Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2025 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 1/23 - 11/2025

ZJ23.004471

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 7 avril 2025


Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

A.V.________, à [...], représenté par son curateur Thierry Arnold von Siebenthal,

et

B.V.________, à [...], représentée par Me Dorothée Raynaud, avocate à Aigle.


Art. 122 CC ; 22a al. 1 et 25a LFLP

E n f a i t :

A. A.V., né en [...], et B.V., née [...] en [...], se sont mariés le 14 février 2004 à [...]. Le 26 novembre 2020, A.V.________ a déposé une requête commune de divorce avec accord partiel. Les parties ont finalement déposé une requête commune de divorce avec accord complet en date du 12 mai 2022. Par jugement de divorce du 25 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce (ch. I du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle entre les ex-époux et dit qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, la cause serait déférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. III du dispositif).

B. Par courrier du 1er février 2023, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce susmentionné, précisant que celui-ci était définitif et exécutoire dès le 26 novembre 2022. Il a joint en annexe les informations concernant les avoirs de prévoyance professionnelles des parties qu’il avait requises et précisé que, malgré plusieurs relances, la Fondation institution supplétive LPP de [...] n’avait pas répondu à ses réquisitions. Les attestations transmises, établies par O., Q. et la Fondation institution supplétive LPP, se rapportaient à une date de mariage erronée, à savoir le 14 octobre 2004.

Le 10 mars 2023, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis à la Cour des assurances sociales un courrier du 9 mars 2023 de la Fondation institution supplétive LPP concernant A.V.________, également établi en lien avec une date de mariage erronée, à savoir le 14 octobre 2004 au lieu du 14 février 2004.

Le 12 avril 2023, la Fondation institution supplétive LPP a fait savoir à la Cour des assurances sociales que B.V.________ ne disposait d’aucun avoir de prévoyance au moment du mariage, le 14 février 2004, et que sa prestation de sortie en date du 26 novembre 2020 était de 719 fr. 32. Elle a précisé que le partage était réalisable.

Sur demande de la juge instructrice, A.V.________ a fait savoir, par courrier de son mandataire du 20 avril 2023, qu’aucune décision n’avait été rendue en lien avec la demande de prestations d’invalidité qu’il avait déposée le 11 juin 2020 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).

Le 15 juin 2023, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la demande de prestations d’invalidité déposée par A.V.________.

Par courriel de son curateur du 21 septembre 2024, A.V.________ a transmis à la Cour de céans les décisions des 8 février et 24 avril 2024 par lesquelles l’OAI lui a alloué une rente entière d’invalidité à partir du 1er décembre 2020. Ces décisions précisaient qu’une rente basée sur un degré d’invalidité de 100 % aurait pu lui être allouée dès octobre 2020, à l’échéance du délai de carence d’une année, mais que, comme la demande de prestations AI avait été déposée le 11 juin 2020, les prestations ne pouvaient être versées qu’à partir de décembre 2020, soit après l’écoulement d’un délai de six mois dès le dépôt de la demande.

Le 4 décembre 2024, la Fondation institution supplétive LPP a informé la Cour de céans qu’elle avait transféré la prestation de libre passage de B.V.________ à l’institution J.________ en date du 2 décembre 2024.

Par courriers du 11 février 2025, la juge instructrice a requis des différentes institutions de prévoyance de communiquer le montant des avoirs de prévoyance des intéressés pour la durée du mariage, étant précisé que ledit mariage avait été célébré le 14 février 2004 et que la procédure en divorce avait été introduite le 26 novembre 2020.

Le 13 février 2025, O.________ a fait savoir que A.V.________ disposait d’une prestation de libre passage de 795 fr. 80 le 14 février 2004 et de 970 fr. 55 au moment de l’introduction de la procédure de divorce. Le partage était réalisable.

Par courrier du 18 février 2025, Q.________ a indiqué que B.V.________ disposait d’un avoir de 169 fr. 55 en date du 14 février 2004, qui se montait avec les intérêts à 227 fr. 95 en date du 26 novembre 2020 et que sa prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce était de 2'239 fr. 25. Le partage était réalisable.

Le 26 mars 2025, la Fondation institution supplétive LPP a communiqué que A.V.________ disposait d’un avoir de prévoyance de 5'591 fr. 26 en date du 14 février 2004, qui s’élevait avec les intérêts à 7'535 fr. 10 en date du 26 novembre 2020 et que sa prestation de sortie à cette dernière date était de 23'241 fr. 19. Elle a précisé que le partage était réalisable.

E n d r o i t :

Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux V.________ durant leur mariage.

a) Le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

b) Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est celle de l'introduction de l'action en divorce, de sorte que les prestations de sortie accumulées durant la procédure de divorce ne sont plus partagées (ATF 145 III 169 consid. 3.1).

c) L’art. 123 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il s’applique également lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références citées).

d) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter LFLP (loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. L'art. 124 al. 2 CC prévoit que les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. L’art. 124 al. 3 CC, en relation avec l’art. 26a OPP2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), réserve toutefois la situation dans laquelle le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation en raison d’un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. Dans un tel cas, une indemnité équitable est allouée conformément à l'art. 124e al. 1 CC (ATF 146 V 95 consid. 4.3.5).

Est déterminant pour l'application de l'art. 124 CC le point de savoir si, avant l'introduction de la procédure de divorce, un droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est né, c'est-à-dire le risque de prévoyance « invalidité » est réalisé. Le fait qu'aucune rente n'est (encore) versée n'exclut pas l'application de l'art. 124 CC (ATF 146 V 95 consid. 4.4). Lorsqu’un droit à une rente d’invalidité avec effet rétroactif à un moment antérieur au dépôt de la demande de divorce ne peut être exclu, la procédure doit en règle générale être suspendue jusqu’à ce que la question soit tranchée (TF 9C_391/2019 du 23 mars 2020 consid. 5.1 non publié in ATF 146 V 95).

e) Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle auquel l’affaire est transférée après l’entrée en force de la décision relative au partage des prestations de sortie est chargé d’exécuter d’office ce partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP). Il lui appartient alors de déterminer les prestations de sortie à partager et d’en fixer le montant conformément à l’art. 22 LFLP.

f) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124a CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

g) Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).

a) En l’espèce, A.V.________ a ouvert action en divorce le 26 novembre 2020. C’est donc à cette date qu’il convient de partager les avoirs de prévoyance. Dans la mesure où celui-ci avait sollicité des prestations de l’assurance-invalidité, la présente procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de cette demande puisque l’octroi rétroactif d’une rente d’invalidité pouvait potentiellement influencer les avoirs de sortie à prendre en compte pour le partage dans l’hypothèse où le droit à la rente était né avant l’introduction de la procédure de divorce, voire rendre ce partage impossible. Par décisions des 8 février et 24 avril 2024, l’OAI a alloué à A.V.________ une rente entière d’invalidité à partir du 1er décembre 2020. Comme l’OAI le relève dans ses décisions, le versement des prestations d’invalidité aurait déjà pu intervenir à partir d’octobre 2020, à l’échéance du délai de carence d’une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), mais tel n’a pas été possible en l’occurrence, puisque le délai de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations, intervenue le 11 juin 2020, n’était pas encore échu à cette date. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’avec l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) commence désormais avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 29 al. 1 LAI et non avec l’expiration de la période d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, contrairement qui prévalait auparavant (ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3). La réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité selon les règles du premier pilier reste effective même lorsque le versement de la rente de la prévoyance professionnelle est repoussé en raison d’une situation de surindemnisation en application de l’art. 26 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), cette disposition n’étant qu’une règle de coordination qui a pour but d’éviter que la personne assurée se retrouve dans une position économique plus favorable après la survenance du cas d’invalidité que si elle avait continué à être capable de travailler à plein temps (ATF 142 V 419 consid. 3.4.2). Le fait que le versement de la rente de prévoyance professionnelle soit repoussé dans le cadre de l’art. 26 al. 2 LPP n’empêche ni la survenance du cas de prévoyance au moment déterminant, ni l’application de l’art. 124 CC (ATF 146 V 95 consid. 4.4 et les références).

Dans le cas d’espèce, c’est donc la date du 1er décembre 2020 qui marque la survenance du cas de prévoyance avec la naissance du droit à la rente d’invalidité. Dans la mesure où le risque d’invalidité s’est réalisé juste après l’introduction de la demande de divorce, intervenue le 26 novembre 2020, un partage des avoirs de prévoyance en application de l’art. 123 CC reste possible.

b) La période déterminante pour le calcul des avoirs à partager court du 14 février 2004, date du mariage, jusqu’au 26 novembre 2020, date à laquelle la procédure de divorce a été introduite.

Pendant cette période, B.V.________ a accumulé un avoir de prévoyance de 2'011 fr. 30 (2'239 fr. 25 - 227 fr. 95) auprès de Q.________ et de 719 fr. 32 auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, lequel a été transféré en décembre 2024 à J.________. Le total des avoirs de prévoyance accumulés par l’intéressée pendant le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce se monte ainsi à 2'730 fr. 62.

De son côté, A.V.________ a accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance de 15'706 fr. 09 (23'241 fr. 19 - 7'535 fr. 10), déposé auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Il apparaît que l’avoir de prévoyance dont il bénéficie auprès d’O.________ a été constitué avant le mariage et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte pour le partage.

Au regard de ce qui précède, le montant à partager par moitié est ainsi de 12'975 fr. 47 (15'706 fr. 09 - 2'730 fr. 62). Il en résulte qu’un montant de 6'487 fr. 74 doit être versé par la Fondation institution supplétive LPP depuis le compte de prévoyance de A.V.________ à J.________ en faveur de B.V.________.

La prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP2, en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (ATF 129 V 251 consid. 3 et 4 ; 137 V 463 consid. 7). L’intérêt compensatoire court dès le lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance. Un intérêt moratoire de 1 % s’y ajoute dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; ATF 129 V 251 consid. 5).

a) Au vu de ce qui précède, la Fondation institution supplétive LPP devra débiter du compte de A.V.________ la somme de 6'487 fr. 74, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an depuis le 27 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2023, puis d’au moins 1,25 % dès le 1er janvier 2024, et verser ce montant en faveur de B.V.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de J.________.

En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable par renvoi de l’art. 25 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.

c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP de prélever du compte de libre passage de A.V.________ la somme de 6'487 fr. 74 (six mille quatre cent huitante-sept francs et septante-quatre centimes), avec intérêts compensatoires d’au moins 1 % pour la période du 27 novembre 2020 au 31 décembre 2023 et d’au moins 1,25 % à compter du 1er janvier 2024, et de transférer ce montant sur le compte dont B.V.________ est titulaire auprès de J.________.

II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ M. Thierry Arnold Von Siebenthal (pour A.V.), ‑ Me Dorothée Raynaud (pour B.V.)

Fondation institution supplétive LPP,

J.________,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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