TRIBUNAL CANTONAL
PP 18/19 - 32/2020
ZI19.030344
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 12 octobre 2020
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Parel
Cause pendante entre :
X.________, à [...], demandeur, représenté par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne,
et
Fondation N.________ deuxième pilier, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens,
Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 2 LPA-VD ; 241 CPC
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 5 juillet 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par X.________ contre la Fondation N.________ deuxième pilier, dont les conclusions sont les suivantes :
« 1. Condamner la défenderesse à verser au demandeur les prestations d’invalidité selon la loi et le règlement à partir du 1er octobre 2018 (rente d’invalidité et rente d’enfant) ;
Ordonner à la défenderesse de verser des intérêts moratoires de 5% sur les prestations d’invalidité, au plus tard à partir du jour du dépôt de la présente demande ;
Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la cause. »
vu les demandes de prolongation des 28 août 2019, 14 octobre 2019, 15 novembre 2019, 9 janvier 2020, 31 janvier 2020, 14 février 2020, 22 mai 2020, 30 juin 2020 et 17 août 2020 requises afin de permettre aux parties d’engager des pourparlers transactionnels,
vu la convention passée entre X.________ et Fondation N.________ deuxième pilier, signée respectivement les 10 et 14 septembre 2020, qui a la teneur suivante :
"Préambule
Par décision de l'Office Al du 22 avril 2016, M. X.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité totale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2007.
Par courrier du 26 septembre 2017, la Fondation N.________ deuxième pilier a communiqué à M. X.________ son droit aux prestations LPP et lui a versé CHF 269'861.90 (pour la période du 19 septembre 2008 au 30 septembre 2017).
Le 16 août 2018, la Fondation N.________ deuxième pilier a exigé de M. X.________ la restitution de CHF 102'318.45 qu'elle considérait avoir versé à tort, en raison de la prescription.
M. X.________ a contesté cet avis.
La Fondation N.________ deuxième pilier a alors suspendu le paiement des prestations d'invalidité et a fait notifier à M. X.________ un commandement de payer pour interrompre la prescription, selon réquisition de poursuites du 12 octobre 2018, à concurrence de CHF 102'318.45.
Après différents échanges de correspondances, au cours desquels chaque partie a campé sur sa position, M. X.________ a finalement saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par demande du 5 juillet 2019, cause enregistrée sous référence PP 18/19/TFE/rja, par l'intermédiaire du service juridique de Procap.
Parties conviennent de ce qui suit :
Par gain de paix et sans reconnaissance d'obligation, la Fondation N.________ deuxième pilier renonce à réclamer à M. X.________ la restitution de CHF 102'318.45 et reprend immédiatement le paiement des prestations d'invalidité qui lui sont dues (rente d'invalidité et rente d'enfant d'invalide), sous réserve d'une surindemnisation et dans la mesure où les conditions du droit à des prestations demeurent remplies.
La Fondation N.________ deuxième pilier demandera à l'Office des poursuites du district de [...] la radiation de la poursuite no [...] notifiée le 21 novembre 2018 à M. X.________, dans un délai de dix jours à compter de la signature par les deux parties de la présente convention.
Dans ce même délai, la Fondation N.________ deuxième pilier versera un montant forfaitaire de CHF 1'500.- à Procap, Service juridique, Flore 30 à 2502 Bienne.
Parties s'engagent à garder entièrement confidentielles l'existence et les conditions de l'accord trouvé entre elles, celui-ci valant pour solde de compte et de toute prétention s'agissant du litige qui les oppose devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous référence PP 18/19/TFE/rja.
La présente convention est soumise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour ratification et pour valoir jugement, la cause enregistrée sous référence PP 18/19/TFE/rja pouvant être rayée du rôle. »
vu le courrier du 17 septembre 2020, par lequel la défenderesse requiert la ratification de ladite convention pour valoir jugement, la cause enregistrée sous la référence PP 18/19/TFE/rja pouvant être rayée du rôle, sans frais,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les règles de procédure prévues aux art. 106 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sur l’action de droit administratif sont applicables en matière de prévoyance professionnelle, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application dans ce domaine,
que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD - que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action -, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD,
que, selon l'art. 241 al. 1 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties,
qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (cf. art. 241 al. 2 CPC),
que le tribunal raye l’affaire du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que la seule observation des dispositions susdites justifie, en soi, de consigner au procès-verbal la transaction passée par X.________ avec la Fondation N.________ deuxième pilier, ainsi que de rayer la cause du rôle ;
attendu par ailleurs qu’en matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire, étant précisé que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (cf. TFA H 162/98 du 16 juin 1999),
que la décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6) ;
attendu que le litige porte sur une contestation en matière de prévoyance professionnelle opposant X.________ avec une institution de prévoyance,
que la contestation en cause relève ratione materiae et loci de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud conformément à l'art 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
que, malgré l'absence d'une disposition légale expresse, la Cour des assurances sociales est en effet compétente pour trancher les questions touchant à la restitution des prestations de prévoyance professionnelle en général (ATF 128 V 51 consid. 1a et la référence),
que cette action déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition ; cf. ATF 129 V 450 consid. 3.2 et la référence) ;
attendu que l'article 35a LPP, qui reprend la teneur de l'art. 25 LPGA et de l'ancien art. 47 LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, prévoit à son premier alinéa que les prestations touchées indûment doivent être restituées, la restitution pouvant ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile,
que la restitution intervient dès qu’un versement a été fait sans cause juridique valable (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139 ; TF 9C_496/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3 ; cf. ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in : Ausgewählte Schriften, Thomas Gächter (éd.), 2013, p. 145),
que la violation d’une règle légale par l’institution de prévoyance ou la mauvaise foi du bénéficiaire n’est pas nécessaire,
qu’un versement sans cause juridique valable peut résulter, par exemple, d’une erreur de calcul, de l’évaluation erronée du degré d’invalidité, de la révision d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif, d’une surindemnisation ou d’une réticence découverte après coup (B. Kahil-Wolff, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 6 ad art. 35a),
que selon l’art. 41 al. 1 LPP, le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance,
que l’alinéa 2 de la même disposition prévoit que les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elle portent sur (…) des prestations périodiques (…), les articles 129 à 142 du Code des obligations étant applicables ;
attendu que par décision de l'OAl du 22 avril 2016, X.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité totale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2007,
que par courrier du 26 septembre 2017, la Fondation N.________ deuxième pilier a communiqué à X.________ son droit aux prestations LPP et lui a versé 269'861 fr. 90 (pour la période du 19 septembre 2008 au 30 septembre 2017),
que le 16 août 2018, la Fondation N.________ deuxième pilier a exigé de X.________ la restitution de 102'318 fr. 45 qu'elle considérait avoir versés à tort, en raison de la prescription,
que le demandeur a contesté cet avis,
que la Fondation N.________ deuxième pilier a alors suspendu le paiement des prestations d'invalidité et a fait notifier à X.________ un commandement de payer pour interrompre la prescription,
que le demandeur requiert, dans sa demande, le versement d’une rente d’invalidité et d’une rente d’enfant LPP à partir du 1er octobre 2018,
qu’il expose que la défenderesse soutient que le versement du rétroactif pour la période du 19 septembre 2008 au 21 février 2012 était indu au motif que sa créance était en réalité prescrite et qu’elle a dès lors compensé le versement effectué avec la rente courante qui lui était servie,
qu’il fait notamment valoir que le paiement d’une dette prescrite n’est pas indu de sorte que la compensation de sa rente courante avec le soi-disant paiement indu viole les dispositions légales applicables et que le versement de sa rente d’invalidité a été suspendu à tort depuis le mois d’octobre 2018 ;
attendu que X.________ et la Fondation N.________ deuxième pilier ont conclu une transaction signée le 10 septembre 2020 par le demandeur et le 14 septembre suivant par défenderesse,
qu’il est prévu dans ladite convention que la défenderesse, par gain de paix et sans reconnaissance d'obligation, renonce à réclamer à X.________ la restitution de 102'318 fr. 45 et reprend immédiatement le paiement des prestations d'invalidité qui lui sont dues (rente d'invalidité et rente d'enfant d'invalide), sous réserve d'une surindemnisation et dans la mesure où les conditions du droit à des prestations demeurent remplies,
qu’elle fait ainsi droit pour l’essentiel aux conclusions du demandeur,
qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,
que rien ne s'oppose à la ratification de la convention,
qu’il convient dès lors, sur ce plan également, de consigner la transaction au procès-verbal, de la ratifier pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle ;
attendu que conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la juge unique :
I. Prend acte et ratifie la convention intervenue les 10 et 14 septembre 2020 entre X.________ et Fondation N.________ deuxième pilier pour valoir jugement.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :