TRIBUNAL CANTONAL
PP 11/22 - 25/2023
ZI22.023496
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 9 août 2023
Composition : Mme BrÉlaz Braillard, présidente
M. Neu et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Toth
Cause pendante entre :
W.________, à [...], demanderesse,
et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 20a al. 1 LPP.
E n f a i t :
A. a) X.________, né le [...], travaillait au sein de l’administration cantonale vaudoise et était à ce titre affilié à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV ou la défenderesse) depuis le [...]. Il est parti à la retraite le [...].
X.________ est décédé le [...].
b) Par courrier du 29 septembre 2021, la CPEV a informé W.________ (ci-après également : la demanderesse), née le [...], des conditions d’ouverture du droit à une prestation du concubin d’un assuré décédé, à savoir que l’assuré ou le pensionné défunt devait vivre en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue, ce délai étant ramené à une année si les concubins avaient un enfant au sens de l’art. 75 du règlement des prestations de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, qu’aucun lien de parenté n’existait entre eux à un degré interdisant le mariage, que l’assuré ou le pensionné défunt et le concubin n’étaient pas mariés et que le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant.
Le 27 octobre 2021, W.________ a répondu à la CPEV qu’elle vivait en concubinage avec X.________ depuis plus de dix ans, ce qui lui ouvrait le droit à des prestations. Elle a en particulier joint à son envoi les pièces justificatives suivantes :
l’acte de décès du [...] attestant du décès de X., dont le domicile était à B. (Vaud), le [...];
une attestation de domicile du 5 octobre 2021 dont il ressort que W.________ était domiciliée à T.________ (Valais) depuis le 1er août 2013 ;
trois courriers manuscrits de proches de X.________ et de W.________ confirmant que ceux-ci entretenaient une relation sentimentale depuis plus de dix ans, l’un d’eux précisant que chacun avait gardé son domicile respectif.
Le 22 novembre 2021, la CPEV a signifié à W.________ que les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de concubin n’étaient pas remplies. Selon les directives établies par le Conseil d’administration, le droit à une rente de concubin ne pouvait en effet être ouvert que si l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue. Tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque l’attestation de domicile du 5 octobre 2021 indiquait qu’elle était domiciliée à T., alors que le défunt était domicilié à J. (commune de B.________).
Le 1er décembre 2021, W.________ a contesté la position de la CPEV. Elle a admis qu’elle et X.________ avaient conservé leurs adresses personnelles pour plus de commodité. Elle a en revanche expliqué qu’ils partageaient effectivement un domicile commun, à T., puisque le domicile à J. était difficile d’accès en hiver et qu’il était coûteux de se déplacer fréquemment entre les deux domiciles. D’après elle, son défunt compagnon avait entrepris des démarches au printemps dernier afin de vendre le chalet où il était domicilié et de déposer ses papiers à T., en vue de se marier et de trouver un logement commun plus adapté ; dans l’intervalle, ils passaient la majorité de leur temps à T., où ils menaient une vie de couple. W.________ a également indiqué que X.________ était décédé à son domicile, à T., qu’elle avait découvert son corps et appelé les secours et qu’elle avait participé aux démarches funéraires avec la famille de ce dernier, étant en possession de la plupart de ses documents administratifs. Elle a ainsi soutenu que X. et elle entretenaient un concubinage de fait.
Par courrier du 1er février 2022, la CPEV a maintenu sa position.
B. Par demande du 13 juin 2022 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, W.________ a ouvert action à l’encontre de la CPEV et conclu implicitement à la reconnaissance de son droit à une rente de concubin survivant. En substance, elle a fait valoir qu’elle partageait la vie de X.________ depuis plus de dix ans, chacun ayant gardé son domicile mais vivant constamment chez l’un ou chez l’autre. D’après elle, cela équivalait à un ménage commun. Elle a requis son audition personnelle et a indiqué pouvoir présenter des témoins attestant de leur relation.
Par réponse du 6 octobre 2022, la défenderesse, désormais représentée par Me Alexandre Bernel, a conclu au rejet de la demande. Pour l’essentiel, elle a souligné que la preuve de la relation affective d’une durée supérieure à cinq ans et le fait que X.________ et la demanderesse aient passé du temps ensemble pendant une grande partie de leur relation dans l’un ou l’autre de leurs logements respectifs paraissait apportée ; en revanche, les domiciles officiels de ceux-ci avaient été conservés. Ces domiciles séparés ne leur occasionnaient pas les mêmes répercussions économiques que s’ils avaient vécu au sein d’un même domicile, la demanderesse touchant notamment des prestations complémentaires à sa rente AI qui étaient calculées sans tenir compte d’un partage de logement avec son défunt compagnon. La défenderesse a également relevé que X.________ répondait aux courriers qui lui étaient adressés à son domicile, notamment en mars et avril 2021. La preuve d’un ménage commun sur une durée de cinq ans n’était en définitive pas apportée.
Par réplique du 10 novembre 2022, la demanderesse a répété que son défunt compagnon et elle occupaient leurs deux domiciles alternativement, mais ensemble. Pour étayer ses dires, elle a produit un extrait du livret de récépissés de la Poste appartenant à X., dont il ressort qu’il avait effectué plusieurs paiements depuis la succursale de T. les 30 juillet 2019 et 3 août 2021, ainsi qu’une copie du contrat de vente d’une moto appartenant à l’intéressée daté du 13 avril 2016 et rédigé à J.________.
Par duplique du 20 décembre 2022, la défenderesse a maintenu sa position.
E n d r o i t :
Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.
Le litige a pour objet le droit de la demanderesse à des prestations de partenaire de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir si elle peut, eu égard aux dispositions réglementaires applicables, prétendre à une prestation de concubine survivante.
a) A teneur de l’art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : il a au moins un enfant à charge (let. a) ou il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). D’après le second alinéa de cette disposition, le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
b) L’art. 20a al. 1 LPP dispose qu’outre les ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50 % du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1 et 2).
c) L'art. 20a al. 1 let. a LPP subordonne le droit du concubin à des prestations pour survivants à une durée de communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans avant le décès. La jurisprudence précise que l’existence d’une communauté de vie dépend de la question de savoir si les partenaires sont disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l’art. 159 al. 3 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; l'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue toutefois pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 138 V 86 consid. 4.1 ; 137 V 383 consid. 4.1 ; 134 V 369 consid. 7.1).
d) Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu’elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l’art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition, pour autant qu’elles respectent les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations (ATF 138 V 98 consid. 4 ; 138 V 86 consid. 4.2 ; 137 V 383 consid. 3.2).
a) La défenderesse est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 {ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1}]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références citées ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).
b) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 3 LCP [loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ; BLV 172.43]).
Selon l’art. 13 al. 1 let. g LCP, les prestations de la Caisse consistent en la pension ou allocation unique en cas de décès au conjoint ou partenaire enregistré, au concubin, au conjoint divorcé ou à l'ex-partenaire enregistré.
Le règlement des prestations de la CPEV (RPC), en vigueur au 1er janvier 2021, dispose ce qui suit à son art. 71, qui a pour titre « Concubin » :
« 1 Le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 65 ou 69, jusqu’à son décès, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, s’il prouve que : a. l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 75 ; b. aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le mariage ; c. l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ; d. le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant.
2 Le Conseil d’administration précise par une directive les conditions et arrête les moyens de preuves que le concubin est appelé à fournir. »
La directive sur les prestations au concubin survivant a été adoptée le 8 octobre 2013 par le conseil d’administration de la CPEV, en application de l’art. 71 du règlement, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Elle a la teneur suivante :
une déclaration écrite signée par le concubin.
Les pièces seront produites en principe en original.
Si elles sont rédigées en langue étrangère, elles seront accompagnées d'une traduction. »
L’art. 71 RPC reprend la teneur de l’ancien art. 65a de la loi sur la Caisse de pension de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984 (aLCP), qui a été abrogée et remplacée par la loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Cette disposition prévoyait à son al. 1, let. a, que le concubin d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 60 ou 64, jusqu'à sa mort, jusqu'à son mariage ou à la naissance d'une autre relation de concubinage, s'il prouve que l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69. L’art. 3 al. 2 du règlement de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013) était quant à lui superposable à la directive sur les prestations au concubin survivant entrée en vigueur au 1er janvier 2014.
La jurisprudence rendue en application de l’aLCP et de l’ancien règlement de prévoyance de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud peut dès lors s’appliquer au cas d’espèce.
Dans un arrêt 9C_403/2011 du 12 juin 2012 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a examiné ce qu'il fallait entendre par « vivre en ménage commun » au sens de l’art. 65a aLCP.
a) Au-delà du sens commun, selon lequel la notion de vivre en ménage commun pour des concubins comprend le fait pour ceux-ci de former une communauté domestique ou une communauté de toit, en principe sous forme d'un domicile commun, le texte même de l'art. 65a aLCP ne fournit pas d'éclairage plus déterminant sur cette notion, pas plus qu'une interprétation téléologique ou systématique de cette disposition.
