TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/20 - 17/2022
ZJ20.033117
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 31 mai 2022
Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
A.Y.________, à [...], demandeur, représenté par Me José Carlos Coret, avocat à Lausanne,
et
B.Y.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne.
Art. 122 ss CC ; art. 22a et 25a LFLP
E n f a i t :
A. A.Y., né le [...] 1968, et B.Y. le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2003 devant l’Officier d’état civil de [...] (VD).
B. Le 27 août 2019, A.Y.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de [...].
Par jugement du 6 août 2020, le Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé le divorce d’A.Y.________ et de B.Y.________ (ch. I du dispositif), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 12 et 18 juin 2020, qui est annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante (ch. II) et ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle entre A.Y.________ et B.Y.________ et dit, qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, la cause serait déférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. III).
Le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 12 et 18 juin 2020, intitulé « Partage de la prévoyance professionnelle » a la teneur suivante (sic) :
« Selon un courrier du 6 février 2020 de la Fondation V.________ B.Y.________ est au bénéfice d’une prestation de sortie au 27.08.2019 de Fr. 278'899.55 d’une prestation de sortie lors du mariage de Fr. 161'538.35 (Fr. 120'356.- avec intérêts du 0.10.2003 au 27.08.2019 et d’un prélèvement anticipé pour la propriété du logement au 20.02.2006 de Fr. 154'655.-. La prestation de sortie au 20.02.2006 (avant le versement anticipé) s’élevant à Fr. 0.-. Selon le courrier du 6 février 2020 de [la] Fondation V., A.Y. est au bénéfice d’une prestation de sortie au 27.08.2019 de Fr. 153'014.50. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Toutefois, les parties ne s’accordent pas sur le montant devant être transféré d’un époux à l’autre du fait qu’A.Y.________ conteste les différents montants figurant sur l’attestation de V.________ de B.Y.________ du 6 février 2020. Les parties requièrent dès lors du Président du Tribunal d’arrondissement de prononcer que les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés pendant la durée du mariage sont partagés par moitié entre les parties. Le Tribunal défèrera une fois le Jugement de divorce devenu définitif et exécutoire l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de façon à ce que le montant exact devant être transféré de la caisse d’un époux à la caisse de l’autre époux soit déterminé. Le coupon de justice relatif à la demande présentée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sera pris en charge par A.Y.________. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fixera dans le cadre de son jugement la prise en charge des frais de justice et d’avocat selon les règles usuellement applicables ».
Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 21 août 2020 ».
C. a) Le 26 août 2020, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis à la Cour de céans le dossier de la cause pour l’exécution du partage, soit le jugement rendu le 6 août 2020, la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 12 et 18 juin 2020 et un acte notarié du 10 mars 2020 portant sur la cession de la part indivise d’une demie d’A.Y.________ de la parcelle [...] d’I.________ à B.Y.________ qui en devient seule propriétaire. L’article 4 intitulé « Prix de cession » a la teneur suivante :
« La part s’élève à : -SEPT CENT SOIXANTE-SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS- (CHF 767'350.00) Ce prix a été fixé en tenant compte, notamment, de l’absence de toute garantie pour les défauts éventuels. Ce prix est payé comme suit : a) reprise d’une demie (1/2) de la dette due à la banque L.________, à concurrence du montant de trois cent douze mille trois cent cinquante francs, dette garantie par le titre hypothécaire numéro ID. [...] du Registre foncier ; CHF 312'350.00
