Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2023 / 178

TRIBUNAL CANTONAL

PP 35/22 - 16/2023

ZI22.050005

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 9 mai 2023


Composition : M. Piguet, président

M. Neu et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

A.I., à V., demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

et

FONDATION DE PREVOYANCE Q., à D., défenderesse.


Art. 19 al. 3 et 21 al. 2 LPP ; 20 al. 1 et 4 OPP 2

E n f a i t :

A. a) A.I., née A. le [...], et B.I., né le [...], se sont mariés le 6 mai 1961 à T./ZH.

Par jugement du 17 novembre 1992, le Tribunal de district de M.________ a prononcé leur divorce et condamné B.I.________ à verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse. Le jugement contenait notamment les précisions suivantes :

Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten je hälftig gestützt auf Art. 151/152 ZGB folgende, monatlich im voraus zahlbare Unterhaltsbeiträge zu bezahlen:

1.1 Ab Rechtskraft des Scheidungsurteils

bis und mit Januar 1998:

Fr. 7‘500.-

1.2 Anschliessend lebenslänglich:

Fr. 3‘500.-

Der Unterhaltsbeitrag gemäss Ziffer 1.2 stellt eine Kompensation für die Benachteiligung der Beklagten bei der Altersvorsorge (AHV/2. Säule) dar; er ist unabänderlich und ohne Rücksicht auf irgendwelche geltend gemachten Abänderungsgründe geschuldet.

Falls der Kläger sich bei Eintritt ins pensionsberechtigte Alter seine Altersrente auszahlen lässt, ist er verpflichtet, die Hälfte des Unterhaltbeitrages gemäss Ziffer 1.2 (also monatlich Fr. 1‘750.- indexiert) gemäss der dannzumaligen Lebenserwartung der Parteien zu kapitalisieren und der Beklagten auszuzahlen. Die andere Hälfte des Unterhaltbeitrages (Fr. 1‘750.- indexiert) ist monatlich bis ans Lebensende der Beklagten weiter zu bezahlen.

2 […]

En dernier lieu, le montant de la contribution d’entretien s’élevait à 3'900 fr. et était prélevé sur la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle due à B.I.________ et directement versé par la Caisse de pensions J.________ en mains de A.I.________.

b) B.I.________ est décédé le 16 septembre 2021.

c) Par courrier du 20 novembre 2021, A.I.________ a, par l’intermédiaire de W., requis de la Fondation de prévoyance Q., institution qui avait repris avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 l’ensemble des bénéficiaires de rentes de la Caisse de pensions J.________, le versement d’une rente de veuve de la prévoyance professionnelle. A l’appui de sa requête, elle se référait au jugement de divorce du 17 novembre 1992, lequel prévoyait le versement d’une contribution d’entretien jusqu’au jour de son décès.

d) Par courrier du 11 janvier 2022, la Fondation de prévoyance Q.________ a informé A.I.________ qu’elle pouvait prétendre, au regard des dispositions réglementaires applicables, à une rente de survivants pour conjoint divorcé d’un montant mensuel de 96 fr. 95 depuis le 1er novembre 2021, montant correspondant au minimum prévu par la LPP.

e) Il s’en est suivi un intense échange de courriers entre A.I.________ et la Fondation de prévoyance Q.________, au terme duquel les positions respectives des parties n’ont pas évolué.

B. a) Par demande du 7 décembre 2022, A.I., désormais représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, a ouvert action contre la Fondation de prévoyance Q. et pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

Fondation de prévoyance Q.________ est condamnée à verser à A.I.________ une rente viagère mensuelle de fr. 3'900.-, éventuelle indexation réservée, dès et y compris le 1er octobre 2021, avec intérêts à 5 % l’an dès chacune des échéances de paiement.

