Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.03.2021 Jug / 2021 / 104

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TRIBUNAL CANTONAL

PP 23/20 - 9/2021

ZI20.043172

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 22 mars 2021


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], demanderesse,

et

S.________, à [...], défenderesse,


Art. 66 et 73 LPP

E n f a i t :

A. a) La société S.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 7 août 2006.

Par contrat d’adhésion n° [...], la société a été affiliée auprès de la Fondation Q.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés, avec effet dès le 1er janvier 2011. Conformément au contrat d’adhésion, la Fondation a notamment édicté un règlement des frais de gestion.

b) Dès le courant de l’année 2017, la société n’a pas entièrement réglé les décomptes de cotisations que la Fondation lui a adressés.

Le 11 décembre 2017, la Fondation a établi une facture d’un montant de 8'683 fr. 30 correspondant à un acompte de primes au 1er janvier 2018. Cette somme n’a pas été honorée par la société.

Par sommation du 15 février 2019, la Fondation a réclamé à la société le solde des cotisations dues au 31 décembre 2018 et des frais de mise en demeure. Le décompte annexé faisait état d’un montant de 12'542 fr. 45, y compris les frais de sommation par 100 francs, payable d’ici au 1er mars 2019.

Une deuxième sommation a été envoyée à la société le 15 mars 2019 pour un montant de 12'642 fr. 45, y compris les frais de sommation par 100 fr. auquel s’ajoutait un montant de 300 fr. correspondant à l’information au comité.

Une troisième sommation a été envoyée à la société le 15 avril 2019 pour un montant de 13'042 fr. 45, y compris les frais de sommation par 100 fr., le délai de paiement étant fixé au 2 mai 2019. A défaut, la Fondation se réservait le droit de résilier le contrat d’adhésion avec effet au 30 juin 2019.

Le 14 mai 2019, la Fondation a résilié le contrat avec effet au 30 juin 2019 du fait des montants impayés.

Une facture n° [...] d’un montant de 13'901 fr. 90 a été adressée à la société le 24 septembre 2019 concernant l’état du compte à la date précitée notamment pour 2019.

Une facture n° [...] d’un montant de 391 fr. a été adressée à la société le 9 octobre 2019 concernant essentiellement des contributions dues pour 2017.

Une facture n° [...] d’un montant de 6'951 fr. 50 a été adressée à la société le 17 octobre 2019 concernant des prestations dues pour 2019 et rappelant que le montant total déjà exigible était de 13'271 fr. 15, auquel s’ajoutait un montant pas encore exigible de 5'582 fr. 20, soit un total de 18'853 fr. 35.

Un décompte final, tenant compte des déclarations de la Caisse AVS, a été établi le 17 octobre 2019 par la Fondation concernant le solde des primes en sa faveur, pour un montant total de 19'935 fr., y compris les frais de résiliation par 500 fr., les frais de sommation par 600 fr. et les intérêts au 17 octobre 2019 par 581 fr. 65. Un délai au 14 novembre 2019 était imparti à la société pour verser le montant précité. A défaut, la Fondation serait dans l’obligation d’engager sans retard des poursuites pour en obtenir le paiement.

Faute de paiement dans le délai imparti, la Fondation a introduit une procédure de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district de [...]. Celui-ci a établi un commandement de payer n° [...] portant sur les sommes de 19'353 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020 pour les « primes LPP prestation de libre passage suite à la résiliation du 30.06.2019 », de 727 fr. 15 à titre d’intérêts du 1er janvier au 31 décembre 2019, et de 300 fr. à titre de frais de poursuite. Les frais du commandement de payer se montaient à 103 fr. 30.

Le commandement de payer a été notifié le 14 janvier 2020 à la société, laquelle y a formé opposition totale.

B. Par demande déposée le 3 novembre 2020, la Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 19'353 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020, ainsi que les intérêts par 727 fr. 15 au 31 décembre 2019 et les frais d’encaissement contractuels selon le règlement des coûts. La Fondation a également requis la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...]. Elle a produit un extrait du compte « contrat » de la défenderesse correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 24 février 2020.