b) versement d’un montant de quatre cent cinquante-cinq mille francs au cédant A.Y., dans un délai de 10 jours dès le jugement de divorce définitif et exécutoire des époux A.Y. et B.Y.________; CHF 455'000.00 soit un montant total de : CHF 767'350.00 »
b) Le Tribunal d'arrondissement de [...] a également transmis à la Cour de céans les documents suivants :
un bordereau de pièces daté du 27 août 2019 produit par A.Y.________ (ci-après : bordereau I) dans le cadre de la procédure en divorce dont un courrier du 8 août 2019 de la Fondation V., institution de prévoyance des employés de B.R. Sàrl mentionnant que la prestation de sortie d’A.Y.________ est de 151'420 fr. 50 au 1er août 2019, la prestation de sortie lors du mariage étant inconnue ;
un bordereau de 8 pièces daté du 23 avril 2020 produit par A.Y.________ (ci-après : bordereau II) dans le cadre de la procédure en divorce dont deux courriers du 6 février 2020 l’un émanant de la Fondation V., à [...], institution de prévoyance des employés de B.R. Sàrl mentionnant que la prestation de sortie d’A.Y.________ est de 153'014 fr. 50 au 27 août 2019, la prestation de sortie lors du mariage étant inconnue, et l’autre de la Fondation V., à [...], institution de prévoyance des employés de A.R. SA indiquant que la prestation de sortie de B.Y.________ est de 278'899 fr. 55 au 27 août 2019, la prestation de sortie lors du mariage étant de 161'538 fr. 35 (120'356 fr. avec intérêts du 1er octobre 2003 au 27 août 2019), étant précisé qu’un prélèvement anticipé pour la propriété du logement a été opéré le 20 février 2006 d’un montant de 154'655 fr. et que la prestation de sortie au 20 février 2006 (avant versement anticipé) était de zéro, un acte intitulé « Consentement » établi le 2 mars 2020 par la Banque L., en sa qualité de porteur du titre hypothécaire grevant la parcelle [...] de la Commune d’I., propriété d’A.Y.________ et de B.Y.________, soit une cédule hypothécaire de 730'000 francs.
D. a) Le 27 août 2020, la juge instructrice a invité la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à produire l’extrait du compte individuel de chacun des ex-époux.
Le 4 septembre 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a transmis au tribunal les comptes individuels (CI) AVS d’A.Y.________ et de B.Y.________.
b) Le 24 septembre 2020, la juge instructrice a requis des différents employeurs de B.Y., soit M. Sàrl et X.________ Sàrl, ainsi que d’A.Y., soit D. Sàrl, Z.________ et B.________ SA, à communiquer le nom de l’institution de prévoyance de leurs employés.
c) A réception des courriers des différents employeurs, la juge instructrice a interpellé les fondations de prévoyance professionnelle concernées par la présente affaire et leur a demandé des renseignements sur les prestations de sortie accumulées par les parties pendant la durée du mariage, soit du 8 octobre 2003 au 27 août 2019 (dépôt de la demande de divorce).
d) Le 2 novembre 2020, P.________ a fait savoir au Tribunal de céans qu’à la date du mariage, soit le 8 octobre 2003, elle n’avait reçu aucune prestation de libre passage concernant A.Y., ce dernier n’étant pas assuré auprès du fonds de prévoyance. L’intéressé avait été assuré du 9 février 2004 au 30 juin 2007 soit durant son emploi auprès de l’Hôtel Z. à [...]. L’avoir acquis durant le mariage était de 9'256 fr. 25 au 17 juin 2008, date du transfert auprès de la Fondation A.________ à [...]. Ce montant comprenait les intérêts jusqu’à la date du transfert.
e) Par courriers des 18 décembre 2020 et 12 février 2021, la Fondation A.________ a indiqué que la prestation de sortie d’A.Y.________ au 31 janvier 2012 était de 35'464 fr. 25.
f) Par courrier du 5 novembre 2020, U.________ SA a transmis les « données nécessaires pour le partage de la prévoyance en Suisse selon les art. 122 ss CC » concernant B.Y.________:
« Contrat L11 28467–M.________ Sàrl – assurée du 01.03.2005 au 31.10.2008
CHF
Prestation de libre passage au moment du mariage 82'055.00
en date du 08.10.2003 · Non majorée des intérêts à la date de l’introduction de la
procédure de divorce
Prestation de sortie au moment de la sortie au 31.10.2008 46'434.80
transférée à Swiss Life avec les intérêts au 09.12.2008 45'517.80
(contrat 06785 –A.R.________)
Versement anticipé pour l’accession à la propriété du
logement (EPL) en date du 20.02.2006 154'655.05
dont part selon la LPP 38'992.10
Montant de la prestation de libre passage avant le versement
anticipé pour EPL en date du 19.02.2006 154'612.45
dont part selon la LPP 38'974.25
Contrat [...] –B.Y.________ Sàrl – assurée dès le 01.01.2019
Prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce
en date du 27.08.2019 1'626.05
dont part selon la LPP 349.30 »
g) Le 30 avril 2021, la juge instructrice a transmis aux parties les courriers susmentionnés des différentes institutions de prévoyance, ainsi que les comptes individuels et leur a imparti un délai, initialement fixé au 28 mai 2021, pour produire chacune leurs déterminations et formuler des réquisitions.
Dans son écriture du 27 mai 2021, la défenderesse par son conseil, a indiqué qu’elle était d’accord avec les calculs établis par V.________.
Le 28 juin 2021, le demandeur par son conseil, a transmis ses déterminations et produit six pièces sous bordereau (ci-après : bordereau III). Il a ainsi conclu, sous suite de frais et dépens, « à ce que l’ordre soit donné à la Fondation V.________ de prélever sur le compte LPP de B.Y., la somme de 80'905 fr., ajoutée des intérêts compensatoires courant du 27 août 2019 au jour du transfert, et de transférer dite somme sur le compte de A.Y. ouvert auprès de V., intérêts moratoires en sus, intérêts moratoires dus à compter du 31ème jour suivant l’entrée en force du prononcé à rendre ». Il a constaté que s’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle de la défenderesse, le montant acquis par cette dernière au 1er octobre 2003 s’élevait à 120'356 fr. en capital, montant qui a obligatoirement dû engendrer des intérêts jusqu’au 20 février 2006, en sus du montant complémentaire cotisé par la défenderesse durant cette période. Au 20 février 2006, le prélèvement anticipé versé à la défenderesse s’élevait à 154'655 fr. lequel comprenait le montant de 120'356 francs. Le demandeur a dès lors conclu que la demanderesse avait cotisé un montant supplémentaire de 34'299 fr. entre le 1er octobre 2003 et le 20 février 2006, montant qui devait être comptabilisé à titre d’avoirs acquis durant le mariage de la défenderesse, dès lors que le montant initial de 120'356 fr. correspondait à des avoirs cotisés avant mariage. Par ailleurs, le demandeur a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 324), à savoir que le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conservait sa valeur nominale jusqu’au divorce et qu’il ne produisait pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2, 2ème phrase LFLP. Le demandeur a estimé que le calcul et le raisonnement de V. au regard du montant de 120'356 fr. et intérêts inhérents, calculés au 27 août 2019, étaient erronés, dès lors qu’il ne pouvait être tenu compte du montant de 161'538 fr. 35 qui comprendrait des intérêts prohibés. Se référant en outre à un courriel du 10 août 2017 adressé par V.________ à la défenderesse par son conseil (pièce 2, bordereau III), le demandeur a retenu qu’au 31 décembre 2016, l’avoir de prévoyance de la défenderesse était de 221'469 fr. et de 278'899 fr. 55 auprès de V.________ entre le 21 février 2006 et le 27 août 2019. A ce dernier montant, il convenait d’ajouter selon le demandeur la somme de 34'299 fr. (entre le 1er octobre 2002 et le 20 février 2006), ainsi que la somme de 1'626 fr. demeurée auprès d’U.________ Fondation LPP, ce qui correspondait à un montant total de 314'824 fr. lequel doit faire l’objet d’un partage par moitié. S’agissant de ses propres avoirs de prévoyance professionnelle, le demandeur a indiqué qu’il avait cotisé durant le mariage un avoir LPP de 153'014 fr. lequel se trouvait auprès de V.. Lors de son départ de la Fondation A. au 31 janvier 2012, son avoir était de 35'464 fr, lequel a finalement été reversé sur son compte de libre-passage (pièces 4 et 6, bordereau III). S’agissant du montant à transférer, il a été décidé que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage seraient partagés par moitié, soit 467'838 fr., ce qui correspondait à 233'919 fr. pour chaque partie. Le demandeur a dès lors estimé qu’il avait droit au versement d’un montant de 80'905 fr., intérêts en sus.
