TRIBUNAL CANTONAL
PP 4/24 - 23/2025
ZI24.004134
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 23 juillet 2025
Composition : M. Piguet, président
Mmes Berberat et Livet, juges Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
D.________, à [...] (France), demandeur, représenté par Me Alain Miserez, avocat à Genève,
et
Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR), à Zurich, défenderesse, représentée par Me Christian Bruchez, avocat à Genève.
Art. 3 et 14 CCT RA
E n f a i t :
A. a) D.________ (ci-après également : le demandeur), né le [...] 1963, a été engagé le 17 juillet 1989 par la société [...] SA à [...], laquelle a été reprise par [...] SA en 1998, devenue ensuite [...] SA, [...] SA, puis P.________ SA dès 2011. La société P.________ SA fait partie du groupe R.. D. a travaillé dans la succursale de [...] de cette société.
Engagé initialement comme chef d’équipe, D.________ a été promu contremaître dès le 1er janvier 1996, puis « maître bâtisseur, cadre » dès le 1er février 2002 et a finalement obtenu le titre de « contremaître, chef de groupe ».
b) Le 12 novembre 2002, la Société suisse des entrepreneurs, le Syndicat industrie et bâtiment SIB (Unia depuis le 1er janvier 2005) et le Syndicat interprofessionnel Syna ont signé la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), avec pour but de permettre aux travailleurs concernés de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans (art. 14). Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et a été étendue à l’ensemble du territoire suisse, excepté le canton du Valais, par divers arrêtés du Conseil fédéral, la première fois le 5 juin 2003. Elle prévoit, pour sa mise en œuvre, la constitution de la « Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) » (ci-après : la Fondation FAR ou la défenderesse ; cf. art. 23 CCT RA).
Le Conseil de fondation de la Fondation FAR a édicté, le 4 juillet 2003, le règlement RA, ou règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR).
c) P.________ SA a résilié le contrat de travail de D.________ pour le 30 septembre 2021.
Le 16 février 2023, D.________ a adressé une demande de rente transitoire dès le 1er septembre 2023 à la Fondation FAR. Il a indiqué qu’il avait travaillé comme chef de chantier jusqu’au 30 septembre 2021 et qu’il se trouvait au chômage depuis lors.
Par décision du 8 juin 2023, la Fondation FAR a refusé la demande de D.________ au motif qu’il faisait partie des cadres dirigeants, soit une catégorie d’employés auxquels la CCT RA ne s’appliquait pas. Elle a annoncé qu’elle allait vérifier s’il avait droit à un remboursement des cotisations qui avaient été déduites de son salaire pendant son emploi chez P.________ SA.
D.________ a contesté cette décision le 21 juin 2023 en produisant une attestation de la société P.________ SA du 15 juin 2023 selon laquelle il avait travaillé en qualité de contremaître au sein de la direction « Exploitation Travaux suisse Romande » à [...] du 17 juillet 1989 au 30 septembre 2021 et qu’il ne faisait pas partie des cadres dirigeants de l’entreprise.
Par décision du 19 septembre 2023, la Commission de recours du Conseil de fondation FAR a rejeté son recours pour les motifs suivants :
Pendant les sept dernières années précédant le versement souhaité des prestations, vous n’avez pas exercé de manière ininterrompue une activité soumise à l’obligation de cotiser dans une entreprise assujettie au champ d’application de la CCT RA, étant donné qu’au cours des rapports de travail avec l’entreprise P.________ SA, à [...], vous comptiez parmi les cadres dirigeants au moins durant la période de janvier 2018 à septembre 2021, et qu’à titre de cadre dans le domaine stratégique et/ou opérationnel, vous exerciez une influence sur la marche de l’entreprise.
Conformément au contrat de travail du 17 juillet 1989, vous étiez engagé en tant que cadre dans ce groupe d’entreprises (« maître bâtisseur, cadre »). D’ailleurs, dans les décomptes de salaire, vous êtes désigné comme « chef de groupe maîtrise bat. ».
Dans votre demande de prestations remise à la Fondation FAR le 16 février 2023 ainsi que sur votre page LinkedIn actuelle, vous vous qualifiez vous-même de « chef de chantier ».
De même, l’énumération de vos activités dans le contrat de travail rédigé par P.________ SA le 6 octobre 2021 ne laisse aucun doute sur votre position dirigeante au sein de l’entreprise. Vous avez assumé la responsabilité de divers grands chantiers (notamment « Projet [...], rénovation de 700 logements » et « [...], gros œuvre de 160 logements ») ; en outre, l’évaluation mentionne expressément vos compétences dans la supervision des travaux (« il a mis à profit ses connaissances pour la gestion du chantier »).
Enfin, votre salaire AVS atteste également votre position de cadre au sein de l’entreprise. A partir de 2006 (à l’exception de 2017), l’entreprise P.________ SA a constamment annoncé pour vous la masse salariale maximale selon la LAA [réd. : loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20], qui s’élevait à CHF 148'200.- lors de la dernière déclaration. En 2018, votre salaire s’est monté à CHF 188'125.-, et il a excédé CHF 160'000.- de 2019 à 2021.
Sur mandat de la Fondation FAR, la PME T.________ AG, à [...], a effectué un contrôle de l’employeur auprès de l’entreprise P.________ SA pour la période de 2018 à 2021. Le directeur et le réviseur de la PME T.________ AG confirment que vous faisiez partie des cadres dirigeants de l’entreprise durant cette période et que vous avez dès lors touché un salaire plus élevé que la plupart des cadres de l’entreprise.
La désignation formelle de « contremaître » contenue dans l’attestation de l’entreprise P.________ SA du 15 juin 2013 n’est pas déterminante.
Par courrier du 29 septembre 2023, D.________ a déposé une demande de reconsidération de cette décision en sollicitant de la Fondation FAR la reconnaissance d’un cas de rigueur en sa faveur. Il a en substance fait valoir qu’il avait toujours travaillé comme contremaître et ne disposait d’aucune influence importante sur la marche des affaires de la société. Il a transmis un courrier de P.________ SA du 29 septembre 2023 qui expliquait la nomenclature des titres utilisés dans leur société et le cahier des charges applicable à différents grades, dont celui de « chef de groupe maîtrise » obtenu par D.________. La société a précisé que ce dernier avait travaillé au poste de contremaître sur les chantiers de [...] et [...] de 2015 à 2021, qu’il était soumis aux instructions de son ou sa supérieur(e), qu’il n’avait jamais été inscrit au registre du commerce et qu’il ne fallait pas interpréter le certificat de travail dans le sens qu’il était responsable de tout le chantier, mais uniquement qu’il était l’un des contremaîtres. Elle a en outre transmis un graphique représentant les niveaux de salaires en vigueur au sein de l’entreprise.
Le 22 décembre 2023, la Fondation FAR a maintenu sa décision. Elle a relevé que D.________ se décrivait lui-même comme chef de chantier si bien qu’il fallait partir du principe qu’il avait la possibilité d’exercer une influence importante sur la marche de l’entreprise. Elle a estimé que sa position dans la hiérarchie de l’entreprise était sans importance.
B. Par acte de son mandataire du 30 janvier 2024, D.________ a ouvert action à l’encontre de la Fondation FAR en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui octroyer une rente transitoire – subsidiairement une rente transitoire réduite – depuis le 13 août 2023 avec intérêts à 5 % dès cette date, à débouter la Fondation FAR de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamner à payer les frais judiciaires et les dépens. Il a requis la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle il serait entendu, et a sollicité l’audition de Z., directeur juridique, et C., responsable RH de P.________ SA. Il a réaffirmé qu’il travaillait comme contremaître et non comme cadre dirigeant. Il s’est référé à la LTr (loi sur le travail du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et au commentaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) sur la définition d’une fonction dirigeante élevée. Il a souligné qu’il revêtait la qualification de contremaître dans ses relations professionnelles, que le grade de cadre était utilisé dans sa société comme étant le plus bas d’une échelle interne, que selon cette échelle il était « chef de groupe maîtrise » sur les chantiers effectués de 2015 à 2017, qu’il s’agissait du troisième grade le plus bas et qu’il se trouvait à sept postes du directeur général. Il a fait remarquer que les tâches indiquées dans la lettre de mission « maîtrise », qui régissait son cahier des charges, démontraient qu’il n’effectuait que des tâches d’exécutant et qu’il jouissait d’un pouvoir de décision très limité. Il a estimé que ni son certificat de travail du 6 octobre 2021, ni le contrat de travail du 17 juillet 1989 ni la dénomination qu’il avait utilisée sur LinkedIn ne venaient remettre en question ce fait, précisant que sa rémunération se situait dans la partie basse de l’échelle interne de la société et qu’il n’avait jamais été inscrit au registre du commerce. D.________ a fait valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir octroyer une rente transitoire puisqu’il avait eu 60 ans révolus le [...] 2023, qu’il avait travaillé plus de 32 ans dans le secteur de la construction et qu’il avait été au chômage durant moins de deux ans avant le dépôt de sa demande, respectivement avant d’atteindre l’âge de 60 ans. Il était d’avis qu’il avait droit à une rente transitoire réduite à tout le moins et qu’il y avait également lieu de qualifier sa situation de cas de rigueur injuste et de lui allouer une rente transitoire pleine puisque, s’il n’avait pas travaillé de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations, il avait néanmoins œuvré plus de 32 dans le secteur principal de la construction. Il a finalement relevé que la prescription n’était pas atteinte.
Dans son mémoire de réponse du 25 juin 2024, la Fondation FAR a conclu, sur la forme, à déclarer sa réponse recevable et, sur le fond, à débouter D.________ de toutes les conclusions de sa demande. Elle a relevé qu’il suffisait, pour faire partie du personnel dirigeant au sens de la CCT RA, de pouvoir exercer une influence importante sur la marche de l’entreprise, que la CCT RA excluait de son champ d’application toute personne qui exerçait à la fois une activité dirigeante et une activité soumise à la CCT RA, que D.________ avait été engagé comme « maître bâtisseur, cadre » selon son contrat du 17 juillet 1989, que les maîtres-bâtisseurs se trouvaient au-dessus des chefs de chantier dans la hiérarchie de l’entreprise selon la Société suisse des entrepreneurs, que l’ajout du terme « cadre » démontrait qu’il faisait partie des cadres de la société et que son salaire avait toujours dépassé le salaire moyen gagné par un contremaître selon les enquêtes salariales de la Société suisse des entrepreneurs pour les années 2003 à 2021. Elle a pour le surplus repris les arguments des décisions des 19 septembre et 22 décembre 2023, faisant remarquer que la société n’avait pas annoncé le salaire maximum LAA pour les années 2019 et 2021 alors que tel aurait dû être le cas au vu des revenus figurant dans le compte individuel à l’AVS de D.________ et que son salaire faisait toujours partie des salaires les plus élevés annoncés par l’entreprise, ce qui démontrait qu’il occupait une position particulière au sein de cette dernière et faisait partie du personnel dirigeant. Il ressortait selon elle des rapports de T.________ AG que D.________ faisait partie des cadres supérieurs de la société durant la période de 2018 à 2021 et a estimé qu’il conviendrait d’interroger son directeur, M., si les explications et preuves apportées devaient être jugées insuffisantes. Elle a considéré que le niveau dans la hiérarchie de l’entreprise n’était pas déterminant, d’autant moins au sein d’une grande entreprise. Elle a soutenu que l’attestation établie le 15 juin 2023 par P. SA avait été faite pour les besoins de la cause et que le licenciement de D.________ n’était pas justifié par des raisons financières, mais qu’il avait été calculé pour intervenir exactement deux ans avant la date à partir de laquelle il aurait pu percevoir une retraite anticipée. Elle était d’avis que les définitions de la loi sur le travail et ses ordonnances ne pouvaient pas être utilisées car elles ne tenaient pas compte du caractère physiquement pénible ou non de l’activité d’un travailleur pour définir l’activité dirigeante élevée, alors que tel était le cas – et le but – de la CCT RA.
Par réplique du 10 octobre 2024, D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par la Fondation FAR et à ce qu’une audience soit convoquée en vue de sa comparution personnelle et l’audition à titre de témoins de W., directeur technique, L., responsable travaux, et S., cheffe de projet auprès de P. SA. Il a confirmé les conclusions de sa demande et conclu, plus subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à la Fondation FAR de rembourser les cotisations perçues à tort depuis le mois de juillet 1989 au mois de mars 2023 si aucune rente ne devait lui être accordée. Il a précisé qu’il ne détenait aucune participation dans les sociétés du groupe R., qu’en raison de son influence française, le groupe utilisait des termes qui désignaient parfois des fonctions différentes de celles couramment perçues en Suisse, qu’ainsi la dénomination de « maître-bâtisseur » au sein du groupe correspondait à celle de « contremaître » en Suisse et que c’était à la demande de Pôle emploi qu’il avait mentionné le terme « chef de chantier » sur son profil LinkedIn puisque ce terme désignait en France les contremaîtres. Il a relevé que la société P. SA, qui figurait parmi les meilleurs employeurs en Suisse en 2024, offrait des conditions salariales avantageuses à ses salariés, qu’il avait également touché différentes primes annuelles, notamment pour ses frais, que la société T.________ AG avait uniquement contrôlé la conformité des salaires versés avec les salaires annoncés et que son licenciement était intervenu pour des raisons économiques au cours de la pandémie de Covid-19, compte tenu d’une baisse d’activité. A ses yeux, la réalité de sa fonction de contremaître ressortait explicitement des pièces du dossier, notamment des contrats de travail, de son curriculum vitae et des écrits de son ancien employeur. Il a exposé qu’il avait une limite d’engagement de dépenses fixée à 5'000 fr. de sorte qu’il était absurde de prétendre qu’il avait une influence sur la marche d’une société présentant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions. Il a fait remarquer que la Fondation FAR avait encaissé ses cotisations pendant plus de 20 ans sans jamais formuler de remarque à propos de son salaire ou de son poste. Il a jugé que la décision de la Fondation FAR était arbitraire.
A l’appui de sa réplique, D.________ a produit un courrier du 18 septembre 2024 de P.________ SA dans lequel la société a pris position sur la réponse de la Fondation FAR et confirmé les propos du demandeur. P.________ SA a annexé à son courrier les documents établis par T.________ AG et fait remarquer qu’ils ne qualifiaient pas D.________ comme faisant partie du personnel dirigeant, ni ne mentionnaient qu’il touchait un salaire supérieur à celui de la plupart des cadres de l’entreprise.
Par duplique du 23 janvier 2025, la Fondation FAR a considéré que, même si D.________ avait aussi travaillé comme contremaître, il avait tout de même une position particulière dans l’entreprise et faisait partie du personnel dirigeant. Elle a précisé qu’environ 5000 entreprises lui déclaraient chaque année des masses salariales de sorte qu’il lui était impossible de vérifier que celles-ci n’avaient été déclarées que pour les collaborateurs soumis à la CCT RA. Elle était d’avis que D.________, avec le soutien de son employeur, avait voulu profiter abusivement d’une rente transitoire, mais elle acceptait néanmoins de rembourser les cotisations perçues, avec un délai de prescription de dix ans.
Une audience d’instruction s’est tenue le 3 avril 2025, au cours de laquelle D.________ ains que S.________ ont été entendus.
Les parties ont toutes deux fait savoir qu’elles maintenaient intégralement leurs conclusions, dans leur courrier respectif du 5 mai 2025.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
b) La défenderesse est une fondation de prévoyance non enregistrée au registre de la prévoyance professionnelle obligatoire et pratique exclusivement la prévoyance surobligatoire (art. 48 al. 1 LPP). Comme fondation de prévoyance en faveur du personnel dont le domaine d’activité s’étend à celui de la prévoyance vieillesse au sens de l’art. 89a al. 6 CC, elle est soumise, conformément au ch. 19 de cette disposition, aux art. 73 et 74 LPP relatifs au contentieux. Le demandeur a travaillé pour la succursale de [...] de P.________ SA, de sorte que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente à raison de la matière et à raison du lieu. Pour le surplus, la demande a été déposée dans les formes requises, de sorte qu’elle est recevable.
Le litige porte sur le droit de D.________ à une rente transitoire de la part de la Fondation FAR dès le 13 août 2023. Il s’agit plus particulièrement de déterminer s’il exerçait une activité de cadre dirigeant auprès de son dernier employeur.
a) Les dispositions citées ci-dessous sont celles de la CCT RA, dans leur version valable du 1er avril 2019 au 31 mars 2025. Sauf mention contraire, elles ont été étendues par les arrêtés du Conseil fédéral. Les dispositions du règlement RA seront mentionnées dans la mesure où elles apportent des compléments utiles à celles de la CCT RA.
b) La CCT RA s’applique notamment aux entreprises ayant une activité dans les secteurs du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de la construction de routes (y compris la pose de revêtements ; art. 2 al. 1 let. a CCT RA).
S’agissant du champ d’application personnel, l’art. 3 al. 1 CCT RA prévoit que la CCT RA s’applique en particulier aux contremaîtres et aux chefs d’atelier (let. a), ainsi qu’aux chefs d’équipe (let. b). L’art. 3 al. 3 CCT RA prévoit toutefois ce qui suit :
La CCT RA ne s’applique pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d’une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants selon cet alinéa les chefs de chantier de même que, entre autres, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d’entreprise, membre du conseil d’administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l’entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la présente CCT si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprise une activité au sens de l’al. 1 dudit article, à plein ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l’entreprise si elle détient une participation de plus de 20 % dans cette entreprise ou dans l’entreprise qui contrôle celle-ci. Le conseil de fondation peut édicter d’autres directives pour préciser la situation.
c) Selon l’art. 12 al. 2 CCT RA, les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières. La période de prestations est dans tous les cas restreinte aux cinq dernières années avant l’âge ordinaire de la retraite AVS.
La Fondation FAR verse notamment des rentes transitoires (art. 13 al. 1 let. a CCT RA) selon les conditions fixées à l’art. 14 al. 1 à 3 CCT RA, qui a la teneur suivante :
1 Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a. il a 60 ans révolus ; b. il n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS ; c. il a travaillé pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA et d. il renonce définitivement, sous réserve de l’art. 15, à toute activité lucrative.
2 Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d’occupation (al. 1 let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque
a. il a travaillé pendant 10 ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCT RA mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations
et/ou
b. il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée, mais qu’il remplit les deux autres conditions prévues à la lettre a du présent alinéa.
3 Le conseil de fondation peut dans des cas particuliers, afin d’éviter des cas de rigueur injustes, octroyer des rentes transitoires si on est en présence de conditions ne différant que faiblement de celles fixées de manière cumulative dans la CCT RA et le règlement RA et si le requérant a travaillé majoritairement dans le secteur principal de la construction. En cas de lacunes de cotisations, le conseil de fondation doit exiger le paiement des cotisations des travailleurs et des employeurs qui auraient dû être payées et peut en plus prévoir une réduction de rente.
L’art. 13 al. 2 let. b du règlement RA précise qu’est en principe réputé chômeur uniquement celui qui est annoncé comme tel auprès de l’office compétent, en règle générale l’office régional de placement (ORP), indépendamment de son aptitude au placement. Cela vaut également pour les personnes inaptes au travail dont les rapports de travail sont terminés. Est réputée chômage également une interruption d´une activité assujettie à la CCT RA sans annonce à l’office compétent si cette interruption est due à une perte involontaire de l’emploi (résiliation par l´employeur, faillite de l’employeur), a duré tout au plus six mois et si le requérant a de nouveau travaillé dans une entreprise assujettie à la CCT RA entre cette interruption et le début désiré de la rente. Le Conseil de fondation peut édicter des directives précisant la situation.
d) Les dispositions relatives à l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 141 V 657 consid. 4.4 ; 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références).
D’après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur ; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions ; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique. Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats ; la volonté des parties aux contrats individuels de travail et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références).
Il n'y a aucune raison d'opter pour une interprétation particulièrement restrictive ou particulièrement large. Le besoin de sécurité juridique revêt cependant une importance particulière. Pour que la convention collective de travail remplisse sa fonction protectrice, les parties doivent pouvoir facilement déterminer si elles y sont soumises ou non. La déclaration de force obligatoire générale vise à garantir les conditions de travail des salariés employés par des entreprises non signataires, à exclure une concurrence basée sur les conditions sociales ou de travail et à contribuer à une plus grande mise en œuvre de la convention collective de travail (ATF 146 V 657 consid. 4.4 et les références).
e) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Il appartient dès lors au juge de constater d’office les faits déterminants pour la solution du litige, ainsi que d’administrer les preuves si nécessaire et de les apprécier librement. Les règles portant sur le fardeau de la preuve ne sont donc pas pertinentes dans ce contexte, à moins qu’en dépit de la maxime inquisitoire et du principe de la libre appréciation des preuves, il se révèle impossible d’établir un fait qui corresponde à la réalité au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 9C_367/2023 du 24 janvier 2024 consid. 6.2 et les références).
f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3).
a) Il n’est en l’occurrence pas contesté que les conditions d’application de la CCT RA sont remplies s’agissant du champ d’application territorial et matériel. Le litige porte sur le point de savoir si le demandeur entre dans le champ d’application personnel de cette convention, singulièrement s’il occupait une position de cadre dirigeant au sein du groupe P.________ SA, à tout le moins en partie, ou s’il y a travaillé uniquement comme contremaître.
b) La notion de cadre dirigeant est précisée à l’art. 3 al. 3 CCT RA, lequel exclut du champ d’application de la convention les chefs de chantier, de même que, entre autres, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d’entreprise, membre du conseil d’administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l’entreprise.
c) La défenderesse est d’avis que le demandeur travaillait comme chef de chantier étant donné qu’il se définit lui-même en tant que tel sur sa page LinkedIn et dans son formulaire de demande de rente transitoire. Le demandeur explique qu’il a utilisé cette dénomination à la demande de Pôle emploi, dans le cadre de son inscription au chômage, du fait que ce terme désigne les contremaîtres en France.
Il ressort en effet des indications disponibles sur le site internet www.francetravail.fr (MétierScope) que le terme de contremaître est utilisé en France pour désigner une activité d’encadrement d’équipe dans l’industrie, les travaux publics, en menuiserie ou dans la culture (maraîchage, horticulture, viticulture), mais qu’il n'est pas référencé dans le domaine du bâtiment. L’activité de « chef de chantier bâtiment » est quant à elle définie sur ce site comme la supervision de tous les aspects du chantier, de la bonne réalisation des tâches jusqu’à la constitution des équipes (assurer la préparation et le suivi technique, coordonner les différents corps de métier, ajuster et veiller à la disponibilité des ressources de façon à respecter les délais de réalisation des travaux). Selon la définition figurant en Suisse sur le site www.orientation.ch, le contremaître ou la contremaîtresse construction organisent, répartissent et coordonnent les tâches relatives à un projet de construction, de rénovation, de sciage d’édifice ou de démolition ; associés à toutes les phases préparatoires du chantier, comme à sa gestion financière (bons de commande, délais, factures, etc.), ils contrôlent les différents travaux effectués et encadrent le personnel de l'entreprise ; leurs activités principales consistent en des travaux préparatoires, à organiser le chantier et à contrôler les travaux.
Il apparaît ainsi que la dénomination utilisée ne permet pas en l’occurrence de déterminer de manière claire l’activité concrètement exercée par le demandeur. La seule utilisation du terme « chef de chantier » sur sa page LinkedIn et dans son formulaire de demande ne suffit pas, à elle seule, à conclure que celui-ci exerçait une activité de chef de chantier au sens de la CCT RA auprès de P.________ SA, d’autant moins que cette dénomination n’est utilisée ni dans le contrat de travail ou ses avenants, ni dans le certificat de travail établi par l’ancien employeur du demandeur.
d) A côté des postes de chefs de chantier, la CCT RA exclut de son champ d’application les personnes habilitées à représenter l’entreprise et celles exerçant une influence importante sur la marche de l’entreprise. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les conditions de l’inscription au registre du commerce et celle de l’influence importante sur la marche de l’entreprise étaient alternatives et non cumulatives (TF 9C_220/2023 du 21 mars 2024 consid. 5).
aa) Il est admis en l’occurrence que le demandeur n’a jamais été inscrit au registre du commerce comme l’un des représentants de la société P.________ SA ou du groupe R.. Au vu de la jurisprudence précitée, l’absence de pouvoir de représentation ne suffit pas à exclure d’emblée que le demandeur ait occupé une position de cadre dirigeant au sens de la CCT RA. Il convient ainsi d’examiner s’il disposait d’une influence importante sur la marche de P. SA.
bb) Le demandeur nie que tel fut le cas en se prévalant notamment du fait qu’il ne détenait aucune participation dans P.________ SA ni dans le groupe R.________. De son côté, la défenderesse estime que cet élément n’est pas décisif au motif que la détention d’une participation d’au moins 20 % dans l’entreprise sert uniquement à fonder la présomption que l’on est en présence d’une activité de cadre dirigeant.
L’art. 3 al. 3 CCT RA indique qu’une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l’entreprise si elle détient une participation de plus de 20 % dans cette entreprise ou dans l’entreprise qui contrôle celle-ci. D’un point de vue littéral, on constate que l’utilisation de la formulation « est présumée » démontre qu’il s’agit d’un élément de présomption et non d’une condition à la reconnaissance de l’exercice d’une activité de cadre dirigeant. Les textes allemands (« wird vermutet ») et italien (« si presume ») vont dans le même sens. Il n’y a par ailleurs pas de raison de considérer que le texte de cette disposition ne rendrait pas compte du vrai sens de la convention collective. Retenir que la détention d’une participation d’au moins 20 % dans l’entreprise serait nécessaire, dans tous les cas, pour qu’une personne soit considérée comme exerçant une influence importante sur la marche de l’entreprise conduirait à restreindre dans une très grande mesure la notion de cadre dirigeant et impliquerait notamment que les personnes qui, dans les faits, détermineraient de manière importante la marche de l’entreprise, mais sans détenir au moins 20 % de participation dans celle-ci (ni être inscrites au registre du commerce), ne seraient pas qualifiées de cadres dirigeants, ce qui ne paraît pas compatible avec le but de la CCT RA. Selon son préambule (lequel ne fait toutefois pas partie des dispositions étendues), la CCT RA vise en effet à tenir compte de la sollicitation physique des travailleurs du secteur principal de la construction, à atténuer les maux dus à l’âge qui y sont liés et permettre au personnel de chantier une retraite anticipée financièrement supportable. Le Tribunal fédéral a constaté que les parties contractantes avaient notamment concrétisé et précisé cet objectif en reformulant l’art. 3 al. 3 CCT RA (modification du 7 octobre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014) afin d’indiquer clairement que le personnel dirigeant était exclu du champ d'application de la CCT RA, même si, en parallèle, il travaillait activement sur un chantier et effectuait des tâches physiquement exigeantes. Dans ce contexte, l'art. 3 al. 3 CCT RA ne peut être compris que comme excluant du champ d'application personnel de la CCT tout le personnel qui, en raison de sa position dans l'entreprise, doit être considéré comme personnel dirigeant et pour lequel le principe de protection décrit ne s'applique donc pas, notamment en ce qui concerne le besoin d’aide financière (TF 9C_727/2023 du 3 juin 2024 consid. 6.4.2.2). Au vu de cela, on ne saurait retenir qu’une participation d’au moins 20 % dans la société devrait être nécessaire en tous les cas pour se voir reconnaître une position de cadre dirigeant.
e) Il reste donc à examiner si l’ensemble des circonstances permet de retenir que le demandeur exerçait une influence importante sur la marche des affaires de l’entreprise.
La défenderesse estime que tel est le cas, à tout le moins durant la période de janvier 2018 à septembre 2021. Elle considère que, même s’il a aussi travaillé comme contremaître, le demandeur avait une position particulière dans l’entreprise et faisait partie du personnel dirigeant.
aa) Elle se réfère à cet égard au fait qu’il a été engagé comme « maître bâtisseur, cadre » et précise que les maîtres-bâtisseurs se trouvent au-dessus des chefs de chantier dans la hiérarchie de l’entreprise selon la Société suisse des entrepreneurs. L’ajout du terme « cadre » démontre selon elle qu’il faisait partie des cadres de la société. Elle se prévaut également de ses décomptes de salaire, qui le désignaient comme « chef de groupe maîtrise bat. ».
Le demandeur explique qu’en raison de son influence française, le groupe R.________ utilise des termes qui désignent parfois des fonctions différentes de celles couramment perçues en Suisse et que la dénomination de « maître-bâtisseur » au sein du groupe correspond à celle de « contremaître » en Suisse. Il expose en outre que le grade de cadre est utilisé chez P.________ SA comme étant le plus bas d’une échelle interne et que, selon cette échelle, il était « chef de groupe maîtrise » sur les chantiers effectués de 2015 à 2017, précisant qu’il s’agissait du troisième grade le plus bas, et qu’il se trouvait à pas moins de sept postes du directeur général.
Certes, comme le relève la défenderesse, la position du demandeur dans la hiérarchie de l’entreprise n’est pas déterminante puisque le seul fait d’être plusieurs échelons plus bas que le directeur général ne permet pas encore de conclure à l’absence d’activité dirigeante. Il convient en effet de regarder concrètement les fonctions exercées par la personne intéressée. Cela étant, la défenderesse omet que, pour la même raison, il n’est pas non plus possible de conclure à l’existence d’une activité dirigeante sur les seules dénominations de « maître bâtisseur, cadre » ou « chef de groupe maîtrise bât. » utilisées. D’une part, il est notoire qu’un employé peut travailler comme cadre sans pour autant exercer la moindre influence sur la marche de la société. L’échelle interne de P.________ SA produite par le demandeur démontre d’ailleurs que ce terme est utilisé pour la position hiérarchique la plus basse de la société. D’autre part, il apparaît clairement en l’occurrence, tant sur la base des pièces produites, notamment les explications figurant dans le courrier de P.________ SA du 18 septembre 2024, que sur les déclarations de S.________ au cours de l’audience du 3 avril 2025, que la notion de « maître bâtisseur » et celle de « chef de groupe maîtrise » sont des grades internes à la société, laquelle distingue différents niveaux de contremaîtres.
bb) La défenderesse veut également pour preuve de la fonction dirigeante du demandeur la description de ses activités dans son certificat de travail, dont il ressort qu’il a assumé la responsabilité de divers grands chantiers, notamment le projet [...] à [...] concernant la rénovation de 700 logements et un projet à [...] de gros œuvre pour 160 logements, et qui souligne ses compétences dans la supervision des travaux, celui-ci ayant mis à profit ses connaissances pour la gestion du chantier.
L’interprétation que la défenderesse fait de ce certificat de travail s’avère cependant contraire à la réalité, comme cela ressort des explications de S.________ en cours d’audience. Celle-ci a confirmé les propos de D.________, selon lesquels il travaillait sous les ordres d’un conducteur de travaux et d’un chef de projet, lequel était seul responsable du chantier. Elle a exposé que le demandeur n’avait jamais eu la responsabilité d’un chantier, mais qu’il exerçait la fonction de contremaître en maçonnerie et était, à ce titre, en charge de coordonner et gérer son équipe de production, de s’assurer du bon déroulement du chantier (approvisionnement, stockage, logistique) ainsi que de la sécurité (établissement des modes opératoires). Elle a précisé que ses tâches étaient liées à l’exécution du chantier (dans le domaine du gros œuvre) et qu’il avait la possibilité d’engager quelques milliers de francs pour passer des commandes en totale autonomie (consommables de chantier, petit matériel, frais divers d’installation), les autres commandes d’un montant plus important devant passer par l’échelon supérieur.
Il ressort ainsi clairement des explications apportées au cours de l’audience que les tâches dévolues au demandeur correspondaient à celles d’un contremaître et qu’il n’a jamais eu, au regard des tâches qui lui étaient attribuées, la responsabilité d’un chantier en tant que chef de chantier.
cc) Certes, il faut constater que la rémunération touchée par le demandeur était particulièrement élevée et qu’elle dépassait le salaire moyen gagné par un contremaître selon les enquêtes salariales de la Société suisse des entrepreneurs pour les années 2003 à 2021. Même si un tel salaire aurait pu être l’indice de l’exercice d’une activité de cadre dirigeant, il a été en l’occurrence démontré à satisfaction de droit que le demandeur n’occupait pas une telle position. Il convient en outre de relever que, contrairement à ce que la défenderesse allègue, le salaire du demandeur ne faisait pas partie des plus élevés de l’entreprise, mais uniquement des plus hauts parmi le personnel affilié auprès de la CCT RA, soit le personnel de production de l’entreprise. Il convient toutefois de préciser que la majeure partie du personnel de l’entreprise n’est pas soumise à la CCT RA (voir à ce propos les déterminations du 18 septembre 2024 de la Direction juridique de P.________ SA). Le demandeur a produit à cet égard un schéma dont il ressort que sa rémunération se situait dans la partie basse de l’échelle interne de la société. Il a également précisé qu’il touchait des primes qui venaient s’ajouter à sa rémunération de base. Ces questions n’ont toutefois pas à être examinées plus avant puisque ce n’est pas le salaire du demandeur qui est déterminant au niveau de son rattachement personnel à la CCT RA, mais le poste qu’il occupait.
Quant aux questions relatives à la différence qui existerait entre les salaires annoncés à la défenderesse et ceux ressortant du compte individuel du demandeur à l’AVS, elles sortent de l’objet du litige et n’ont, de ce fait, pas à être examinées ici.
dd) Les rapports établis par la société T.________ AG ne sont pas propres à remettre en cause les considérations qui précèdent. Quoi qu’en dise la défenderesse, il n’apparaît pas que cette société ait indiqué que le demandeur faisait partie des cadres dirigeants de 2018 à 2021. Il ressort des rapports qu’elle a établis que son intervention consistait à analyser la concordance des salaires annoncés à la Fondation FAR avec les salaires effectivement versés et à mettre en évidence les différences observées, afin de s’assurer que l’employeur décompte correctement les salaires et paie les cotisations dues. Dans ce contexte, on ne voit pas ce qui justifierait d’interroger son directeur, M.________.
ee) Finalement, on ne peut que constater que les allégations de la défenderesse selon lesquelles l’attestation du 15 juin 2023 aurait été établie par P.________ SA pour les besoins de la cause et que le licenciement de D.________ n’était pas dû à des raisons financières, mais avait été calculé pour intervenir exactement deux ans avant la date à partir de laquelle il aurait pu percevoir une retraite anticipée, demeurent sans fondement. Il faut relever que le demandeur peut, sur le principe, prétendre à une rente transitoire à compter du 1er septembre 2023, soit 23 mois après le licenciement de l’intéressé et non pas exactement deux ans plus tard. De surcroît, même si c’était le cas, on ne voit pas quels éléments concrets permettraient de conclure que le demandeur et son ancien employeur auraient cherché à obtenir abusivement des prestations de retraite anticipée en faveur de l’intéressé. Il apparaît au contraire vraisemblable que son licenciement soit intervenu pour des raisons économiques compte tenu d’une baisse d’activité pendant la pandémie de Covid-19.
f) Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le demandeur entre dans le champ d’application personnel de la CCT RA.
a) L’art. 14 CCT RA détaille les conditions auxquelles les travailleurs peuvent prétendre à des rentes transitoires. Le demandeur a en l’occurrence eu 60 ans révolus le [...] 2023 et n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. Il a indiqué dans ses écritures qu’il renonçait définitivement à l’exercice de toute activité lucrative, ce que la défenderesse ne remet pas en cause.
Dans la mesure où la CCT RA prévoit l’octroi de rentes transitoires mensuelles (cf. art. 17bis CCT RA), le versement des prestations peut intervenir, comme l’indique la défenderesse, au plus tôt le 1er du mois suivant celui où le travailleur a atteint l’âge de 60 ans, soit en l’espèce le 1er septembre 2023. La période de sept ans précédant l’octroi des prestations à laquelle l’art. 14 CCT RA fait référence s’étend ainsi en l’occurrence du 1er septembre 2016 au 31 août 2023.
b) Il faut constater que D.________ n’a pas exercé une activité soumise à l’obligation de cotiser de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA, dans la mesure où ses rapports de travail dans le domaine de la construction ont pris fin au 30 septembre 2021. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un droit à une rente transitoire complète au sens de l’art. 14 al. 1 CCT RA.
c) Il remplit cependant les conditions d’un droit à une rente transitoire réduite au sens de l’art. 14 al. 2 CCT RA étant donné qu’il a exercé une activité soumise à l’obligation de cotiser pendant 10 ans au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la CCT RA et que, durant les sept dernières années précédant le versement des prestations, il a été chômeur pendant deux ans au maximum et a pour le reste travaillé de manière ininterrompue dans une activité soumise à l’obligation de cotiser. Il a en effet été employé auprès de P.________ SA jusqu’au 30 septembre 2021, puis a été inscrit à l’assurance-chômage dès le 1er octobre 2021, si bien qu’au 31 août 2023, il était au chômage depuis 23 mois.
d) Le demandeur estime que sa situation devrait être qualifiée de cas de rigueur injuste au sens de l’art. 14 al. 3 CCT et sollicite sur cette base l’octroi d’une rente anticipée de retraite entière. Il souligne qu’il a travaillé pendant 32 ans dans le secteur principal de la construction et considère que sa situation ne diffère que légèrement des conditions fixées à l’art. 14 al. 1 CCT RA puisqu’il remplit toutes les conditions hormis celle prévoyant le fait d’avoir travaillé de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations. Il faut constater que l’art. 14 al. 3 CCT RA donne la possibilité au conseil de fondation d’allouer des rentes transitoires dans des cas particuliers afin d’éviter des cas de rigueur injustes. Cette disposition ne fonde par conséquent pas un droit du travailleur à obtenir la reconnaissance d’un cas de rigueur injuste et à se voir octroyer une rente transitoire. En l’occurrence, la Cour de céans ne peut que constater que la Fondation FAR n’a pas envisagé la situation du demandeur sous l’angle d’un cas de rigueur injuste.
e) Dans ces circonstances, il convient de conclure que D.________ a droit à une rente transitoire réduite dès le 1er septembre 2023, sous réserve d’une décision du conseil de fondation lui octroyant une rente transitoire complète dès cette date par la reconnaissance d’un cas de rigueur injuste.
a) Le demandeur conclut à l’octroi d’intérêts moratoires de 5 % sur les rentes à verser dès le 13 août 2023.
b) Par analogie avec l'obligation générale de payer des intérêts moratoires existant en droit privé (art. 104 CO), il existe également en droit administratif un principe juridique général selon lequel le débiteur doit payer des intérêts moratoires lorsqu’il est en retard dans le paiement, sauf si la loi en dispose autrement. En ce qui concerne le droit de la prévoyance professionnelle en particulier, la jurisprudence a toujours reconnu comme règle l'obligation de verser des intérêts moratoires dans le domaine des prestations et des cotisations, en raison de la naissance, entre les parties, d’un rapport juridique de prévoyance professionnelle soumis notamment à la partie générale du code des obligations. Le montant de l'intérêt moratoire à servir est en première ligne celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, il convient de se fonder sur l'art. 104 al. 1 CO, qui prévoit un taux de 5 % l'an (ATF 149 V 106 consid. 7.1 ; 145 V 18 consid. 4.2 ; 119 V 131 consid. 4 et les références citées). Le début de l’obligation de verser des intérêts moratoires, s’il n’est pas déterminé par les dispositions règlementaires, est régi par l'art. 105 al. 1 CO, qui s’applique par analogie en matière de rentes et prévoit que l'obligation de verser des intérêts moratoires naît dès le dépôt de la demande ou, pour les prestations échues ultérieurement, à partir de la date d'échéance respective (ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c).
c) En l’espèce, il n’y a aucune disposition spécifique dans la CCT RA ni dans le règlement RA en matière d’intérêts moratoires en cas de paiement différé de prestations. Il convient donc de se référer aux dispositions générales du code des obligations et de constater que le demandeur a droit au versement d’un intérêt de 5 % l’an sur les rentes à partir du 30 janvier 2024, date du dépôt de la demande, respectivement à partir de la date d’échéance des prestations devenues exigibles ultérieurement.
Au vu de ce qui précède, il faut constater que les pièces au dossier et les preuves administrées permettent à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de procéder à d’autres compléments d’instruction. Il y a dès lors lieu de rejeter les autres requêtes d’audition de témoins faites par les parties par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
a) La demande est admise. La Fondation FAR est invitée à verser à D.________ une rente transitoire réduite dès le 1er septembre 2023 – sous réserve de la reconnaissance d’un cas de rigueur injuste par le conseil de fondation – avec paiement d’un intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 30 janvier 2024, respectivement à compter de la date d’échéance des prestations devenues exigibles ultérieurement.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP).
c) Vu le sort de ses conclusions, la partie demanderesse a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Il convient d’arrêter cette indemnité à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie défenderesse.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande est admise.
II. La Fondation FAR est invitée à verser à D.________ une rente transitoire réduite dès le 1er septembre 2023 – sous réserve de la reconnaissance d’un cas de rigueur injuste par le conseil de fondation – avec paiement d’un intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 30 janvier 2024, respectivement à compter de la date d’échéance des prestations devenues exigibles ultérieurement.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Fondation FAR versera à D.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :