Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2019 / 91

TRIBUNAL CANTONAL

PP 16/17 - 18/2019

ZI17.024941

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 mai 2019


Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

Mmes Röthenbacher et Durussel, juges Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Caisse de pensions L.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.


Art. 86b LPP

E n f a i t :

A. a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le [...] 1956, est entré au service de l’[…] le 1er mai 1978 en qualité d’aspirant-inspecteur à plein temps. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions L.________ (ci-après : la Caisse de pensions L.________, la Caisse ou la défenderesse).

Par courrier du 11 mars 1996, la Caisse de pensions L.________ a informé le demandeur que s’il faisait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2013, il recevrait une pension mensuelle calculée sur la base de son dernier traitement cotisant, au taux maximal de 60 %, acquis après 35 ans et 2 mois d’assurance.

Par courrier du 10 décembre 2007, l’assuré a été informé par la Caisse des répercussions sur sa situation d’une modification législative en vigueur dès 2006, laquelle rallongeait la durée de cotisation nécessaire à l’obtention du taux maximal de 35 à 37 ans et 6 mois.

Le 26 janvier 2009, l’assuré a fait part à la Caisse de pensions L.________ de son intention de travailler jusqu’à 60 ans, voire 61 ans, alors que sa retraite était déjà programmée pour fin septembre 2013, soit à l’âge de 57 ans et 3 mois. Il a également demandé si un retrait de son capital de pension – à ce jour intact – était nécessaire à la continuation de son activité au-delà de l’âge programmé de sa retraite.

Le 16 mars 2009, la Caisse de pensions L.________ a fait savoir à l’assuré que seule son autorité d’engagement pouvait accepter ou non la poursuite de son activité au-delà du 30 septembre 2013. Elle a précisé, s’agissant du capital retraite, que la demande de versement devait être présentée un an avant la retraite et que s’il faisait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ou 61 ans révolus, il aurait droit à une pension mensuelle calculée sur la base de son salaire assuré, au taux maximal de 60 %, acquis après 40 ans et 3 mois d’assurance, respectivement 41 ans et 3 mois d’assurance.

Le 15 octobre 2009, la Caisse de pensions L.________ a adressé à l’assuré, suite à sa demande, des simulations de sa situation après un versement anticipé de 70'000 fr., respectivement de 95'000 fr. au 31 décembre 2010. Des tableaux similaires ont encore été communiqués à l’intéressé le 19 mars 2010 en fonction d’un versement anticipé de 50'000 fr. et de 60'000 francs. Il était précisé qu’un tel versement devait parvenir avant le [...] 2010, soit avant l’âge de 54 ans.

Le 11 mai 2010, l’assuré a formulé une demande de versement anticipé selon l’encouragement à la propriété en vue de travaux de transformation de son logement principal. Il a obtenu un versement anticipé de 61'338 fr. le 15 octobre 2010.

A la suite de ce versement, la Caisse de pensions L.________ a édité, le 18 octobre 2010, une situation de prévoyance de l’assuré faisant état d’une reconstitution du taux maximal des prestations retraites, à l’âge de 59 ans et 8 mois.

b) Par communication du 5 août 2013, la Caisse de pensions L.________ a informé l’assuré d’un projet de modification de son règlement de prévoyance. Selon le bulletin d’information de juillet 2013 annexé, un montant serait crédité sur un compte de préfinancement de retraite pour les assurés qui auraient eu les pleins droits d’assurance, soit 37 ans et 6 mois d’assurance, avant 62 ou 60 ans entre 2014 et 2024.

Le 19 août 2013, le Caisse de pensions L.________ a adressé à l’assuré une situation de prévoyance au 31 juillet 2013, faisant état d’un taux de pension à 60 % dès 59 ans et 8 mois.

Par courriel du 9 décembre 2013 à la Caisse de pensions L.________, l’assuré a requis un calcul détaillé de sa situation de prévoyance dans six hypothèses d’âge de retraite différentes, précisant pour deux d’entre eux « Montant exact du rachat pour le solde du prélèvement d’env. 61'000 fait en 2010 ? Rente mensuelle exacte après remboursement total du prélèvement ? ».