Le 2 septembre 2021, la défenderesse par son conseil, a transmis des déterminations à la suite du courrier du 28 juin 2021 du demandeur et un lot de pièces portant les titres 51 à 53. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, « à ce que soit donné ordre à la Fondation V.V. SA de prélever sur le compte LPP d’A.Y.________ la somme de 18'000 fr., intérêts dus en sus à compter du 27 août 2019 au jour du transfert, sur le compte de B.Y.________ auprès de V.________ SA ». La défenderesse a rappelé que la question du partage de la LPP était source de litige entre les parties et ce, depuis le début de la procédure. Avec l’accord des parties, V., à [...], a soumis le 18 avril 2018 son calcul (pièce annexée) avec effet au 31 décembre 2016 à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Sous titre 51, la défenderesse a produit l’échange de courriers entre V., à [...] et l’OFAS, qui a confirmé les calculs par courrier du 2 mai 2018. La défenderesse en a conclu que son avoir LPP à partager était de 117'361 fr. 20, étant précisé que V.________ était au courant qu’un versement anticipé avait eu lieu, ce qui correspond au montant de 278'899 fr. 55 dont à déduire 161'538 fr. 35 acquis avant le mariage, selon attestation de V.________ du 6 février 2020 (Titre 53). La défenderesse a fait valoir que les remarques formulées par le demandeur devaient être écartées. Elle a rappelé que dans le cadre de l’accord global trouvé par les parties sur la question de la liquidation du régime matrimonial, le demandeur avait pu profiter largement de la plus-value de l’immeuble acquis grâce au retrait anticipé. Il avait ainsi perçu une soulte de plus de 400'000 fr. du fait de la reprise de la part de copropriété (titre 52). La défenderesse était en outre d’avis qu’il ressortait des informations transmises par les différentes caisses, ainsi que du tableau envoyé par SwissLife (titre 2) que l’entier des avoirs qu’elle détenait avaient été transférés auprès d’une seule et même caisse. Le montant des avoirs à partager du demandeur s’élevait à 153'014 francs. Le montant total des avoirs à partager se montait ainsi à 270'722 fr. 40, soit 135'361 fr. 20 pour chaque partie, de sorte qu’il convenait d’ordonner le versement de la somme de 18'000 fr. sur le compte qu’elle avait auprès de V.________.
Le calcul opéré par V.________, à [...] a la teneur suivante :
Le demandeur ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
b) Le partage étant contesté et représentant une valeur litigieuse susceptible d’excéder 30'000 fr., la compétence pour connaître de la cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD ; art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le présent jugement a pour objet, conformément au renvoi du juge du divorce, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage.
Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (RO 2016, pp. 2313 ss, spéc. p. 2317). Dans la mesure où le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
a) Selon l’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124a CC et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Selon les art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Selon l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (art. 123 al. 3 CC). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332).
c) L’art. 22a al.1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
d) Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 de l'OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle ; RS 831.425), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b.
e) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références).
En l’espèce, il s'agit de déterminer le montant des prestations de sortie acquises par les parties pendant la durée de leur mariage, soit du 8 octobre 2003 au 27 août 2019, date du dépôt de la demande unilatérale de divorce. Il est précisé que les parties ont convenu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage selon le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 12 et 18 juin 2020 – intitulé « Partage de la prévoyance professionnelle » – et ratifiée pour valoir jugement (jugement de divorce rendu le 6 août 2020 par le Tribunal d'arrondissement de [...]).
a) Il convient tout d'abord d'évaluer le montant des avoirs cotisés par le demandeur. L’instruction du dossier a permis d’établir que le demandeur bénéficie de prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage de 153'014 fr. 50 auprès de la Fondation V., institution de prévoyance des employés de B.R. Sàrl (cf. courrier du 6 février 2020 ; pièce 7 du bordereau II), ce qui n’est pas contesté par les parties. On relèvera au demeurant que le montant de 35'464 fr. 25 versé par B.________ SA au demandeur au titre de libre passage le 1er mars 2012, a été intégré avec intérêts dans l’assurance du demandeur le 11 septembre 2013 (cf. courriel du 18 juin 2021 de V.; pièce 6 du bordereau III). Il ressort en effet de l’extrait de compte individuel du demandeur qu’à l’issue de son contrat de travail auprès de B. SA, ce dernier a bénéficié de prestations chômage et n’a été affilié à la Fondation V., institution de prévoyance des employés de B.R. Sàrl qu’à la suite de sa prise d’emploi auprès de [...] le 22 juillet 2013 (pièce 2 du bordereau II).
b) Il convient ensuite d'évaluer le montant des avoirs accumulés par la défenderesse, ce qui implique de suivre son parcours professionnel ainsi que les mouvements de ses avoirs LPP. Il ressort de l’extrait de compte individuel que depuis 2003, la défenderesse a régulièrement œuvré pour le compte de A.R.________ SA (2003 à 2005, 2008 à 2010, puis dès 2012). Dans l’intervalle, elle a travaillé pour le compte de M.________ Sàrl (la dernière fois en 2008) et X.________ Sàrl (en 2009) et a bénéficié de prestations de chômage (2008 et 2011). Ainsi, U., institution de prévoyance de M. Sàrl, a attesté en date du 5 novembre 2020 que la défenderesse avait été assurée du 1er mars 2005 au 31 octobre 2008 et qu’un montant de 46'434 fr. 80 avait été transféré avec les intérêts à la Fondation V., à [...], institution de prévoyance des employés de A.R. SA, élément confirmé par l’institution précitée (cf. courriel du 10 août 2017 ; pièce 2 du bordereau III). Le document indique que la police de libre-passage était de 84'620 fr. au 31 décembre 2011 et de 221'469 fr. (sans la partie EPL [encouragement à la propriété du logement] imputé à la période du mariage) au 31 décembre 2016 (Titre 51, pièce annexée « calcul » établi par V., à [...]), étant précisé « que ce n’est que depuis 2012 que B.Y. accumule plus de CHF 20'000 de cotisations d’épargne par année » selon les termes de la Fondation V.________ (cf. courriel du 10 août 2017 p. 2 ; pièce 2 du bordereau III). On relèvera à toutes fins utiles que le salaire de la défenderesse a été de 119'839 fr. en 2012, de 124'947 fr. en 2013, de 156'284 fr. en 2014, de 113'974 fr. en 2015, de 129'727 fr. en 2016, de 115'913 fr. en 2017, de 200'142 fr. en 2018 et de 135'243 fr. en 2019. Au 31 décembre 2016 (hypothèse de la date du divorce retenue par V., à [...], soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit), les avoirs accumulés par la défenderesse durant le mariage se montaient à 248'429 fr., soit 221'469 fr. au titre de prestation de sortie acquise durant le mariage et 26'960 fr. au titre de la partie du retrait anticipé EPL imputée à la période du mariage y compris les intérêts jusqu’au versement anticipé. Il sied de rappeler qu’au moment du mariage en date du 8 octobre 2003, la prestation de sortie de la défenderesse était de 120'356 fr., laquelle se montait au moment du retrait anticipé le 20 février 2006 à 154'655 fr. avec les intérêts, soit 127'695 fr. avant le mariage, respectivement à 26'960 fr. pendant le mariage (cf. détails de calcul de V., [...]; Titre 51) et non à 34'299 fr. comme le soutient à tort le demandeur (cf. déterminations du 28 juin 2021, p. 2).
Il ressort de l’attestation de sortie à partager du 6 février 2020 établie par la Fondation V., à [...], institution de prévoyance des employés de A.R. SA, en faveur de la défenderesse que la prestation de sortie est de 278'899 fr. 55. Toutefois, contrairement au calcul opéré par V., à [...] (cf. pièce annexée « calcul » ; titre 51), la Fondation V., à [...], institution de prévoyance des employés de A.R.________ SA n’a pas tenu compte dans son calcul du montant de 26'960 fr. lequel doit être ajouté au titre de la partie du retrait anticipé EPL imputée à la période du mariage y compris les intérêts jusqu’au versement anticipé – montant que l’institution précitée avait déjà omis d’ajouter dans son courrier du 31 août 2017 (cf. annexe à la pièce 3 du bordereau III). Les mesures d’instruction faites par la Cour de céans ont permis de mettre en évidence un autre avoir de prévoyance accumulé par la défenderesse durant le mariage, soit un montant de 1'626 fr. 05 (attestation d’U.________ Fondation LPP du 5 novembre 2020) qu’il convient d’ajouter. La défenderesse bénéficie par conséquent de prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage d’un montant total de 307'485 fr. 60.
c) La somme à partager s’élève ainsi à (307'485 fr. 60 [278'899 fr. 55 + 26'960 fr.
d) Il n'apparaît pas nécessaire, dans ce contexte, de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, étant relevé que celle suggérée par le demandeur dans ses déterminations du 28 juin 2021 s’avère inutile (point A, dernier paragraphe), l’intéressé concédant que ces éléments figurent au dossier de la Cour de céans (cf. pièce 2 du bordereau III). Il convient enfin d'écarter les considérations de la défenderesse en lien avec la part de copropriété de son ex-époux sur l'immeuble, soit le versement au demandeur d’une soulte de plus de 400'000 fr. du fait de la reprise de sa part de copropriété par la défenderesse. En effet, la question de la liquidation du régime matrimonial et celle du partage des avoirs de prévoyance professionnelle sont totalement distinctes.
a) L’art. 26 LFLP prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j).
b) La prestation de sortie – singulièrement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce qui correspond en l'occurrence à la date du 21 août 2020. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du 21 août 2020 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2).
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
a) Au vu de ce qui précède, la Fondation V., institution de prévoyance des employés de A.R. SA devra débiter du compte de libre passage de B.Y.________ (n° AVS [...], employeur A.R.________ SA, à [...], contrat numéro [...]) la somme de 77'235 fr. 55, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an depuis le 21 août 2020, et verser ce montant en faveur d’A.Y.________ (n° AVS [...]) sur le compte dont il est titulaire auprès de la Fondation V., institution de prévoyance des employés de B.R. Sàrl (employeur B.R.________, [...], contrat numéro [...]).
b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.
c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Ordre est donné à la Fondation V., institution de prévoyance des employés de A.R. SA, de débiter du compte de libre passage de B.Y.________ la somme de 77'235 fr. 55 (septante-sept mille deux cent trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % dès le 21 août 2020, et de verser ce montant en faveur d’A.Y.________ sur le compte dont il est titulaire auprès de la Fondation V., institution de prévoyance des employés de B.R. Sàrl.
II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me José Carlos Coret (pour A.Y.), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour Myriam Sylvia Edward), ‑ Fondation V., institution de prévoyance des employés de A.R.________ SA, ‑ Fondation V., institution de prévoyance des employés de B.R. Sàrl, ‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :