024. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 16 septembre 2024 invoqué dans la demande du 14 novembre 2024 ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier et singulièrement de la sommation du 9 avril 2024, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date et n’ayant pas procédé (dans ce sens, cf. arrêt CASSO PP 3/20-2/2021 du 21 janvier 2021 consid. 5f). Partant, la date du 16 septembre 2024 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant précité.

Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire (ATF 149 III 410 consid. 5 ; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.2 pour un cas concernant le recouvrement de créances résultant de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie et accident).

b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la défenderesse le 19 septembre 2024. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure le 14 novembre 2024. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite précitée doit dès lors être levée et la mainlevée définitive prononcée à hauteur du montant de 14'011 fr. 65 réclamé en poursuite, étant précisé que le montant de 500 fr. pour le poste intitulé « Fr. de som. / Fr. de adm. » apparaît déjà compris dans le montant précédent selon l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024 (cf. consid. 5c/bb ci-dessus) dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la demanderesse ait engagé des démarches de continuation de la poursuite ni déposé de requête de faillite, opérations qui pourront le cas échéant être facturées et recouvrées conformément au règlement des frais.

a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 14'011 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________, est définitivement levée à concurrence de ce montant avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024.

b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_69/2023 du 25 janvier 2024 consid. 6 ; TF 8C_487/2021 du 5 mai 2022 consid. 5.2).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La demande est admise.

II. C.________ Sàrl est condamnée à payer à U.________ Pensionskasse la somme de 14'011 fr. 65 (quatorze mille onze francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024.

III. L’opposition formée par C.________ Sàrl au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________, est définitivement levée à concurrence du montant de 14'011 fr. 65 (quatorze mille onze francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ U.________ Pensionskasse (demanderesse), ‑ C.________ Sàrl (défenderesse),

Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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