Dans sa réponse du 5 décembre 2020, la défenderesse a précisé qu’elle avait cessé l’exploitation de la boutique « [...]» au 31 décembre 2019 et que depuis la date précitée elle avait cessé toute activité et n’avait plus d’employés. La défenderesse ne contestait pas les montants à payer pour 2018, mais demandait un nouveau calcul pour l’année 2019 et transmettait à cet effet un décompte final de la déclaration AVS 2019 pour ses deux employées.

Par réplique du 29 janvier 2021, la demanderesse a précisé qu’elle-même avait reçu en date du 9 décembre 2020 la déclaration AVS de la Caisse AVS compétente l’informant de l’absence de salaires déclarés dès le 1er avril 2019. Dès lors, la demanderesse modifiait la conclusion I de sa demande et concluait à ce que la « défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la somme de CHF 13'995 fr. 95 plus intérêt de 5% à compter du 01.01.2020 ainsi que les intérêts de CHF 727.15 au 31.12.2019 et les frais d’encaissement contractuels selon le règlement des coûts ». Pour le surplus, elle a détaillé la créance exigée de la manière suivante :

Décompte 2020

CHF

Report de solde au 31.12.2019

19'353.35

Frais de recouvrement juridique au 09.01.2020

300.00

Frais de procédure au 12.02.2020

103.30

Péréquation de l’âge

-372.15

Intérêts débiteurs au 31.12.2020

251.40

Solde du compte de primes en notre faveur au 01.01.2021

19'635.90

Décompte 2021

CHF

Report de solde au 01.01.2021

19'635.90

Mutation/annulation Arniaud/Bendid

5'939.40

Solde du compte de primes en notre faveur

13'696.50

Intérêts débiteurs

727.15

La défenderesse ne s’est pas déterminée plus avant.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le paiement du solde des primes dues par la défenderesse pour les années 2018 à 2019, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...].

a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).

A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

b) En l’espèce, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...], aux termes duquel les cotisations sont exigibles en début de chaque année d'assurance (1er janvier). En cas de mutations intervenant en cours d'année, par exemple nouvelles entrées, les cotisations sont exigibles à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur s'engage à payer les cotisations dans les délais et, dans la mesure où il présente un solde en faveur de la Fondation, à égaliser le compte de cotisations. Outre les cotisations pour constitution de l'avoir de vieillesse et pour l'assurance risques, les contributions ordinaires comprennent les frais d’exécution ordinaires, les frais accessoires LPP, les cotisations de solidarité pour le financement du taux de conversion LPP (risque de longévité) et les éventuelles contributions d'assainissement. En contrepartie, la demanderesse s'engage, conformément au chiffre 9 du contrat d'adhésion, à verser les prestations de prévoyance aux employés assurés, le type et l'étendue des prestations de prévoyance fournis par la Fondation sont décrits dans le règlement de prévoyance. L'art. 11 du contrat d'adhésion régit en outre l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires. Aux termes de l'art. 12 du contrat d'adhésion, en cas de retard dans le paiement, l'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les art. 10 et 11 du contrat. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire (cf. art. 73 al. 2 LPP), selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2).

a) En l’espèce, le personnel de la société S.________ Sàrl a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2011, conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté que, à la suite de la lettre de résiliation du 14 mai 2019, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2019.

En l’espèce, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des primes impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de primes afférents aux années 2017 à 2019, comprenant des soldes débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant établis par ses soins et ses différents courriers de sommation.

b) S’agissant du montant des contributions, il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la société. La défenderesse a contesté au stade de la réponse la masse salariale finalement retenue pour 2019 et par conséquent le décompte final établi par la demanderesse le 17 octobre 2019. Cette dernière a établi un nouveau décompte et a retenu un montant de 5'939 fr. 40 en faveur de la défenderesse et a fixé le montant exigible à 14'423 fr. 65. Dans le cadre de sa réplique, la demanderesse a finalement retenu un montant de 13'696 fr. 50, montant qui n’est toutefois pas identique à la conclusion I modifiée qui est de 13'995 fr. 95.

On ajoutera par ailleurs que suite au dépôt de la réplique et des pièces produites par la demanderesse, la défenderesse a renoncé à toute détermination à cet égard, bien que dûment interpellée par la juge instructrice.

Dès lors, au vu du dernier décompte établi par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande, puis la réplique de la Fondation, il convient de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.

c) Compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, la plupart de ces montants doivent être confirmés, en particulier s’agissant des arriérés de cotisations et de contributions. En outre, les frais de mise en demeure à hauteur de 600 fr. (6 x 100 fr.) et ceux de 600 fr. (2 x 300 fr.) réclamés au titre de frais liés aux opérations de sommation sont prévus par le règlement des coûts (cf. règlement des coûts [consultable à l’adresse suivante : https://www.vita.ch/fr/a-propos-de-vita/telechargements], ch. 2), de sorte qu’il y a également lieu de les admettre. Il en va de même du montant de 500 fr. lié à la résiliation du contrat (cf. règlement des coûts, ch. 3).

En revanche, s’agissant du montant de 13'995 fr. 95 finalement retenu par la demanderesse dans le cadre de sa réplique, il sied de constater qu’il diffère du montant de 13'696 fr. 50 tel qu’il ressort du décompte 2021 et du montant de 14'423 fr. 65 exigible selon le décompte du 6 janvier 2021 adressé directement à la défenderesse. Faute de toute explication concernant ces différences, alors que l’on aurait pu attendre de la demanderesse qu’elle explicite mieux sa créance, on se référera au chiffre mentionné dans le décompte 2021 (annexe produite dans le cadre de la réplique, p. 4/4) soit 13'696 fr. 50. Par ailleurs, dès lors que l’émolument de poursuite avancé par le créancier soit 103 fr. 30 suit le sort de la poursuite y relative (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), il y a lieu de déduire ce montant de la somme réclamée dans la présente procédure. Il en va de même des frais de recouvrement juridique du 9 janvier 2020 par 300 fr., tel que cela ressort du commandement de payer.

Le solde de 13'293 fr. 20 demandé par la Fondation comprend des intérêts débiteurs par 251 fr. 40 pour l’année 2020 (cf. décompte 2020), alors que la Fondation réclame le paiement d’un intérêt à 5% l’an à compter du 1er janvier 2020. Ces intérêts doivent dès lors être déduits du montant, ce qui fait un total de 13'041 fr. 80. Le montant des intérêts débiteurs au 31 décembre 2019, soit 727 fr. 15 n’a à juste titre pas été inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires.

La Fondation réclame un intérêt de 5% dès le 1er janvier 2020, conclusion qu’elle a réitéré au stade de sa réplique. La dernière sommation adressée à la société, le 17 octobre 2019, lui impartissait un délai au 14 novembre 2019 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. La défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 15 novembre 2019. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 1er janvier 2020 invoqué dans la demande du 3 novembre 2020 ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date pour le montant avant modification de 19'353 fr. 35. Elle n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 1er janvier 2020 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant finalement retenu de 13'041 fr. 80.

Ainsi, la défenderesse doit payer à la Fondation la somme de 13'041 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. Elle est également redevable des intérêts au 31 décembre 2019, soit 727 fr. 15.

d) La Fondation réclame encore le paiement de 300 fr. en lien avec les frais de réquisition de poursuite. Ceci est prévu par le chiffre 2.2 du règlement des coûts, de sorte que ce montant doit être admis.

Il reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à la défenderesse le 14 janvier 2020. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 3 novembre 2020. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer précité à hauteur des montants décrits au considérant 5.

En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 13'041 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, de 727 fr. 15 d’intérêts débiteurs et de 300 fr. à titre d’indemnité de réquisition de poursuite. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] doit par ailleurs être levée et la mainlevée définitive être prononcée dans la mesure précitée.

a) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

b) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La demande est partiellement admise en ce sens que la société S.________ Sàrl doit immédiat paiement à la Q.________ des montants de 13'041 fr. 80 (treize mille quarante-un francs et huitante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, de 727 fr. 15 (sept cents vingt-sept francs et quinze centimes) et de 300 fr. (trois cents francs).

II. L’opposition formée par la société S.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants de 13'041 fr. 80 (treize mille quarante-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, de 727 fr. 15 (sept cents vingt-sept francs et quinze centimes) et de 300 fr. (trois cents francs).

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Q., ‑ [...] (pour S. Sàrl),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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