Dans sa réponse du 18 décembre 2013, la Caisse de pensions L.________ a transmis à l’assuré des simulations de retraite, le rendant en outre attentif à ce qui suit :

« Simulations de retraite

Nous attirons votre attention sur le fait que les prestations indiquées sur les simulations jointes à la présente sont calculées selon les dispositions applicables dans la nouvelle Loi sur la Caisse de pensions L.________, […].

Ces dispositions, valables au 1er janvier 2014, sont encore en révision auprès de l’Autorité de surveillance et sont susceptibles d’être modifiées avant leur entrée en vigueur. Par ailleurs, le Conseil d’administration s’est repositionné sur les modalités relatives à la nouvelle rente-pont AVS.

Compte tenu de ces modifications, les simulateurs ont été adaptés à partir du 21 septembre 2013. Par conséquent, les calculs que vous auriez pu effectuer via les simulateurs de retraite et/ou de rachat avant la date précitée ne sont plus d’actualité.

En tout état de cause, vous ne pouvez pas en déduire un droit sur la base des résultats découlant de ces simulations.

[…]

Concernant votre demande de remboursement du versement anticipé logement, nous vous prions de reprendre contact avec nos services dans le courant du mois de février 2014. En effet, la nouvelle Loi sur la Caisse de pensions L.________ entre [en] vigueur le 1er janvier 2014. Nous serons en mesure d’établir les calculs souhaités dès que les salaires 2014 nous seront communiqués et les outils de gestion mis en place ».

Par courrier du 17 janvier 2014, la Caisse de pensions L.________ a présenté les principaux traits de sa nouvelle règlementation, et a joint une situation de prévoyance de l’assuré au 31 décembre 2013, faisant état d’un taux de pension à 60 % à 59 ans et 8 mois. Il était en outre précisé que l’assuré recevrait un courrier en février 2014 à propos de son transfert dans le nouveau plan de prévoyance.

Le 18 février 2014, la Caisse a adressé un courrier à l’assuré dont on extrait ce qui suit :

« Le présent courrier vous renseigne sur le transfert de vos droits acquis dans le nouveau plan, ainsi que sur les éventuelles mesures compensatoires dont vous bénéficiez. Pour rappel, le montant des prestations d’invalidité (prestations avant retraite), de décès et de sortie acquis au 31 décembre 2013 est garanti aux assurés présents dans la Caisse à cette date.

Transfert dans le nouveau plan

Dans le nouveau plan, la durée d’assurance donnant droit aux prestations de retraite et d’invalidité maximales est passée de 37,5 années à 38 années.

Mesures compensatoires pour le report de l’âge minimum et l’adaptation des années d’assurance

Pour les assurés qui atteindront l’âge de 65 ans révolus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ainsi que ceux qui réaliseront 37 années et 6 mois d’assurance avant l’âge de 65 ans révolus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, la Caisse alloue un montant permettant de compenser en partie ou entièrement la réduction de pension. Cette somme est affectée au rachat d’années d’assurance et le solde éventuel est versé sur le compte de préfinancement de retraite.

Le nouveau plan de prévoyance prévoit un âge d’entrée à 22 ans révolus (collectif 2). Pour les assurés qui ont un âge d’entrée en inférieur, ce nouvel âge s’applique et un montant compensant la réduction d’années d’assurance sera attribué par la Caisse sur leur compte de préfinancement de retraite.

Situation personnelle

Dans votre cas, ces dispositions conduisent à la situation suivante :

votre date d’entrée théorique dans le Caisse est fixée au 01.07.1978 à l’âge de 22 ans

votre âge minimum de retraite est fixé à 60 ans »

c) Le 12 juin 2015, l’assuré a adressé à la Caisse de pensions L.________ différentes questions sur sa situation de prévoyance au 31 mars 2015. Il demandait en particulier si son travail supplémentaire effectué après ses 60 ans lui avait permis de rembourser son versement anticipé et si non, à quelle date ce remboursement interviendrait. Il s’inquiétait en outre de ne jamais avoir vu la mention d’un compte de préfinancement dans ses simulations de prévoyance et voulait savoir quand et à quelles conditions il y aurait droit.

Par courrier du 17 juin 2015, la Caisse a indiqué à l’assuré qu’il devait travailler jusqu’au 30 juin 2016 pour pouvoir bénéficier d’un taux de pension de 60 % compensant la perte due au versement anticipé, ce qui correspondait à un départ à la retraite à 60 ans. Elle a en outre mentionné ce qui suit s’agissant du compte de préfinancement :

« Ce compte permet de compenser l’anticipation lors du départ à la retraite avant l’âge terme, dans votre cas 60 ans.

Conformément à notre lettre du 18 février 2014, lors de la conversion au 1er janvier 2014, vous ne remplissiez pas les conditions pour qu’un montant soit crédité sur votre compte de préfinancement. Cependant, vous pouvez y effectuer des versements volontaires jusqu’au jour précédent la mise au bénéfice d’une pension de retraite ».

A la suite d’une réclamation de l’assuré, le Conseil d’administration de la Caisse a rendu la décision suivante le 17 décembre 2015 :

"Monsieur,

Lors de sa séance du 17 décembre 2015, le Conseil d'administration de la Caisse de pensions L.________ a pris connaissance de votre réclamation du 17 novembre: 2015.

[…]

En substance, vous reprochez aux services de la Caisse de ne pas vous avoir correctement informé, en 2013, lors du passage de l'ancien au nouveau plan de prévoyance.

Vous estimez que les services de la Caisse auraient dû, à cette époque, vous suggérer de rembourser le versement anticipé pour la propriété du logement que vous avez obtenu en 2010 afin de pouvoir bénéficier d'un montant sur votre compte de préfinancement de retraite.

Le Conseil d'administration ne saurait suivre votre raisonnement pour les motifs suivants.

En 2010, pour vous assurer que vous ne seriez pas mis à la retraite à l'âge de 57 ans et trois mois et, dans la mesure où vous refusiez de verser des cotisations supplémentaires n'améliorant pas vos prestations, vous avez obtenu un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement de CHF 61'338.00.

Suite à ce versement, vous avez reçu l'information selon laquelle votre date d'entrée dans la Caisse était reportée au 1er septembre 1978, à l'âge de 22 ans et 2 mois.

Le 5 août 2013, le bulletin d'information relatif au changement de plan de prévoyance intervenant au 1er janvier 2014 a été adressé à tous les assurés de la Caisse. Ce bulletin faisait état notamment de l'existence, dès le 1er janvier 2014, d'un compte de préfinancement de retraite. A ce propos, le bulletin expliquait que ce compte, alimenté par l'assuré, permettait à ce dernier de compenser les effets financiers d'un départ à la retraite avant l'âge minimum.

Il y était également précisé que pour les assurés dont l'âge d'entrée actuel est inférieur à celui du nouveau plan, soit 24 ans (collectif 1) / 22 ans (collectif 2), un montant compensant les années réduites par suite de report de l'âge d'entrée serait attribué par la Caisse sur leur compte de préfinancement de retraite le 1er janvier 2014.

Le 18 décembre 2013, suite à votre demande, les services de la Caisse vous ont transmis plusieurs projections de retraite. Dans chacune de celles-ci, il était indiqué que votre compte de préfinancement de retraite s'élevait à CHF 0.00.

Le 18 février 2014, vous avez obtenu des informations concernant les mesures compensatoires pour le report de l'âge minimum et l'adaptation des années d'assurance.

Dans votre cas, la date d'entrée théorique dans la Caisse a été fixée au 1er juillet 1978 à l'âge de 22 ans et l'âge minimum de retraite à 60 ans. En effet, lors du passage de l'ancien au nouveau plan, le Conseil d'administration a notamment élaboré les dispositions transitoires suivantes.

a. Mesures compensatoires pour les années d'assurances adaptées

Pour les assurés entrés dans la Caisse avant le 1er janvier 2014, la durée d'assurance acquise et par conséquent l'âge d'entrée sont conservés sans modification ( [...]).

En dérogation à l'alinéa 1, pour les assurés dont l'âge d'entrée est inférieur à l'âge fixé à l'article 7 alinéa 2 [22 ans, respectivement 24 ans], cet âge d'entrée s'applique. Les années d'assurance acquises au 31 décembre 2013 sont adaptées en conséquence ( [...]).

Les assurés concernés par l'application de l'article [...] bénéficient d'un montant compensatoire pour les années d'assurance réduites ( [...]).

Ce montant compensatoire est transféré sur le compte de préfinancement de retraite de l'assuré concerné ( [...]).

b. Mesures compensatoires pour le report de l'âge minimum

Par ailleurs, les assurés entrés dans la Caisse avant le 1er janvier 2014 et qui réaliseront au moins 37 ans et 6 mois d'assurance au plus tard à l'âge de 65 ans entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023 bénéficient de mesures compensatoires. Un montant permettant de compenser, en tout ou partie, la réduction de pension pour années d'assurance manquantes et pour éventuelle anticipation est alloué ([...]).

Le montant alloué est affecté, en premier lieu, au rachat d'années d'assurance. Un solde éventuel est crédité sur le compte de préfinancement de retraite de l'assuré concerné ([...]).

Il y a tout d'abord lieu de préciser que les mesures compensatoires décidées par le Conseil d'administration, rappelées ci-dessus, sont conformes à la [...] et au principe applicable en matière de prévoyance professionnelle selon lequel seul le montant de la prestation de sortie est un droit acquis de l'assuré.

De plus, étant donné que votre âge d'entrée dans le Caisse était, au 31 décembre 2013, établi à 22 ans et 2 mois, suite au versement anticipé que vous avez obtenu en 2010, ce que vous ne pouviez ignorer, vous ne pouvez pas bénéficier d'un montant compensatoire au sens de l'article [...] même si vous remboursez aujourd'hui votre versement anticipé.

Au vu de ce qui précède, considérant que vous avez été informé correctement, le Conseil d'administration refuse de donner suite à votre réclamation.

Il vous précise que si vous remboursez votre versement anticipé, le montant versé viendra alimenter votre compte de préfinancement de retraite ce qui vous permettra d'anticiper votre départ à la retraite."

B. Par acte du 8 juin 2017, Q., représenté par Me Jean-Michel Duc, a déposé une demande de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Caisse de pensions L. soit condamnée à lui payer la somme de 149'441 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2016, correspondant au préjudice total (perte subie et dommage futur) résultant de l’absence de remboursement d’un versement anticipé, d’une part, et du montant du compte de préfinancement qui lui a été refusé. Sur le fond, il reproche en substance à la Caisse d’avoir violé son devoir d’information en ne l’avertissant pas de la nécessité de rembourser jusqu’au 31 décembre 2013 le versement anticipé dont il avait bénéficié en 2010 pour pouvoir bénéficier des mesures transitoires prévues en lien avec le changement de réglementation entré en vigueur au 1er janvier 2014, alléguant que s’il avait effectué ce remboursement, il aurait pu bénéficier d’un compte de préfinancement de retraite d’un montant de 205'858 fr. au 1er janvier 2014, lui donnant droit au 30 juin 2016 au remboursement d’un solde du compte de préfinancement de 146'831 fr. 80 et à une compensation de retraite de 308 fr. 45 par mois. Il soutient que sa bonne foi doit être protégée, de sorte qu’il doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été informé de la nécessité de rembourser son versement anticipé avant le 1er janvier 2014.

Dans sa réponse du 31 août 2017, la Caisse de pensions L.________, représentée par Me Alexandre Bernel, conclut au rejet de la demande. Elle souligne à titre liminaire que la revendication du demandeur n’a pas de rapport direct avec l’information qui ne lui aurait pas été fournie à tort en 2013, précisant que si l’intéressé avait remboursé à fin 2013 le montant correspondant au versement anticipé dont il avait bénéficié en 2010, cela ne l’aurait pas replacé dans la situation qui aurait prévalu s’il n’avait pas du tout touché ce versement anticipé. Faisant valoir qu’elle n’a pas violé son devoir d’information, elle précise qu’il n’appartient pas à l’institution de prévoyance de procéder à un examen individuel de la situation de chaque assuré, pour indiquer spontanément à celui-ci quelles options il devrait prendre dans différents domaines. Il aurait ainsi été matériellement impossible à la Caisse de fournir spontanément des prestations de conseil tendant à une optimisation de la prévoyance professionnelle du demandeur, sachant au demeurant qu’une telle optimisation peut également dépendre de facteurs inconnus et indépendants de l’institution de prévoyance.

Répliquant le 16 octobre 2017, le demandeur confirme ses conclusions. Il maintient que la défenderesse a violé son devoir d’information puisqu’elle était de son propre aveu dans l’incapacité de fournir aux assurés les renseignements nécessaires pour ce faire ; elle fait en outre valoir qu’au moment du changement du règlement de prévoyance, la Caisse de pensions L.________ n’a absolument pas informé ses assurés sur les conséquences sur le droit aux prestations en cas de versement anticipé. Faute d’informations adéquates, le demandeur a été empêché de prendre les dispositions qui s’imposaient pour sauvegarder ses droits aux prestations de prévoyance professionnelle. Il requiert en outre la mise en œuvre d’une expertise pour calculer le montant exact du dommage, soit la différence entre ce qu’il aurait perçu s’il avait remboursé son versement anticipé avant le 1er janvier 2014, et ce qu’il a perçu et percevra dans sa situation actuelle.

Dans sa duplique du 15 décembre 2017, la défenderesse maintient ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

b) En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable.

c) Conformément aux art. 28 et 41 LPA-VD qui sont applicables par analogie à la procédure d’action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, le Tribunal établit les faits d’office et applique le droit d’office ; il n’est pas lié par les offres de preuves formulées par les parties. La tenue d’une audience préliminaire n’est donc pas obligatoire, comme l’audition du demandeur.

Le litige a pour objet le droit du demandeur au versement d’un montant de 149'441 fr. 65 correspondant au préjudice résultant de l’absence de remboursement d’un versement anticipé et d’un montant d’un compte de préfinancement qui lui a été refusé, en raison du manque d’information reçue par la défenderesse.

a) Selon l’art. 51a al. 2 let. h LPP, l’organe suprême de l’institution de prévoyance doit notamment garantir l’information des assurés.

En vertu de l'art. 65a LPP, les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité (al. 1). La transparence implique que : (a) la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse ; (b) la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée ; (c) l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion ; (d) les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées (al. 2). Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (al. 3). Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée (al. 4).

b) Selon le système légal, le devoir d'information des assurés incombe à l'institution de prévoyance et est réglé à l'art. 86b LPP. D'après cette disposition, l'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur : (a) leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse ; (b) l'organisation et le financement; (c) les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51 LPP (al. 1). Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (al. 2).

Le droit des assurés d'obtenir des renseignements sur leur situation individuelle est ainsi complété par l'obligation faite aux institutions de prévoyance de leur remettre, sur demande, les comptes et le rapport annuels ainsi que tout autre renseignement relatif à la situation financière de l'institution de prévoyance. Le devoir d'information consacré par l’art. 86b al. 2 LPP concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495, 2536 ; voir également ATF 136 V 331 consid. 4.2).

c) Le demandeur soutient que la défenderesse a omis de le renseigner correctement lors de l’adoption de la nouvelle législation cantonale qui la régissait. Elle ne l’a pas du tout averti de la nécessité pour lui de rembourser avant le 1er janvier 2014 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation), le versement anticipé obtenu à fin 2010, afin d’alimenter un compte de préfinancement de retraite, une création de la nouvelle réglementation dont il aurait pu bénéficier.

Le demandeur fait valoir que, dès avant la demande de versement anticipé, et de manière continue par la suite, il a toujours été très attentif à la question de savoir comment obtenir à la retraite une pension au taux maximal possible pour lui. Au cours des différentes modifications des normes ayant des conséquences sur la Caisse de pensions L.________ et les droits des assurés, le demandeur n’est jamais resté passif et s’est toujours enquis de manière proactive sur les répercussions sur sa situation de prévoyance personnelle. Il s’est même davantage informé à partir du moment où il a eu recours au versement anticipé. Par ailleurs, la Caisse de pensions L.________ a toujours indiqué à l’assuré – et cela même après l’entrée en vigueur du nouveau règlement au 1er janvier 2014 – qu’il contribuerait à récupérer sa pension maximale ensuite du versement anticipé, par un allongement de sa période d’activité (et donc de ses cotisations) sur quelques années, ce qui était d’ailleurs l’objectif poursuivi. Ainsi, nulle information générale suffisante n’a été délivrée, y compris à l’occasion du changement législatif, notamment par l’envoi du 5 août 2013, le cas de figure du versement anticipé n’étant même pas relevé. Au contraire, il était souligné que des mesures compensatoires garantiraient les pleins droits et une totale compensation aux assurés. Même lors de la réponse de la Caisse de pensions L.________ du 18 décembre 2013 à une interpellation de l’assuré, il était renvoyé à février 2014, soit après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, pour traiter certaines questions, notamment celle du remboursement du versement anticipé, dès lors que les outils de gestion n’étaient pas encore en place.

c) En l’espèce, il y a lieu de considérer ce qui suit.

aa) A titre liminaire, il faut souligner, à l’instar de la défenderesse, que la revendication du demandeur n’a pas de rapport direct avec l’information qui ne lui aurait soi-disant pas été fournie à tort en 2013, soit les conséquences de l’absence de remboursement de son versement anticipé.

En effet, même si le demandeur avait remboursé à fin 2013 le montant correspondant au versement anticipé dont il a bénéficié en 2010, il n’aurait pas été replacé dans la situation qui aurait prévalu s’il n’avait pas du tout touché ce versement anticipé. En effet, jusqu’à fin 2013, le remboursement du versement anticipé était affecté, dans tous les cas, au rachat d’années d’assurance. Or, le rachat d’années d’assurance tenait compte de l’âge de l’assuré et du salaire assuré au moment du remboursement anticipé. Par conséquent, les droits obtenus par le remboursement du versement anticipé ne pouvaient pas remettre le demandeur dans la même situation qu’avant le versement anticipé, du fait de l’évolution du tarif de rachat et du salaire assuré entre les deux opérations.

bb) S’agissant plus particulièrement du devoir d’information de la défenderesse, il ne ressort pas des échanges de courriers que le demandeur aurait envisagé de rembourser ce versement anticipé en 2013, en particulier dans son courriel du 9 décembre 2013, à l’appui duquel l’intéressé s’est contenté de demander le montant exact du rachat pour le solde du prélèvement effectué en 2010 et le montant de la rente mensuelle après le remboursement total du prélèvement en question.

En l’absence de demande claire à ce propos, on ne saurait reprocher à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations de répondre à des questions concernant le remboursement du versement anticipé envisagé pour 2013. La Caisse n’était dès lors pas tenue de signaler spontanément au demandeur de quelle façon il bénéficierait des mesures transitoires et compensatoires accompagnant l’entrée en vigueur du nouveau plan d’assurance au 1er janvier 2014, dans l’hypothèse où il rembourserait son versement anticipé avant cette date.

Comme le souligne à juste titre la défenderesse, il n’appartient pas à l’institution de prévoyance de procéder à un examen individuel de la situation de chaque assuré, pour indiquer spontanément à celui-ci quelles options il devrait prendre en matière de rachat, de remboursement de versement anticipé, de choix de date de retraite, etc., soit de procéder à une optimisation de sa prévoyance professionnelle, sachant au demeurant qu’une telle optimisation peut également dépendre de facteurs inconnus de l’institution de prévoyance (état de la prévoyance professionnelle des autres membres de la famille, état de fortune, situation fiscale etc.).

Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté.

Dans un autre moyen, le demandeur se prévaut de la protection de sa bonne foi.

a) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (TF 9C_721/2009 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et les références citées).

b) En l’occurrence, le demandeur reproche en particulier à la défenderesse de ne pas l’avoir informé de la nécessité de rembourser jusqu’au 31 décembre 2013, le versement anticipé dont il a bénéficié en 2010, pour bénéficier des mesures transitoires prévues en lien avec le changement de réglementation entré en vigueur au 1er janvier 2014. S’il avait effectué ce remboursement, le demandeur soutient qu’il aurait pu bénéficier d’un compte de préfinancement de retraite d’un montant de CHF 205'858.- au 1er janvier 2014, donnant droit au 30 juin 2016 au remboursement d’un solde du compte de préfinancement de CHF 146'831.80 et à une compensation retraite de CHF 308.45 par mois.

c) On constate que le demandeur n’a pas souffert du soi-disant défaut d’information qu’il invoque, autrement dit que ce n’est pas un tel défaut d’information qui l’a amené à renoncer à rembourser à son institution de prévoyance le versement anticipé dont il avait bénéficié en 2013. En effet, quoiqu’ayant demandé et obtenu un calcul qui indiquait la possibilité d’obtenir une rente mensuelle supplémentaire de Fr. 292.70 en remboursant le versement anticipé de Fr. 61'338.- le 1er septembre 2015 et en prenant sa retraite le 1er juillet 2017, le demandeur n’a finalement remboursé ce montant ni le 1er septembre ni postérieurement – il aurait pu le faire jusqu’au moment de sa retraite le 1er juillet 2017. De même, le demandeur n’a pas donné suite à la possibilité de verser certains montants sur le compte de préfinancement, ce qu’il aurait également pu faire jusqu’à la date de sa retraite.

Bien plus, le demandeur a en définitive choisi de toucher un capital d’un montant de Fr. 300'000.-, amputant sa rente de vieillesse d’environ un quart de sa valeur. Cela démontre que le demandeur n’avait en réalité aucune intention d’améliorer sa prévoyance professionnelle deuxième pilier en augmentant notamment le montant de sa rente. Si véritablement la volonté du demandeur avait été d’améliorer ses prestations de retraite, il aurait dû réduire le soi-disant préjudice qu’il invoque et augmenter autant que possible ces prestations, en remboursant le versement anticipé et en procédant à d’autres versements sur le compte de préfinancement même après le 31 décembre 2013. Or, il n’en a rien fait et a au contraire confirmé sa volonté de gérer lui-même une part notable de sa fortune pendant sa retraite, en sollicitant un capital important.

Finalement, le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir renseigné sur le fait qu’un versement anticipé retarde l’âge d’entrée dans la caisse et diminue donc le nombre d’années d’assurance. Force est de constater que le demandeur était au contraire renseigné sur la question puisque de son propre aveu, il a sollicité le versement anticipé pour réduire ses expectatives de prestations de retraite pour pouvoir travailler plus longtemps au sein de l’[…].

Au vu des informations dont il disposait, le demandeur ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Dans ces conditions, la position de la défenderesse ne prête pas le flanc à la critique.

a) Mal fondée, la demande formée par Q.________ contre la Caisse de pensions L.________ doit par conséquent être rejetée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens dès lors que le demandeur n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD).

c) Bien que la Caisse de pensions L.________ obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assurance sociale qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas le droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande formée par Q.________ contre la Caisse de pensions L.________ est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour Q.), ‑ Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions L.),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2019 / 91
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026