Selon le point de vue de A.I., la question litigieuse en l’espèce était celle de savoir si la Fondation de prévoyance Q. était en droit de limiter le montant de la rente due au minimum prévu par la LPP ou si, au contraire, la rente devait correspondre aux 60 % de la rente servie à B.I.________ jusqu’au jour de son décès, rente dont le montant devait être plafonné à 3'900 fr. conformément au jugement de divorce. Elle constatait que l’interprétation du règlement proposée par la Fondation de prévoyance Q.________ était loin de s’imposer, si bien qu’il y avait lieu d’appliquer la règle « in dubio contra proferentem ».

b) Dans sa réponse du 22 février 2023, la Fondation de prévoyance Q.________ a conclu au rejet de la demande.

En substance, elle estimait que le règlement de prévoyance n’était pas sujet à interprétation sur la question de l’étendue de la prestation due à titre de rente de conjoint divorcé, celle-ci étant limitée au minimum prévu par la LPP. Toute autre appréciation revenait à trahir la volonté des auteurs du règlement de prévoyance qui, à l’instar de la majorité des règlements de prévoyance, avaient souhaité limiter les prestations du conjoint divorcé aux prestations telles qu’elles découlent de la LPP.

c) Par réplique du 16 mars 2023, A.I.________ a confirmé intégralement les conclusions prises dans son mémoire de demande du 7 décembre 2022.

d) Par duplique du 14 avril 2023, la Fondation de prévoyance Q.________ a constaté que les propos développés dans la réplique de A.I.________ ne contenaient aucun nouvel élément susceptible de modifier ses conclusions du 22 février 2023.

E n d r o i t :

a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]).

b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]).

c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

Le litige a pour objet le droit de la demanderesse à des prestations de viduité de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir si la demanderesse peut, eu égard aux dispositions légales et réglementaires applicables, prétendre à l’allocation d’une rente de conjoint divorcé dont le montant va au-delà des prestations minimales prévues par la LPP.

a) En vertu de l’art. 19 al. 3 LPP, le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

b) A teneur de l’art. 20 al. 1 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l’art. 124e al. 1 ou 126 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 [let. b]).

c) Selon l’art. 20 al. 4 OPP 2, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré ; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l’AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

d) D’après l’art. 21 al. 2 LPP, lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée.

a) Malgré le transfert à la défenderesse avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 de l’ensemble des bénéficiaires de rentes assurés auprès de la Caisse de pensions J., il n’est pas contesté par les parties que la situation doit être examinée à la lumière des dispositions du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions J..

b) Avant que sa dissolution ne soit décidée, la Caisse de pensions J.________ était une institution de prévoyance qui allouait des prestations qui allaient au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).

c) Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 144 V 376 consid. 2.2 ; 140 V 145 consid. 3.3 et les références citées).

a) Le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions J.________ prévoyait, en matière de couverture du risque « divorce » la disposition suivante :

Art. 50 Droit du conjoint divorcé/ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants

Dans le cadre des dispositions légales applicables, le conjoint divorcé ou l’ex-partenaire dont le partenariat enregistré a été dissout par voie légale, a droit à une rente déterminée selon les bases LPP si, au décès de son ex-conjoint/ex-partenaire enregistré, il remplit les conditions suivantes :

a que son mariage ou partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et

b qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce/de la dissolution du partenariat enregistré en vertu de l’art. 124e al. 1 ou 126 al. 1 CC/respectivement de l’art. 124e al. 1 CC ou 34 al. 2 et 3 LPart.

Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente octroyée lors du divorce/de la dissolution du partenariat enregistré aurait dû être versée. La Caisse réduit néanmoins ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prestations découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré. La réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l’AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

b) Le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions J.________ contenait également, en matière de couverture du risque « décès » la disposition suivante : CHAPITRE 2 - RENTES RENTE DE CONJOINT/PARTENAIRE ENREGISTRE/PARTENAIRE NON ENREGISTRE SURVIVANT

Art. 43 Droit à la rente

[...]

Art. 44 Montant de la rente

Le montant de la rente de conjoint survivant/partenaire enregistré/partenaire non enregistré survivant s’élève, en cas de décès d’un assuré actif, à 70 % de la rente d’invalidité réglementaire entière assurée et, en cas de décès d’un assuré retraité ou invalide, à 70 % de la rente servie au défunt. Les dispositions suivantes restent réservées.