b) L'art. 65a aLCP a été introduit par la loi du 12 novembre 2001 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Son texte correspondait à celui du projet de loi proposé par le Conseil d'Etat (Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat, Bulletins du Grand conseil [ci-après : BGC] des 19 septembre 2001 p. 3518, 26 septembre 2001 p. 3545 et 6 novembre 2001 p. 4230), lequel expliquait : « L'octroi de cette prestation correspond à un besoin de la société actuelle. Il est un fait que de plus en plus de personnes vivent une relation de concubinage de longue durée. Ces personnes font ménage commun et partagent toutes les obligations financières qui en découlent. Du point de vue de l'équité, on peut considérer que dans de tels cas, le concubin peut prétendre à une certaine sécurité financière en cas de décès de l'assuré ou du pensionné [...]. Le concubin peut ainsi obtenir une prestation, à savoir une pension au sens de l'article 60 ou une allocation au sens de l'article 64. Néanmoins, ce droit est subordonné à plusieurs conditions cumulatives énumérées aux lettres a à d. Le fardeau de la preuve incombe au concubin survivant [...] ». S'agissant de l'alinéa 2, le message précisait : « La procédure d'octroi d'une prestation au concubin sera précisée par voie réglementaire par le Conseil d'administration. Le concubin qui entend bénéficier de cette disposition sera appelé à fournir la preuve du respect de l'ensemble des conditions, notamment par déclaration fiscale, jugement de divorce, carnet de famille, contrat de bail, etc. » (BGC du 19 septembre 2001 pp. 3304 sv.).
c) Lorsqu'un couple non marié renonce à partager un domicile commun, ses membres conservent dans une large mesure, à côté d'un champ de liberté conséquent, leur autonomie financière ; ainsi, la relation qu'entretiennent les intéressés, fût-elle de longue durée, n'a en soi généralement, en plus de la possibilité de prendre ou de reprendre une certaine distance dans la relation, que des conséquences économiques relativement modestes. En revanche, lorsqu'un tel couple choisit d'avoir un domicile commun, il partage l'ensemble des frais liés au logement, lesquels représentent en général un poste important de son budget. Dans cette hypothèse, la disparition de l'un des partenaires affecte sensiblement la situation financière du survivant. La mention dans les travaux préparatoires d'un contrat de bail, au titre de moyen destiné à prouver le respect des conditions posées par l'art. 65a aLCP, montre bien que le législateur vaudois n'entendait pas s'éloigner de la notion de vie en ménage commun au sens courant ou usuel, mais retenait celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux concubins.
d) En édictant l'art. 3 al. 2 let. a du règlement de prévoyance, le Conseil d'administration de la Caisse n'avait pas posé de condition matérielle indépendante –le domicile commun – de celles auxquelles la loi soumettait l'octroi d'une rente de concubin survivant. Il avait simplement précisé les moyens de preuves formels y relatifs – attestations de domicile, bail à loyer, contrats d'assurance, etc. Aussi, en tant qu'il rappelait l'exigence d'un domicile commun comme condition à la reconnaissance d'une vie en ménage commun pour les concubins au sens de l'art. 65a aLPC, le règlement de prévoyance s'inscrivait dans le cadre de la délégation prévue par la loi. Il ne violait par conséquent pas le droit fédéral, en particulier les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination.
En l’espèce, il est admis par les parties que la demanderesse et X.________ ont formé un couple durant une dizaine d’années. De plus, selon les éléments de faits tels qu’ils ressortent du dossier et selon les dires mêmes de la demanderesse, celle-ci et le défunt avaient chacun conservé un domicile légal distinct, l’un à B.________ et l’autre à T.________. L’intéressée fait valoir que son compagnon et elle vivaient ensemble alternativement dans ces deux domiciles et que, de ce fait, un ménage commun existait.
Or, comme examiné ci-avant, l’intimée exige, par son règlement des prestations, que la condition d’une communauté de toit, et par conséquent d’un domicile commun des deux concubins, soit réalisée durant une période ininterrompue de cinq ans pour l’octroi d’une rente de concubin, ce qui est conforme au droit fédéral. Cette condition n’est ainsi pas remplie en l’occurrence, peu importe que les intéressés aient passé la majorité de leur relation ensemble dans leurs logements respectifs et qu’ils aient eu le projet de se marier et de s’installer dans un logement commun au moment de la survenance du décès.
La demanderesse ne saurait en outre se prévaloir de circonstances qui rendaient objectivement impossible le partage d’un domicile commun. Au contraire, au vu des circonstances, il y a lieu d’admettre que la demanderesse et X.________ ont entendu conserver tout au long de leur relation, malgré le caractère étroit de leur relation sentimentale – attestée par les différents témoignages écrits produits par la demanderesse auprès de l’intimée –, une autonomie personnelle et financière incompatible avec la notion de ménage commun telle qu’elle a été retenue par l’art. 71 RPC.
Vu l’issue de la procédure, la mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires requises par la demanderesse (audition personnelle et audition de témoins) n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1).
a) Mal fondée, la demande formée par la demanderesse contre la CPEV doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
c) Bien que la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande formée le 13 juin 2022 par W.________ contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :