Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2019 / 44

TRIBUNAL CANTONAL

PP 8/17 - 8/2019

ZI17.012966

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 mars 2019


Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

MM. Neu et Piguet, juges Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

J.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat à Lausanne,

et

Caisse K.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.


Art. 37 et 86b LPP

E n f a i t :

A. a) J.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née le [...] 1952, travaillait en qualité d’aide de soin, auprès de l’EMS [établissement médico-social] G.________ à [...], entité dépendant du Centre hospitalier R.. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse K., la Caisse ou la défenderesse) depuis le 1er novembre 2012.

Par courrier du 31 décembre 2012, la Caisse K.________ a confirmé à l’assurée son affiliation à compter du 1er novembre 2012. Ledit courrier contenait la phrase suivante :

« Vous pouvez demander que le quart de votre avoir de vieillesse correspondant au minimum LPP vous soit versé sous la forme d’une prestation en capital. En cas d’intérêt, vous devez nous adresser une demande au plus tard un an avant votre retraite. Passé ce délai, vous ne pourrez plus revenir sur votre décision ».

Une formulation identique était contenue dans un courrier de la Caisse K.________ à l’assurée du 6 mars 2013, accusant réception d’un montant de 181'961 fr. 15 transféré par la Fondation de Libre de passage de la Q.________, permettant à l’intéressée le rachat de 19 années et 10 mois d’assurance.

Le 5 août 2013, le conseil d’administration de la Caisse a informé l’assurée des nouveautés introduites par la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la Caisse K., sur la base de laquelle un nouveau règlement des prestations de la Caisse K. allait être adopté le 1er janvier 2014. Il a joint à son envoi le « bulletin d’information » renseignant les assurés sur les prestations prévues par le nouveau plan de prévoyance, l’étendue des droits acquis ainsi que les mesures transitoires et compensatoires prévues pour les personnes proches de la retraite, et dont on extrait ce qui suit :

« 4. Comparatif des plans de prévoyance actuel et futur

Les principales modifications prévues dans la nouvelle LCP et le Règlement de la Caisse sont les suivantes :

[…]

Plan actuel

Plan révisé

Capital retraite

25% du minimum LPP en capital

min CHF 20’000 max. 50% de la pension

Délais de demande

  • Capital retraite : 1 an avant la retraite

  • Capital retraite : 6 mois avant la retraite

  • Avance AVS : 1 an avant la retraite

  • Avance AVS : 6 mois avant la retraite

  • Rachat : 55 ans

  • Rachat : dernier jour avant la retraite

  • Versement anticipé et son remboursement : 3 ans avant l’âge AVS

  • Versement anticipé et son remboursement : 6 mois avant l’âge AVS

  • Versement sur le compte de préfinancement de retraite : dernier jour avant la retraite

[…]

Capital retraite Limité auparavant au 25% de l’avoir de vieillesse minimum LPP, l’assuré peut désormais choisir librement le montant qu’il désire prendre sous forme de capital, dans une fourchette comprise en CHF 20'000.- et la somme correspondant à 50% de sa pension de retraite. La demande doit être faite 6 mois avant la mise à la retraite ».

Par courrier du 17 janvier 2014, la Caisse K.________ a informé l’assurée de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2014, de la nouvelle loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, ainsi que du nouveau plan de prévoyance et rappelé les principaux changements prévus par cette nouvelle réglementation, parmi lesquels l’adaptation et la flexibilisation des règles relatives au capital retraite, ainsi que le raccourcissement de la plupart des délais d’option.

L’assurée a pris sa retraite le 31 janvier 2017, après avoir décidé de travailler une année supplémentaire pour compenser une absence de cotisation durant deux ans.

Par courrier du 11 janvier 2017, l’assurée a écrit ce qui suit à la Caisse K.________:

« Fin octobre dernier, j’ai fait parvenir à ma direction une lettre de démission pour fin janvier 2017 pour cause de retraite. Suite à cette lettre vous m’avez fait parvenir le formulaire me demandant mon identification et mes coordonnées bancaires. Je vous l’avais retourné et je pensais recevoir ensuite la démarche à suivre, selon les informations des RH de l’EMS G.________. Mais, je n’ai rien eu jusqu’à présent. C’est pourquoi je porte à votre connaissance, par la présente, mon désir de retirer les 50% de mon capital et, de recevoir le reste en rente ».

Par courrier du 12 janvier 2017, la Caisse a indiqué à l’assurée que sa demande de versement en capital était hors délai et qu’il ne pouvait dès lors y faire droit.

Suite à la « requête de reconsidération » de l’assurée adressée au conseil d’administration la Caisse le 26 janvier 2017, la Caisse K.________ a informé l’intéressée, le 23 février 2017, que son conseil maintenait la décision du 12 janvier 2017.

B. Par acte du 18 avril 2017, complétant un courrier du 13 mars 2017 adressé à la Caisse K.________ puis transmis à la Cour de céans le 27 mars 2017, J., représentée par Me Jean-David Pelot, a déposé une demande de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la reconnaissance de l’obligation d’informer de la Caisse K. et principalement au versement sous forme de capital d’un montant équivalent à 40% de son avoir de prévoyance professionnelle et de l’octroi d’une rente pour le surplus. Elle fait valoir qu’outre les informations globales annuelles ordinaires, la Caisse K.________ n’a fourni aucun renseignement particulier à l’approche de la fin de son affiliation, à tout le moins pas assez tôt pour lui permettre d’exercer l’entier de ses droits. Elle allègue en outre que le Règlement de la Caisse K.________, plus particulièrement son art. 54, n’est pas clair et ne permet pas à l’assuré de connaître le point de départ du délai.

Dans sa réponse du 27 juin 2017, la défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, conclut au rejet de la demande. Elle souligne avoir informé la demanderesse à plusieurs reprises du délai imparti pour obtenir un capital retraite. S’agissant de l’art. 54 du Règlement, elle fait valoir que les termes utilisés fixent la date du retrait d’un capital retraite au moment de la retraite et qu’il ne peut être ni anticipé ni différé à la guise de l’assuré ou de l’institution de prévoyance.

Répliquant le 5 juillet 2017, la demanderesse confirme ses conclusions. S’agissant des courriers transmis, elle souligne qu’elle n’est ni juriste ni spécialiste en assurances sociales et que les termes choisis auraient dû tenir compte de la capacité de compréhension d’une personne raisonnable ne disposant pas de connaissances particulières en la matière. Procédant à une interprétation de l’art. 54 du Règlement, elle fait valoir que le dies a quo du délai de six mois peut être compris comme le retrait de l’avoir en capital, soulignant qu’il n’est nullement question d’un âge ou de la cessation de l’activité professionnelle pour cause de retraite.

Dans sa duplique du 30 août 2017, la défenderesse maintient ses conclusions. Elle fait valoir que sans manifestation préalable de la part de l’assuré, celui-ci est mis au bénéfice d’une rente viagère.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2017, la demanderesse persiste dans ses conclusions.

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable.

Le litige a pour objet le droit de la demanderesse à bénéficier d’une partie de ses prestations de la prévoyance professionnelle sous forme de capital.

a) Selon l’art. 13 al. 1 let. b LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 64 ans. Toutefois, en dérogation à l’al. 1 de cet article, les dispositions règlementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 LPP).

A teneur de l’art. 37 al. 4 let. a et b LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayant droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.

b) Selon l’art. 53 al. 1 du Règlement des prestations de la Caisse K.________ (dans sa version en vigueur au 1er septembre 2016 ; ci-après : le Règlement), l’assuré peut demander le versement en capital d’une partie de sa pension de retraite. L’alinéa 2 précise que sous réserve du droit de l’assuré de demander que le quart de l’avoir vieillesse correspondant au minimum LPP lui soit versé sous la forme d’un capital retraite, le capital retraite doit s’élever au minimum à CHF 20'000.- et ne peut pas excéder 50% de la valeur en capital de la pension de retraite.

Selon l’art. 54 al. 1 du Règlement, la demande de versement du capital retraite doit être présentée au plus tard 6 mois avant son retrait. Passé ce délai, l’assuré ne peut plus revenir sur sa décision.

c) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 3 LCP [loi cantonale vaudoise du 18 juin 2013 sur la Caisse K.________ ; [...]]), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d’interprétation des règles légales. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n’est absolument pas clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (ATF 139 V 234 consid. 5.1 et les références citées).

En l’occurrence, avant de procéder à l’interprétation des dispositions règlementaires, il convient de déterminer si la défenderesse a violé son devoir d’information, ainsi que le soutient la demanderesse, en ne lui signifiant pas les modalités lui permettant d’exercer son droit de demander une partie de son avoir de prévoyance sous forme de capital.

a) Selon l’art. 51a al. 2 let. h LPP, l’organe suprême de l’institution de prévoyance doit notamment garantir l’information des assurés. L’art. 86b LPP précise que l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate notamment sur leurs droits aux prestations. D’après la jurisprudence fédérale concernant l’art. 27 LPGA – lequel ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle, mais dont l’objectif est comparable à celui de l’art. 86b LPP – l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il découle notamment de cette jurisprudence qu’en cas de modification de leur règlement, les institutions de prévoyance informent spontanément et à temps leurs assurés de manière à ce que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires (par exemple concernant le rachat).

L’art. 27 LCP prévoit en outre que l’ensemble des parties ont un devoir général de renseigner.

b) En l’espèce, la demanderesse soutient n’avoir reçu de la Caisse K.________, outre les informations globales annuelles ordinaires, aucun renseignement particulier à l’approche de la fin de son affiliation, à tout le moins pas assez tôt pour lui permettre d’exercer l’entier de ses droits.

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme le relève la défenderesse, la demanderesse a été informée à de réitérées reprises du délai dans lequel elle devait faire valoir son droit pour toucher sa retraite sous forme de capital. On rappellera que la demanderesse, affiliée à la Caisse K.________ dès le 1er novembre 2012, a été informée du préavis d’un an exigé pour toucher une prestation de retraite en capital par courrier de la Caisse du 31 décembre 2012. L’existence de ce délai lui a également été rappelée dans la lettre du 6 mars 2013. Lorsque la défenderesse a modifié les conditions et les délais pour l’octroi d’un capital retraite, l’ensemble des assurés, parmi lesquels la demanderesse, en a été informé. Ainsi, le 5 août 2013, la Caisse K.________ a informé la demanderesse du contenu du nouveau règlement des prestations sous la forme d’un « bulletin d’information ». Ce document indiquait que la demande de capital pourrait porter désormais sur un montant plus important – le plafond initialement fixé à 25% de l’avoir vieillesse minimum LPP passant désormais à 50% de l’avoir total – en précisant : « La demande doit être faite 6 mois avant la mise en retraite ». Par courrier du 17 janvier 2014, la Caisse K.________ a confirmé à l’assurée que ces modifications étaient désormais entrées en vigueur le 1er janvier 2014.

c) Par conséquent, il ne peut être reproché à la défenderesse d’avoir violé son devoir d’information envers la demanderesse. En effet, sur la base des pièces versées au dossier, il convient d’admettre que la demanderesse ne pouvait ignorer, au vu des nombreux courriers transmis par la défenderesse, que le délai pour demander le versement d’une partie de son avoir retraite sous forme de capital avait été modifié, respectivement réduit de un an à six mois. On relèvera à cet égard que l’intéressée a bien saisi la portée des dispositions réglementaires gouvernant l’obtention d’une prestation de vieillesse en capital depuis le 1er janvier 2014, puisqu’elle a sollicité, dans sa lettre du 11 janvier 2017, le versement de la moitié de son avoir de retraite sous cette forme, ce montant ayant ensuite été réduit à 40% dans la demande du 18 avril 2017.

a) S’agissant au demeurant du texte de l’art. 54 du Règlement, que la demanderesse qualifie d’ « absolument pas clair », il est évident que le « retrait d’un capital retraite » est censé intervenir au moment de la retraite et ne peut être ni anticipé, ni différé à la guise de l’assurée ni d’ailleurs au bon vouloir de l’institution de prévoyance. Ainsi, le délai de six mois s’applique manifestement au semestre précédant la date de mise à la retraite. La demanderesse ne dit d’ailleurs pas de quelle manière différente la portée de cette disposition aurait pu être comprise. A tout le moins elle indique qu’il n’est pas possible de surseoir au versement en capital, et, par conséquent, qu’il faut admettre qu’un versement sous forme de capital et le calcul des rentes résiduelles peut être fait ensuite du départ à la retraite. Les nombreuses informations transmises à la demanderesse par la Caisse eu égard à la modification des conditions et du délai de retrait permettent de confirmer l’interprétation de la Caisse K.________. Il a en effet été formulé à plusieurs reprises que la demande devait être faite 6 mois avant la mise à la retraite.

b) En outre, comme le relève à juste titre la défenderesse, sous l’angle juridique, en matière de prévoyance professionnelle, la prestation de vieillesse est échue au moment de la cessation des rapports de travail avec l’employeur affilié (ATF 120 V 306 consid. 4b ; TF 2A_1/2005 consid. 3.2 et les références citées ; cf. art. 13 al. 2 LPP).

Selon l’art. 48 al. 1 du Règlement des prestations de la caisse, l’assuré qui prend sa retraite a droit à une pension de retraite viagère. Par définition, la rente viagère est calculée pour toute la durée de la retraite. Il n’est dès lors pas question d’opter pour une prestation en capital au cours de cette retraite, soit avec un effet postérieur à la date d’arrivée à la retraite. C’est notamment pour permettre le calcul du montant de la rente viagère, en fonction du point de savoir si un capital est ou non demandé en parallèle – dans l’affirmative, les fonds sur la base desquels la rente de retraite est calculée sont alors diminués et cette rente est réduite – qu’un préavis d’une certaine durée est prescrit pour demander un tel capital, par la réglementation de la Caisse K.. Quand l’art. 54 al. 1 du Règlement des prestations de la Caisse K. parle du retrait d’un capital retraite, il ne peut donc que se référer au moment de l’arrivée à la retraite, moment lors duquel les fonds de prévoyance accumulés par l’assuré pendant sa vie active doivent, le cas échéant, être répartis entre une prestation sous forme de rente, d’une part, et une prestation sous forme de capital, d’autre part.

La demanderesse ayant cessé ses relations de travail avec l’employeur le 31 janvier 2017 à minuit, une pension de retraite viagère était donc en principe exigible dès février 2017 inclus et payable à fin février 2017 (art. 39 al. 2 du Règlement des prestations de la Caisse K.). La demande de capital aurait ainsi dû parvenir à la Caisse K. le 31 août 2016.

c) En définitive, la demanderesse n’a pas respecté les conditions formelles auxquelles l’octroi d’un capital retraite est subordonné et qui lui avaient été communiquées.

a) Mal fondée, la demande formée par J.________ contre la Caisse K.________ doit par conséquent être rejetée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens dès lors que la demanderesse n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD).

c) Bien que la Caisse K.________ obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas le droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande formée par J.________ contre la Caisse K.________ est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-David Pelot (pour J.), ‑ Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions Caisse K.),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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