Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2024 / 496

TRIBUNAL CANTONAL

PP 14/24 - 50/2024

ZI24.026139

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 5 décembre 2024


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

T.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle,

et

U.________ SÀRL, à [...], défenderesse, représentée par Me Sarah El‑Abshihy, avocate à Clarens.


Art. 50, 66 et 73 LPP

E n f a i t :

A. U.________ Sàrl (ci-après également : la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 13 novembre 2012, a conclu le 7 octobre 2020, respectivement le 2 novembre 2020, un contrat d’affiliation (n° 116945) auprès de la Caisse de pension T.________ (ci-après : la Caisse ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de ses employés, avec effet au 1er janvier 2019. Selon la clause « Attestation de l’employeur » prévue par ce contrat, l’entreprise certifiait avoir pris connaissance des conditions générales de la Caisse, de l’acte de fondation et des différents règlements (règlement d’organisation, règlement des coûts, règlement des placements, règlement des dispositions techniques, règlement des liquidations partielles de la Caisse ou d’œuvres de prévoyance ainsi que le règlement de prévoyance), ces documents faisant partie intégrante du contrat d’affiliation.

Les conditions générales de la Caisse prévoyaient notamment ce qui suit :

« 2.3 Financement

a) L'employeur est débiteur envers la fondation de toutes les cotisations facturées par la fondation, notamment les cotisations pour les bonifications de vieillesse, les contributions aux coûts liés au risque et aux frais d'administration, les indemnités de conseil et de suivi, les intérêts débiteurs ainsi que, le cas échéant, les coûts supplémentaires générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la fondation. b) La fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les frais supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont en principe échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne au 31 décembre de chaque année. La fondation peut prévoir d'autres échéances pour certains employeurs et certaines associations sectorielles. c) Les cotisations facturées sont imputées au compte de cotisation avec valeur à la date d'échéance. Les versements sont crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations sont créditées avec une valeur à 30 jours après la date de mutation d) L'employeur s'engage à verser les cotisations – en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés – dans les délais prescrits sur le compte de cotisation et à régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année, s'il présente un solde en faveur de la fondation. e) Les frais subis par la fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que son manque de collaboration dans l'exécution de la prévoyance, le non-paiement des cotisations etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisation. f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais d'administration etc.) qui n'ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d'une bonification d'intérêts jusqu'à la date d'échéance. g) La rémunération des comptes de cotisation, des comptes «Fonds libres» ainsi que des comptes de réserve de cotisations employeur s'effectue au 31 décembre de l'année civile. Le conseil de fondation fixe les taux d'intérêt de l'ensemble des comptes à l'occasion de sa dernière séance de l'année civile. h) Tout solde en faveur de la fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l'année civile suivante comme créance en capital. Tout solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est déduit comme acompte avec les cotisations de l'année suivante. i) La fondation établit un extrait du compte de cotisation à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisation, d'exiger le paiement des cotisations dues, des intérêts et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. j) La fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Cela est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la fondation se réserve le droit d'exiger par la voie légale la totalité du montant dû, intérêts et frais en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. k) Le solde de l'extrait de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l'extrait. »

Le règlement des coûts mentionnait en particulier ce qui suit :

« 1 But Le présent règlement des coûts régit le financement des cotisations et les éventuelles indemnités encourues résultant du contrat d’affiliation avec l’employeur ou du rapport de prévoyance avec la personne assurée ou le bénéficiaire de la rente. (…)

3 Services payants

(…)

3.2 Autres frais de gestion La Fondation peut prélever auprès de l’employeur les indemnités forfaitaires suivantes pour les dépenses ci-après :

Procédure d’encaissement

1er rappel

CHF 50.00

2e rappel

CHF 100.00

Réquisition de poursuite CHF 300.00

Mainlevée

CHF 1'250.00

Réquisition de faillite

CHF 1'000.00

(…)

Dissolution du contrat d’affiliation

Par personne assurée

CHF 50.00

Au minimum

CHF 300.00

Au maximum

CHF 20'000.00

(…) »

Par courriers des 3 novembre et 5 décembre 2022, la Caisse a réclamé à la défenderesse le paiement de la prime échue, valeur au 30 septembre 2022, d’un montant de 19'007 fr. 55, avec des frais de premier rappel de 50 fr., puis de 100 fr. pour le deuxième rappel. Il était précisé, dans le second courrier, que la société avait jusqu’au 21 décembre 2022 pour s’acquitter du montant requis et que, faute de paiement dans le délai imparti, le contrat serait résilié avec effet au 31 décembre 2022.

En date du 27 décembre 2022, la Caisse a résilié le contrat d’affiliation n° 116945, avec effet au 31 décembre 2022, en raison du non-paiement de la prime.

Par courrier du 27 mars 2023, la Caisse a réclamé à la défenderesse un montant de 20'954 fr. 55, à régler jusqu’au 14 avril 2023.

La Caisse a envoyé à la défenderesse un rappel le 14 juillet 2023 pour un montant de 20'954 fr. 55 avec, en sus 50 fr. de frais, à payer dans un délai de dix jours.

Sur réquisition de poursuite de la Caisse du 20 juillet 2023, la défenderesse s’est vu notifier, le 10 août 2023 un commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne pour un montant de 21'304 fr. 55, avec intérêts à 6 % l’an dès le 14 avril 2023. La défenderesse y a fait opposition totale le même jour.

Par courrier du 18 août 2023, la Caisse a donné à la défenderesse la possibilité de retirer son opposition et de payer la somme due, d’ici au 31 août 2023, voire de conclure un contrat instaurant un remboursement échelonné.

B. Par demande du 12 juin 2024 (date du timbre postal), T.________ a, sous la plume de son mandataire, ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 21'304 fr. 55 avec intérêts à 6 % dès le 14 avril 2023, la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l’action et les frais de poursuite par 103 fr. 30. Elle a encore requis la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. En substance, la demanderesse a allégué que la défenderesse n’avait jamais contesté le bien-fondé de sa créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance était clairement établie, n’était pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 14 septembre 2023, la demanderesse a fait valoir des frais de rappel de respectivement 50 fr. et 100 fr., des frais de résiliation du contrat par 300 fr. et des frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite par 300 francs. Elle a précisé que ces frais avaient été convenus contractuellement selon le ch. 3.2 du règlement concernant les frais. Ce règlement prévoyait également un montant de 1'250 fr. pour la mainlevée et le dépôt d’une action. Quant aux frais de poursuite, la Caisse a estimé qu’ils devaient être imputés à la défenderesse dans la mesure où c’était son comportement qui avait rendu la poursuite nécessaire. Enfin, la Caisse a allégué que la procédure devait être qualifiée de téméraire de par le comportement de la défenderesse, qui avait tout fait pour repousser le paiement des montants dus, et à qui les frais et dépens devaient être imputés. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint un onglet de pièces comprenant notamment l’extrait de compte du 14 septembre 2023 dont on extrait ce qui suit :

date

valeur

texte

débit

crédit

solde

27.11.2020

31.12.2019

CE/1er décompte de prime

557.25

0.00

-557.25

27.11.2020

06.10.2020

Réception de paiement au compte de primes/1er décompte de prime

0.00

19'278.00

18'720.75

27.11.2020

06.10.2020

CR/1er décompte de prime

200.00

0.00

18'520.75

27.11.2020

06.10.2020

FA/1er décompte de prime

258.00

0.00

18'262.75

31.12.2020

31.12.2020

Intérêt débiteur

25.65

0.00

18'237.10

31.12.2020

31.12.2020

Intérêt débiteur

0.00

42.60

18'279.70

17.03.2021

31.01.2020

CR/décompte de primes

200.00

0.00

18'079.70

17.03.2021

31.01.2020

FA/décompte de primes

258.55

0.00

17'821.15

17.03.2021

31.12.2020

CE/décompte de primes

557.25

0.00

17'263.90

17.03.2021

31.01.2021

CR/décompte de primes

200.00

0.00

17'063.90

17.03.2021

31.01.2021

FA/décompte de primes

259.10

0.00

16'804.80

17.03.2021

31.12.2021

CE/décompte de primes

537.75

0.00

16'267.05

28.05.2021

30.06.2021

Subside du Fonds de garantie/SIFO Abrechnung : Zuschuesse buchen

0.00

37.15

16'304.20

30.09.2021

31.01.2021

CR/extourne

-200.00

0.00

16'504.20

30.09.2021

31.01.2021

FA/extourne

-259.10

0.00

16'763.30

30.09.2021

31.12.2021

CE/extourne

-537.75

0.00

17'301.50

30.09.2021

31.01.2020

CR/extourne

-200.00

0.00

17'501.05

30.09.2021

31.01.2020

FA/extourne

-258.55

0.00

17'759.60

30.09.2021

31.12.2020

CE/extourne

-557.75

0.00

18'316.85

30.09.2021

31.12.2019

CE/entrée sans PLP/[...]

3'966.75

0.00

14'350.10

30.09.2021

06.10.2020

CR/entrée sans PLP/[...]

478.75

0.00

13'871.35

30.09.2021

06.10.2020

FA/entrée sans PLP/[...]

206.65

0.00

13'664.70

30.09.2021

31.12.2019

CE/entrée sans PLP/[...]

632.05

0.00

13'032.65

30.09.2021

06.10.2020

CR/entrée sans PLP/[...]

90.75

0.00

12'941.90

30.09.2021

06.10.2020

FA/entrée sans PLP/[...]

45.30

0.00

12'896.60

30.09.2021

06.10.2020

CR/décompte de primes

1'251.50

0.00

11'645.10

30.09.2021

06.10.2020

FA/décompte de primes

745.20

0.00

10'899.90

30.09.2021

31.12.2020

CE/décompte de primes

8'519.00

0.00

2'380.90

30.09.2021

31.12.2020

CE/entrée sans PLP/[...]

2'535.05

0.00

-154.15

30.09.2021

30.10.2021

CR/entrée sans PLP/[...]

339.25

0.00

-493.40

30.09.2021

30.10.2021

FA/entrée sans PLP[...]

243.55

0.00

-736.95

30.09.2021

31.12.2020

CE/entrée sans PLP/[...]

1'733.40

0.00

-2'470.35

30.09.2021

30.10.2021

CR/entrée sans PLP/[...]

167.10

0.00

-2'637.45

30.09.2021

30.10.2021

FA/entrée sans PLP/[...]

198.30

0.00

-2'835.75

30.09.2021

31.12.2020

CE/entrée sans PLP/[...]

947.95

0.00

-3'783.70

30.09.2021

30.10.2021

CR/entrée sans PLP/[...]

142.45

0.00

-3'926.15

30.09.2021

30.10.2021

FA/entrée sans PLP/[...]

139.85

0.00

-4'066.00

30.09.2021

30.10.2021

CR/décompte de primes

2'112.50

0.00

-6'178.50

30.09.2021

30.10.2021

FA/décompte de primes

1'363.40

0.00

-7'541.90

30.09.2021

31.12.2021

CE/décompte de primes

15'333.20

0.00

-22'875.10

30.09.2021

31.10.2021

CR/suspension de l'assurance épargne et risque/[...]

0.00

133.30

-22'741.80

30.09.2021

31.10.2021

FA/suspension de l'assurance épargne et risque/[...]

0.00

110.80

-22'631.00

30.09.2021

31.12.2021

CE/suspension de l'assurance épargne et risque/[...]r

0.00

1'150.25

-21'480.75

04.11.2021

05.11.2021

Frais de sommation/Rappel/2021/3/1

50.00

0.00

-21'530.75

02.12.2021

02.12.2021

Frais de sommation/Rappel/2021/3/2

100.00

0.00

-21'630.75

22.12.2021

21.12.2021

Réception de paiement BVRB

0.00

2'985.50

-18'645.25

31.12.2021

31.12.2021

Intérêt débiteur

212.30

0.00

-18'857.55

07.02.2022

07.02.2022

Frais de sommation/Rappel/2021/3

50.00

0.00

-18'907.55

03.03.2022

03.03.2022

Frais de sommation/Rappel/2021/4

100.00

0.00

-19'007.55

21.03.2022

31.01.2022

CR/décompte de primes

1'914.80

0.00

-20'922.35

21.03.2022

31.01.2022

FA/décompte de primes

1'158.05

0.00

-22'080.40

21.03.2022

31.12.2022

CE/décompte de primes

13'032.70

0.00

-35'113.10

22.04.2022

31.01.2022

CR/extourne partielle décompte de primes/[...]

-200.00

0.00

-34'913.10

22.04.2022

31.01.2022

FA/extourne partielle décompte de primes/[...]

-219.70

0.00

-34'693.40

22.04.2022

31.12.2022

CE/extourne partielle décompte de primes/[...]

-537.75

0.00

-34'155.65

22.04.2022

31.01.2022

FA/extourne partielle décompte de primes/[...]

-247.55

0.00

-33'908.10

22.04.2022

31.01.2022

CR/extourne partielle décompte de primes/[...]

-601.95

0.00

-33'306.15

22.04.2022

31.12.2022

CE/extourne partielle décompte de primes/[...]

-4'620.75

0.00

-28'685.40

22.04.2022

31.10.2021

CR/extourne/[...]

0.00

-133.30

-28'818.70

22.04.2022

31.10.2021

FA/extourne/[...]

0.00

-110.80

-28'929.50

22.04.2022

31.12.2021

CE/extourne/[...]

0.00

-1'150.25

-30'079.75

22.04.2022

31.01.2022

FA/extourne partielle décompte de primes/[...]

-230.20

0.00

-29'849.55

22.04.2022

31.01.2022

CR/extourne partielle décompte de primes/[...]

-377.40

0.00

-29'472.15

22.04.2022

31.12.2022

CE/extourne partielle décompte de primes/[...]

-2'520.35

0.00

-26'951.80

22.04.2022

31.01.2022

CR/extourne partielle décompte de primes/[...]

-218.95

0.00

-26'732.85

22.04.2022

31.01.2022

FA/extourne partielle décompte de primes/[...]

-222.60

0.00

-26'510.25

22.04.2022

31.12.2022

CE/extourne partielle décompte de primes/[...]

-2'065.35

0.00

-24'444.90

22.04.2022

30.07.2021

CR/sortie/[...]

0.00

133.30

-24'311.60

22.04.2022

30.07.2021

FA/sortie/[...]

0.00

110.80

-24'200.80

22.04.2022

31.12.2021

CE/sortie/[...]

0.00

1'150.25

-23'050.55

26.08.2022

31.01.2022

FA/extourne

-238.00

0.00

-22'812.55

26.08.2022

31.01.2022

CR/extourne

-516.50

0.00

-22'296.05

26.08.2022

31.12.2022

CE/extourne

-3'288.50

0.00

-19'007.55

03.11.2022

03.11.2022

Frais de sommation/Rappel/2022/3/1

50.00

0.00

-19'057.55

05.12.2022

05.12.2022

Frais de sommation/Rappel/2022/3/2

100.00

0.00

-19'157.55

31.12.2022

31.12.2022

Intérêt débiteur

1'140.00

0.00

-20'297.55

27.03.2023

31.12.2022

Frais d'administration/frais résiliation du contrat

300.00

0.00

-20'597.55

28.03.2023

14.04.2023

Intérêt débiteur

357.00

0.00

-20'954.55

14.07.2023

14.07.2023

Frais de sommation/1er rappel facture finale

50.00

0.00

-21'004.55

20.07.2023

20.07.2023

Frais de sommation/Poursuite

300.00

0.00

-21'304.55

01.09.2023

01.09.2023

Frais de rappel/Commandement de payer

103.30

0.00

-21'407.85

chiffre d'affaires de la période

45'145.45

23'737.60

-21'407.85

Par réponse du 10 octobre 2024, la défenderesse a, par sa mandataire, indiqué que les parties n’avaient pas trouvé d’accord et qu’elle renonçait à déposer des déterminations.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° 116945, d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne.

a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP).

b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

c) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

d) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment de l’art. 2.3 des conditions générales de la demanderesse. L’art. 2.2 du règlement concernant les frais fixe les règles applicables aux procédures d’encaissement. Tant les conditions générales que le règlement concernant les frais font partie intégrante du contrat d’affiliation, tel que cela est indiqué dans celui-ci.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse dès le 1er janvier 2019, conformément au contrat d’affiliation n° 116945, signé par les parties les 7 octobre et 2 novembre 2020. Ce contrat n’a pas été remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus été contesté que, à la suite de la lettre de résiliation du 27 décembre 2022, le rapport d’affiliation avait pris fin au 31 décembre 2022. Enfin, la défenderesse n’a jamais contesté le bienfondé de la créance, que ce soit devant la demanderesse ou devant la Cour de céans, ayant au demeurant renoncé, dans sa réponse du 10 octobre 2024, à déposer des déterminations. Ainsi, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte établi par la demanderesse, sous réserve de ce qui suit.

a) aa) Le décompte du 14 septembre 2023 fait état d’un solde débiteur de 21'304 fr. 55 contre la défenderesse. Ce montant inclut notamment des frais de sommation, respectivement de rappel, à hauteur de [50 fr. + 100 fr. + 50 fr. =] 200 fr., des frais de résiliation du contrat d’affiliation par 300 fr., ainsi que des frais de sommation, respectivement de poursuite, à hauteur de 300 francs. Ces frais sont prévus par le « Règlement concernant les frais » de la Caisse, de sorte qu’il y a lieu de les admettre.

bb) Le décompte précité comprend des intérêts débiteurs par 1'140 fr. au 31 décembre 2022. Le chiffre 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était dès lors fondée à réclamer ces intérêts vu la disposition contractuelle précitée. Cependant, figure également au décompte du 14 septembre 2023 un montant de 357 fr. d’intérêt débiteur valeur au 14 avril 2023. En l’occurrence, la demanderesse entend faire courir des intérêts à 6 % sur le montant de 21'304 fr. 55 à compter de cette date (cf. conclusion 1 de la demande du 12 juin 2024). Cela est contraire à l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO), de sorte qu’il convient de déduire les intérêts du capital exigé, ce qui le réduit à [21'304 fr. 55 – 357 fr. =] 20'947 fr. 55.

cc) Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, il faut relever que la sommation de la demanderesse du 14 juillet 2023, adressée à la défenderesse, prévoyait un délai supplémentaire de paiement de dix jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 24 juillet 2023, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 2 CO).

dd) Enfin, le décompte du 14 septembre 2023 mentionne un montant de 103 fr. 30 pour des « Frais de rappel/Commandement de payer ». Ces frais correspondent aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de Lausanne pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Ce montant doit par conséquent être retranché du solde dû.

b) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement concernant les frais, au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés dès le dépôt de la demande.

Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne.

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

b) En l’occurrence, le commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne à la défenderesse le 10 août 2023, de sorte que le délai de préemption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente procédure. En outre, la créance réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° 10908533 a été, sous réserve de ce qui précède, reconnue. Il y a ainsi lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 10908533.

a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la conclusion de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement de la somme de 20'947 fr. 55 avec intérêts à 6 % l’an dès le 24 juillet 2023 et de la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le 12 juin 2024. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.

b) La demanderesse a finalement soutenu que le comportement de la défenderesse devait être considéré comme téméraire et que cette dernière devait par conséquent supporter les frais et dépens.

aa) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et il n’y a dès lors pas à percevoir de frais judiciaires.

bb) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 128 V 323 consid. 1, 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal.

Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 285 consid. 3b et réf. cit. ; TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 avec les références citées ; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001 consid. 2a).

cc) En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement de la défenderesse de téméraire. En effet, il s’avère que la somme réclamée par T.________ comprenait des montants indus, de sorte que la position de la défenderesse n’était pas totalement mal fondée. De surcroît, la Caisse s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (ch. 3.2 [mainlevée] du règlement sur les frais et consid. 5b supra). Dans ces conditions, il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La demande est admise en ce sens que U.________ Sàrl doit immédiatement paiement à T.________ des montants de :

  • 20'947 fr. 55 (vingt mille neuf cent quarante-sept francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 6 % l’an dès le 24 juillet 2023 ;

  • 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), avec intérêts à 6 % l’an dès le 12 juin 2024.

II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, est définitivement levée dans la mesure précitée.

III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Thomas Käslin (pour T.), ‑ U. Sàrl,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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