Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2025 / 280

TRIBUNAL CANTONAL

PP 39/24 - 22/2025

ZI24.052457

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 16 juillet 2025


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Frattolillo


Cause pendante entre :

P.________, à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Caisse de pension D.________, à [...], défenderesse.


Art. 73 al. 2 LPP; 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu l’incapacité de travail de P.________ (ci-après : le demandeur) depuis le 4 août 2016,

vu la sortie au 30 novembre 2018 du demandeur de la caisse de pension D.________ (ci-après : la Caisse ou la défenderesse), à laquelle il était affilié au moment de la survenance de l’incapacité de travail,

vu la déclaration de renonciation à la prescription jusqu’au 31 décembre 2024 établie le 6 novembre 2023 par la Caisse,

vu la décision rendue le 19 juillet 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) octroyant au demandeur une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2017,

vu la demande du 24 juillet 2024 de la Caisse à l’OAI de pouvoir consulter le dossier du demandeur,

vu la réception dudit dossier le 30 juillet 2024,

vu le courrier du 21 août 2024 du demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, demandant à la Caisse de prendre position quant à son droit à des prestations de prévoyance professionnelle,

vu le courriel du 6 septembre 2024 de la Caisse à l’assuré indiquant avoir demandé le dossier à l’OAI et à l’assurance-accidents et revenir auprès de lui après avoir clarifié son obligation de prestation,

vu le courrier du 23 septembre 2024 du demandeur à la Caisse, réitérant sa demande de prise de position quant à ses droits,

vu le courriel du 27 septembre 2024 de la Caisse lui indiquant une nouvelle fois avoir demandé le dossier à l’OAI,

vu la demande introduite le 20 novembre 2024 par P.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la caisse de pension D.________ soit condamnée à lui verser des prestations d’invalidité, notamment une rente réglementaire entière d’invalidité avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès le dépôt de la demande,

vu la renonciation à la prescription jusqu’au 31 décembre 2026 de la Caisse du 17 décembre 2024,

vu le courrier du 27 mars 2025 de la Caisse informant le demandeur qu’elle lui octroyait une entière d’invalidité dès le 1er décembre 2018 et une rente d’enfant d’invalide du 1er décembre 2018 au 31 août 2020,

vu la lettre du 28 mars 2025 de la Caisse indiquant au Tribunal avoir confirmé les prestations du demandeur, à laquelle était jointe le courrier du 27 mars 2025,

vu l’acte du 22 mai 2025 du demandeur déclarant retirer sa demande et sollicitant l’allocation d’une indemnité de dépens, au motif que le retard et l’absence de prise de position de la défenderesse étaient à l’origine du dépôt de la demande et par conséquent des frais occasionnés,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS831.40] et art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu qu’en l’espèce, le demandeur, par le retrait pur et simple de sa demande, rend cette dernière sans objet, ce dont il y a lieu de prendre acte,

que ce retrait justifie de rayer la cause du rôle par un prononcé relevant de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD) ;

attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais en l’occurrence, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP),

que le demandeur, en dépit du retrait de sa demande, conclut à l’octroi de dépens, dans la mesure où l’absence de diligence et le retard de la défenderesse à statuer ont justifié le dépôt de la demande, causant ainsi des frais inutiles,

qu’il cite un arrêt du Tribunal fédéral rappelant qu’en procédure, les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés, notamment lorsque le dépôt de la demande est la conséquence du non-respect par l’institution de prévoyance des obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d’être entendu (TF 9C_238/2014 du 22 août 2024 consid. 5.4.2),

que les constatations de l’assurance-invalidité sont en principe contraignantes pour l’institution de prévoyance (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1),

qu’en l’espèce, la défenderesse a dû prendre connaissance du dossier de l’assurance-accidents et de l’OAI pour examiner son obligation de prester et procéder au calcul de la rente, ce qu’elle a communiqué à deux reprises au demandeur,

que l’examen en 2024 du droit à une rente rétroactive avec calcul de surindemnisation d’un assuré sorti de l’institution de prévoyance en novembre 2018 prend nécessairement du temps,

qu’à la date du dépôt de la demande, le demandeur était au demeurant informé par la Caisse que son dossier était en cours d’examen,

que la défenderesse aurait certes pu brièvement expliquer au demandeur les raisons inhérentes à la durée de l’examen, mais qu’elle n’a, à aucun moment, refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations,

qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur avait déjà obtenu une renonciation à la prescription jusqu’au 31 décembre 2024 et qu’il a requis et obtenu de la défenderesse une nouvelle renonciation jusqu’au 31 décembre 2026 quelques semaines après le dépôt sa demande auprès de la Cour de céans,

qu’il était dès lors déjà au bénéfice d’une renonciation à la prescription qui ne justifiait pas le dépôt immédiat d’une demande,

que le recours à la voie judiciaire n’était de toute évidence pas nécessaire et les frais y relatifs auraient par conséquent pu être évités,

qu’en définitive, on ne saurait suivre le demandeur lorsqu’il fait valoir une absence de diligence de la part de la défenderesse dans le traitement de son dossier pour justifier l’octroi de dépens,

qu’il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité de dépens au demandeur.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.) ‑ Caisse de pension D.,

Office fédéral des assurances sociales. par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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