Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2022 / 81

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 3/21 - 6/2022

ZJ21.023616

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 25 mars 2022


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Girod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], demandeur, représenté par Me Alex Wagner, avocat à Montreux,

et

C.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Sandra Genier, avocate à Montreux.


Art. 122 et 123 CC ; art. 22, 22a et 25a LFLP ; art. 12 OPP 2 ; art. 111 al. 1 LPA-VD.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : le demandeur), né en [...], et C.________ (ci-après : la défenderesse), née [...] en [...], se sont mariés le [...] à [...].

Le 15 mars 2019, le demandeur a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil d’arrondissement de [...].

Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal précité a prononcé le divorce des époux B.________ et C.________ (ch. I du dispositif). Il a notamment ratifié, pour valoir jugement, deux conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 2 mai 2019 et 15 décembre 2020 (ch. II et III du dispositif) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les prénommés entre le [...] et le 15 mars 2019 (ch. IV du dispositif). Le dossier serait transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dès l’entrée en force du jugement, afin qu’elle détermine les montants exacts à partager et en ordonne le transfert (ch. V du dispositif).

Le 2 juin 2021, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis le jugement de divorce à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en précisant que celui-ci était définitif et exécutoire depuis le 27 mai 2021. Il a ensuite communiqué la copie d’un courrier adressé le 29 juin 2021 à Y.________ SA, invitant celle-ci à procéder conformément au chiffre XI de la convention ratifiée par le jugement précité, à la teneur suivante :

« XI. En outre, ordre sera donné à la [...] (contrat n° [...] ; n° d’assuré : [...]) de prélever un montant de 23'480 fr. (vingt-trois mille quatre cent huitante francs) au débit du compte de prévoyance de B.________ et de le verser sur le compte de prévoyance de C.________ auprès de la [...] (n° AVS : [...] ; n° d’assurée : [...]), à titre de remboursement de la part [d’encouragement à la propriété du logement] investie par C.________ dans l’immeuble conjugal ».

B. a) Par courrier du 7 juin 2021, la Juge instructrice a requis des institutions de prévoyance concernées qu’elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance.

La Caisse S.________ a attesté du caractère réalisable du partage par courrier du 9 juin 2021 et indiqué que le montant de la prestation de libre passage de la défenderesse s’élevait à 12'692 fr. 90 au [...] et à 86'091 fr. 90 au 15 mars 2019. Les intérêts cumulés pour la période déterminante étaient de 3'190 fr. 65. En outre, un versement de 24'000 fr. avait été opéré en faveur de la défenderesse le 15 septembre 2007 à titre d’encouragement à la propriété du logement.

A teneur des pièces produites le 11 juin 2021 par Fonds G., le demandeur avait notamment été assuré auprès de lui du 3 décembre 2007 au 31 décembre 2009. Un transfert de 18'077 fr. 80 avait été effectué le 23 février 2010 envers Y. SA.

Par courrier du 15 juin 2021, Y.________ SA a répondu que le demandeur était assuré auprès d’elle depuis le 1er octobre 2010 et attesté du caractère réalisable du partage. Elle ignorait le montant des avoirs de prévoyance à la date du mariage, mais ceux-ci étaient de 110'596 fr. 05 en date du 15 mars 2019.

La Fondation Collective D.________ a répondu le 11 août 2021 en transmettant la copie d’un courrier adressé au Tribunal précité le 28 juillet 2020, selon lequel le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007. A la date du [...], le montant de la prestation de libre passage de l’intéressé était de 83'878 fr. 25. Elle avait procédé à un versement à titre d’encouragement à la propriété du logement de 86'800 fr. en faveur du demandeur en date du 23 août 2007, puis les avoirs avaient été transférés 14 janvier 2008 auprès de Fonds G.________.

b) Le 12 août 2021, les parties ont été invitées par la Juge instructrice à se déterminer sur les informations communiquées par les différentes institutions de prévoyance ainsi qu’à formuler leurs éventuelles réquisitions.

Se déterminant le 14 septembre 2021 sous la plume de son conseil, Me Sandra Genier, C.________ a relevé que le montant de sa prestation soumise au partage était de 70'208 fr. 35 (86'091 fr. 90 – 12'692 fr. 90 – 3'190 fr. 65). A teneur des documents produits, l’avoir de prévoyance du demandeur à la date du mariage était de 83'878 fr. 25, la date du [...] figurant sur le courrier de la Fondation Collective D.________ relevant selon elle d’une faute de frappe dépourvue d’incidence sur le montant indiqué. La défenderesse a produit un décompte établi par ses soins relatif aux intérêts courus sur cette somme pour la période du [...] au 15 mars 2019, d’un total de 21'095 fr. 70. Au surplus, la somme de 86'800 fr. versée au demandeur à titre d’encouragement à la propriété de son logement devait être ajoutée au montant de la prestation de sortie, d’une valeur de 110'596 fr. 05 en date du 15 mars 2019. Partant, la prestation du demandeur soumise au partage était de 92'422 fr. 10 (110'596 fr. 05 + 86'800 fr. – 83'878 fr. 25 – 21'095 fr. 70). Elle a ainsi conclu à ce que soit ordonné le transfert de la somme de 11'106 fr. 90 (1/2 x [92'422 fr. 10 - 70'208 fr. 35]) en sa faveur.

Par courrier du 1er novembre 2021, B.________, représenté par Me Alex Wagner, s’est rallié au calcul et à la conclusion de son adverse partie.

c) Par courrier du 12 janvier 2022 adressé sur interpellation de la Juge instructrice, la Caisse S.________ a précisé qu’il convenait d’ajouter au montant de la prestation de libre passage communiqué en juin 2021 la somme de 24'000 fr. 10, versée à la défenderesse à titre d’encouragement à la propriété de son logement. La prestation totale accumulée durant le mariage par la défenderesse était partant de 94'208 fr. 35 (86'091 fr. 90 + 24'000 fr.10 - 12'692 fr. 90 - 3'190 fr. 65).

d) Par courrier du 24 janvier 2022, la juge instructrice a transmis aux parties le courrier précité et leur a imparti un délai au 3 février 2022, afin de déposer leurs déterminations.

Par courrier du 27 janvier 2022, le demandeur s’est rallié au raisonnement de la Caisse S.. La part d’encouragement à la propriété du logement investie par la défenderesse devait à juste titre être ajoutée aux avoirs de prévoyance accumulés par celle-ci durant le mariage, étant au demeurant précisé qu’il avait procédé au remboursement en espèces de cette somme, visée par le chiffre XI de la convention susmentionnée, dont l’exécution avait été refusée par Y. SA.

Par courrier du 2 février 2022, la Juge instructrice a imparti un délai au 11 février 2022 au demandeur pour déposer des conclusions chiffrées.

La défenderesse a déposé ses déterminations en date du 3 février 2022. Elle a confirmé que le montant rectifié de sa prestation soumise au partage était de 94'208 fr. 35. Par conséquent, elle a conclu au versement de la somme de 893 fr. 15 en faveur du demandeur (1/2 x [94'208 fr. 35 - 92'422 fr. 10]).

Par courrier du 8 février 2022, le demandeur a conclu au versement d’un montant identique en sa faveur.

E n d r o i t :

Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

a) Le présent litige a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux B.________ et C.________ pendant leur mariage.

b) Le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage de ces avoirs au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

a) Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle auquel l’affaire est transférée après l’entrée en force de la décision relative au partage des prestations de sortie est chargé d’exécuter d’office ce partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]). Il lui appartient alors de déterminer les prestations de sortie à partager et d’en fixer le montant conformément à l’art. 22 LFLP.

b) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

Les art. 122 ss CC prévoient en particulier que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).

L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante.

a) En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant la période s’étendant du [...] au 15 mars 2019. Il a constaté que le montant des avoirs soumis à partage devait encore être précisé.

b) S’agissant du demandeur, les renseignements recueillis font état, d’un avoir de prévoyance de 110'596 fr. 05 au 15 mars 2019, regroupé auprès d’Y.________ SA. Il convient d’ajouter à cette somme, celle que lui avait versée la Fondation Collective D.________ à titre d’encouragement à la propriété de son logement en 2007, d’un montant de 86'800 fr. Au surplus, il sied de convenir avec la défenderesse que la date du [...] figurant dans l’attestation de cette fondation relève d’une faute de frappe sans conséquence sur le montant de 83'878 fr. 25 accumulé par le demandeur avant le mariage et qu’il y a lieu de déduire. Enfin, le décompte d’intérêts produit par la défenderesse est conforme aux taux minima établis par la législation en vigueur aux dates déterminantes (cf. art. 12 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]), principe auquel les parties ne se sont pas opposées. Il contient cependant une erreur minime, l’année [...] comptant deux cent neuf jours et non deux cent huit (du [...]). Il convient dès lors de corriger le décompte comme suit :

Année

Jours

Somme due

Taux d’intérêts (art. 12 OPP 2)

Total intérêts dus

[...]

209

83'878.25

2.50 %

1'200.72

[...]

365

85'078.97

2.50 %

2'126.97

[...]

366

87'205.94

2.75 %

2'404.73

[...]

365

89'610.67

2.00 %

1'792.21

[...]

365

91'402.88

2.00 %

1'828.06

[...]

365

93'230.94

2.00 %

1'864.62

[...]

366

95'095.56

1.50 %

1'430.34

[...]

365

96'525.90

1.50 %

1'447.89

[...]

365

97'973.79

1.75 %

1'714.54

[...]

365

99'688.33

1.75 %

1'744.55

[...]

366

101'432.88

1.25 %

1'271.38

[...]

365

102'704.26

1.00 %

1'027.04

[...]

365

103'731.30

1.00 %

1'037.31

[...]

74

104'768.61

1.00 %

212.41

TOTAL : 21'102.77

Par conséquent, les intérêts courus sur la prestation acquise à la date du mariage sont de 21'102 fr. 75, montant qui sera retranché de la prestation soumise au partage. Compte tenu de ce qui précède, la somme de 92'415 fr. 05 (110'596 fr. 05 + 86'800 fr - 83'878 fr. 25 - 21'102 fr. 75) a été accumulée par le demandeur au cours de la période susmentionnée.

c) Quant à la défenderesse, il ressort des pièces au dossier qu’elle a accumulé, durant la même période, un avoir de prévoyance de 94'208 fr. 35 auprès de la Caisse S.________.

d) Etant précisé qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu chez les parties et que le partage est réalisable, la somme à partager s’élève ainsi à 1'793 fr. 30 (94'208 fr. 35 - 92'415 fr. 05), dont la moitié équivaut à 896 fr. 65. Il appartiendra par conséquent à la Caisse S.________ de verser cette somme sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.________ auprès d’Y.________ SA.

a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP).

A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2, en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4, ATF 137 V 463 consid. 7). L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1 % pour la période à compter du 1er janvier 2017 (let. j). Un intérêt moratoire de 1 % s’y ajoute dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP ; ATF 129 V 251 consid. 5).

b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage due par l’époux créancier – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit en principe dès le jour de l’introduction de la procédure de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 16 mars 2019, jour qui suit le dépôt de la demande de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du 16 mars 2019, et ce jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

Quant au taux de l’intérêt moratoire, dont le taux s’élève actuellement à 2 %, l’institution de prévoyance débitrice sera réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du présent jugement.

Compte tenu de ce qui précède, Caisse S.________ devra prélever du compte de prévoyance de C.________ (n° AVS [...] ; n° d’assurée [...]) la somme de 896 fr. 65, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 16 mars 2019, qu’elle transfèrera en faveur de B.________ (n° AVS [...]), sur le compte de prévoyance dont celui-ci est titulaire auprès d’Y.________ SA (n° de contrat [...]).

a) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.

b) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Ordre est donné à la Caisse S.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de C.________ (n° [...] ; n° d’assurée [...]), la somme de 896 fr. 65 (huit cent nonante-six francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 16 mars 2019, et de transférer ce montant sur le compte dont B.________ (n° [...]) est titulaire auprès d’Y.________ SA (n° de contrat [...]).

II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que celui-ci aura statué définitivement sur le recours.

III. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Alex Wagner (pour B.), ‑ Me Sandra Genier (pour C.),

Caisse S.________,

Y.________ SA,

Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué au :

Tribunal d’arrondissement de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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