Si le conjoint survivant, respectivement le partenaire enregistré/non enregistré survivant, ayant droit à la rente selon l’article 43, est de plus de 10 ans le cadet de son conjoint/partenaire décédé, la rente de conjoint est réduite de 2 % de son montant pour chaque année entière de la différence d’âge excédant 10 ans. La rente déterminée selon les bases LPP reste garantie.

En cas de décès d’un assuré retraité ou invalide, le conjoint survivant qui, lors de la naissance du droit à la rente de retraite ou d’invalidité de celui-ci, n’était ni marié, ni partenaire enregistré, ni partenaire qui vivait au moins depuis cinq ans sans interruption en communauté de vie avec l’assuré, se voit attribuer une rente déterminée selon les bases LPP.

c) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de suivre la demanderesse lorsqu’elle soutient que l’expression « selon les bases LPP » figurant à l’art. 50 al. 1 du règlement de prévoyance englobe à la fois la prévoyance obligatoire et la prévoyance plus étendue.

aa) A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de prêter une attention particulière aux différents arrêts du Tribunal fédéral mentionnés par les parties, dès lors que ces arrêts ne concernent pas le règlement de prévoyance litigieux et qu’il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret.

bb) A l’art. 44 al. 2 du règlement de prévoyance, disposition qui prévoit une réduction linéaire de la rente règlementaire de conjoint survivant calculée conformément à l’al. 1 lorsque la différence d’âge entre le conjoint décédé et le conjoint survivant est supérieure à 10 ans, l’expression « la rente déterminée selon les bases LPP reste garantie » signifie de manière claire et dénuée de toute équivoque que la réduction de la rente ne saurait aller, quoi qu’il en soit, en-deçà du minimum prévu par les règles de la prévoyance professionnelle obligatoire. Dans ce contexte, l’expression « selon les bases LPP » se réfère indubitablement aux prestations minimales prévues par la loi. Sous l’angle d’une approche systématique du règlement, il n’y a pas lieu de donner un autre sens à cette expression employée également aux art. 44 al. 3 et 50 al. 1 du règlement.

cc) A la différence de la rente de conjoint survivant/partenaire enregistré/partenaire non enregistré d’un assuré retraité (art. 44 al. 1 du règlement de prévoyance) ou de la rente d’orphelin d’un assuré retraité (art. 48 al. 1 du règlement de prévoyance), l’art. 50 al. 1 du règlement de prévoyance ne mentionne pas, pour la rente de conjoint divorcé, un taux de réversibilité fixé en pourcentage de la rente règlementaire servie au défunt. Cette absence de toute référence à la rente réglementaire constitue un indice supplémentaire important venant confirmer que l’expression « selon les bases LPP » se réfère exclusivement aux prestations minimales prévues par la loi.

d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est de manière conforme au règlement de prévoyance que la défenderesse a alloué à la demanderesse une rente de conjoint divorcé calculée sur la base des prestations minimales prévues par la LPP.

Pour le surplus, en tant que la demanderesse entendrait déduire des termes du jugement de divorce une obligation pour la défenderesse de suppléer à l’obligation d’entretien assumée par l’ex-conjoint jusqu’au décès de la demanderesse, ce point de vue ne peut être suivi. Selon la loi, l’obligation d’entretien s’éteint, ex lege, au décès du débiteur (jusqu’au 31 décembre 1999 : voir ATF 100 II 1 ; 85 II 73 ; voir également TF 5C.16/2000 du 20 mars 2000 consid. 3a ; depuis le 1er janvier 2000 : art. 130 al. 1 CC).

a) La demande formée par A.I.________ contre la Fondation de prévoyance Q.________ doit par conséquent être rejetée.

b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

c) Bien que la Fondation de prévoyance Q.________ obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande formée par A.I.________ contre la Fondation de prévoyance Q.________ est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour A.I.), ‑ Fondation de prévoyance Q.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2023 / 178
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026