Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.11.2018 Jug / 2018 / 412

TRIBUNAL CANTONAL

PP 26/17 - 27/2018

ZI17.048660

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 19 novembre 2018


Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

C.H.________, à Chagny (France), demanderesse,

et

Fondation R.________, à [...], défenderesse.


Art. 5 et 25f LFLP

E n f a i t :

A. Le divorce des époux C.________ a été prononcé le 13 décembre 2016. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 31 janvier 2017. Le chiffre II du dispositif était le suivant :

« II. ratifie la convention partielle signée par les parties le 18 mai 2016 dont la teneur est la suivante : I.- Parties conviennent de partager l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par C.________ pendant le mariage en ce sens qu’un montant de 82'000 fr. (huitante deux mille francs) sera prélevé sur son compte de prévoyance auprès de la Fondation R.________ pour être versé sur le compte bancaire dont C.H.________ indiquera les coordonnées ultérieurement. »

Le 15 février 2017, le Tribunal d’arrondissement [...] a invité la Fondation [...] (ci-après : la Fondation R.________ ou la défenderesse) à procéder au versement de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle en cas de divorce en lui communiquant les coordonnées bancaires de la bénéficiaire en France.

Par courrier du 2 mars 2017 adressé au Tribunal cantonal, en tant que « autorité de surveillance », la Fondation R.________ a demandé comment elle devait réagir lorsqu’elle était tenue d’exécuter des jugements contraires à la loi sur la prévoyance professionnelle alors qu’elle n’était pas partie à la procédure et ne pouvait pas recourir. Le 18 mai 2017, le Secrétariat général de l’ordre judiciaire lui a notamment suggéré de demander au conjoint créancier domicilié en France de lui fournir les coordonnées d’un compte de libre passage auprès d’une institution française. Interpellée par la Fondation R., C.H. (ci-après : la demanderesse) a indiqué qu’il n’existait pas de compte de libre passage en France, mais qu’une fois l’argent transféré, elle pourrait le placer sur un compte bloqué à terme.

Par courrier du 26 juin 2017, la Fondation R.________ a exposé qu’elle ne pouvait pas verser la prestation de sortie en question sur un compte courant en France et a invité la bénéficiaire à ouvrir un compte de libre passage dans une banque ou à la poste, en Suisse. A défaut, elle devrait ouvrir un compte en sa faveur auprès de la Fondation [...] (ci-après : la Fondation M.). Il s’en est suivi plusieurs échanges de courriers dans lesquels la demanderesse demandait à la Fondation R. de surseoir à verser le montant de la prestation de libre passage en sa faveur à la Fondation M.________ afin de lui démontrer que la prestation due ensuite du divorce pouvait être valablement opérée sur un compte en France.

B. Le 7 novembre 2017, C.H., domiciliée en France depuis le mois de décembre 2004, a déposé une demande visant au versement de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle en cas de divorce s’élevant à 82'000 fr. contre la Fondation R. qui refusait de lui verser cette prestation en se basant sur l’art. 25f LFLP.

Elle fait valoir ce qui suit :

Elle avait quitté la Suisse en 2004 et avait rapatrié son 2ème pilier en France en 2006 pour l’investir dans une entreprise en France ;

L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) lui avait dit qu’elle pouvait recevoir cette somme sur France car elle avait quitté la Suisse avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prévoyance professionnelle ;

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ci-après : CLEISS) de Paris lui avait dit la même chose ;

Un compte de libre passage n’existait pas en France et il était nécessaire que l’argent soit rapatrié pour ouvrir un compte ;

Cet argent lui permettrait de placer sur France sa retraite et de pouvoir obtenir un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Interpellée par le juge instructeur, la Fondation M.________ a indiqué le 22 novembre 2017 qu’elle n’avait pas de concordance au nom de l’assurée avec l’un des comptes qu’elle gérait.

Le 8 décembre 2017, la Fondation R.________ a répondu qu’elle s’en remettait à justice, ne sachant que faire. Elle a exposé que dans la mesure où le conjoint créancier était une ressortissante française domiciliée en France, les restrictions au paiement en espèces de l’art. 25f LFLP s’appliquaient pour la part de la prestation de sortie qui relevait de l’avoir vieillesse minimal selon l’art. 15 LPP. Elle s’est en outre référée à une lettre qu’elle avait adressée le 2 mars 2017 à l’Autorité de surveillance du pouvoir judiciaire en se plaignant d’être régulièrement confrontée, en tant qu’institution de prévoyance chargée d’exécuter les jugements de divorce, à des situations qui n’étaient pas conformes à la loi sur la prévoyance professionnelle. Elle a également indiqué que la demanderesse n’avait jamais donné suite aux demandes réitérées d’ouvrir un compte de libre passage en Suisse.

Le 5 mars 2018, le juge instructeur a envoyé le courrier qui suit aux parties :

« Reprenant l’instruction de la cause citée en référence, je constate que tant les pièces produites par les parties que les déterminations de la défenderesse ne permettent pas de statuer en l’état sur la demande déposée par Mme C.H.________.

Premièrement, en ce qui concerne la procédure de divorce, on ignore si l’institution de prévoyance a attesté que le partage tel que voulu par les parties était réalisable ou non. En effet, l’exigence d’une attestation permet d’opposer le jugement à l’institution de prévoyance (art. 141 al. 1 aCC et 280 CPC).

Deuxièmement, selon l’art. 25f al. 1er let. a LFLP, l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let. a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP, au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance, s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre de la CE. A contrario, si la personne concernée n’est pas obligatoirement assurée auprès des assurances sociales de son nouveau pays de résidence, en l’espèce la France, l’institution de prévoyance peut lui verser en espèces la totalité de son avoir de prévoyance professionnelle. L’institution concernée par une demande de versement en espèces doit donc s’assurer que le requérant n’est plus assujetti à l’assurance obligatoire selon la législation de l’état concerné, en demandant qu’une preuve en ce sens soit produite.

En l’occurrence, la demanderesse fait valoir qu’elle exerce une activité lucrative indépendante en France. Se pose dès lors la question de savoir si la Fondation R.________ lui a demandé de fournir une preuve de non-assujettissement avant de lui signifier son refus de lui verser la prestation de sortie après divorce. La recourante a-t’elle fourni cette preuve ? Il existe à cet égard des formules ad hoc en vertu d’accords entre le fonds de garantie et les organismes de liaison des Etats européens et il peut être fait usage de tels documents à l’appui des demandes (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 123).

Troisièmement, l’Accord sur la libre circulation des personnes prévoit un délai transitoire de cinq ans (art. 25f al. 2 et al. 3 LFLP). Etant donné que l’Accord sur la libre circulation des personnes et l’Accord de libre échange révisé sont entrés en vigueur le 1er juin 2002, le paiement en espèces n’est plus possible depuis le 1er juin 2007. Concernant la date d’échéance du délai transitoire – et donc la question du droit au paiement en espèces – c’est la date du départ définitif de la Suisse qui est déterminante et non celle du dépôt de la demande de versement (ROLAND A. Müller, commentaire LPP et LFLP ad art. 25f LFLP). En effet, si une personne quitte la Suisse avant le 1er juin 2007, elle peut, en vertu de l’ancienne réglementation sur le versement en espèces, toucher la totalité de sa prestation de libre passage. L’élément déterminant pour l’application de la nouvelle réglementation est la date du départ définitif de la Suisse.

En l’occurrence, la demanderesse fait valoir qu’elle a quitté la Suisse en décembre 2004 et qu’elle a reçu le versement en espèces de sa prestation de libre passage en 2006 (cf. solde du compte de libre passage de la Fondation de libre passage 2e pilier [...] du 31 janvier 2006). La fondation défenderesse n’a ni instruit ni ne s’est déterminée sur cette question.

La fondation défenderesse est dès lors invitée à motiver son refus dans un délai fixé au 26 mars 2018 en indiquant (1) si elle a attesté dans le cadre de la procédure de divorce que le partage voulu par les parties était réalisable ou non ; (2) en se déterminant sur le départ définitif de la demanderesse de la Suisse en 2004 et son impact sur son droit au versement en espèces de la prestation de sortie après divorce ; et (3) indiquant si elle avait demandé à la demanderesse de fournir une preuve de non-assujettissement.

Dans le même délai, la demanderesse est invitée à produire tout document attestant de son départ définitif de Suisse en 2004, de son non-assujettissement à l’assurance obligatoire selon la législation française ainsi que les copies des réponses de l’OFAS et du CLEISS qu’elle mentionne. »

Le 22 mars 2018, la Fondation R.________ a produit une attestation du caractère réalisable du transfert de l’avoir qu’elle avait adressée à l’avocat de la demanderesse le 16 février 2016, ainsi qu’un courriel selon lequel elle avait invité la demanderesse à remplir le formulaire d’assujettissement à l’assurance sociale dans un pays de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) avec l’indication que le document devait être retourné au Fonds Q.________ et que le traitement de la requête pouvait durer de 3 à 6 mois. La défenderesse relevait encore que le versement en faveur de la demanderesse concernait une prestation de sortie reçue par partage et devenue exigible bien après le 1er janvier 2007. La défenderesse s’en remettait dès lors à justice.

Le 12 avril 2018, la demanderesse a fourni divers documents dont notamment le formulaire de demande afin de déterminer l’assujettissement à l’assurance sociale dans un pays de l’UE ou de l’AELE. Elle indiquait que tant l’OFAS que le CLEISS, qui avaient constaté que c’était la date de sortie du territoire qui faisait foi et non la date du divorce, lui avaient conseillé de s’adresser à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Ces renseignements lui avaient toutefois été donnés par téléphone.

Le 21 juin 2018, la demanderesse a indiqué être finalement revenue au point de départ, les personnes consultées auprès du Fonds Q.________ ne sachant pas si elles devaient prendre en compte la date de sortie du territoire, soit le mois de décembre 2004, ou la date du divorce, soit 2017. Elle a notamment fourni divers documents dont :

Un courrier du 11 mai 2018 du Fonds Q.________ adressé à la demanderesse l’informant que compte tenu de son départ de Suisse et du fait qu’elle avait cessé toute activité lucrative en Suisse définitivement le 4 décembre 2004, les restrictions entrées en vigueur le 1er juin 2007 ne s’appliquaient pas la concernant. Elle avait donc le droit de demander le versement en espèces de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance qui gérait actuellement son avoir.

Un courrier du 24 mai 2018 de la Fondation R.________ au Fonds Q.________ demandant s’il était correct de verser le montant, en espèces, sur un compte en France étant donné que le divorce avait été prononcé le 31 janvier 2017, soit bien après la date d’entrée en vigueur des restrictions du 1er juin 2007. Elle relevait également qu’il s’agissait d’une prestation due suite à un divorce et non pas d’une prestation de sortie.

Un courriel du 11 juin 2018, par lequel un collaborateur du Fonds Q.________ précisait ce qui suit :

« A titre liminaire, nous prenons note du caractère non contraignant du partage de la prévoyance professionnelle ressortant de la convention partielle du 18 mai 2016 ratifiée par le Tribunal civil d’arrondissement de [...] faute d’attestation de l’institution de prévoyance du débiteur sur le caractère réalisable de l’accord.

(…)

En substance dans la mesure où votre divorce incluant le partage de prévoyance professionnelle a été prononcé après le 1er juin 2007, l’art. 25f LFLP s’applique. »

Par courrier du 18 septembre 2018, reçu le 24 septembre 2018, la demanderesse a informé la Cour de céans que la défenderesse avait transféré le 6 septembre 2018 le capital pour conjoint divorcé à la Fondation M.________ nonobstant la litispendance.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable.

Le litige porte sur le transfert, en espèce, sur un compte bancaire en France du montant de 84'663 fr. 55 (82'000 fr. et 2'663 fr. 55 – cf. attestation de la Fondation R.________ du 6 septembre 2018) dû en faveur de la demanderesse à titre de prestation de sortie de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.

a) En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22f LFLP.

L’art. 280 al. 1 let. b aCPC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, disposait que le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle lorsque les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable. L’art. 280 al. 2 CPC, qui est resté inchangé, prévoit que le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. Selon le nouvel art. 280 al. 1 let. b CPC, applicable depuis le 1er janvier 2017, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle lorsque les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager. Ainsi, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, et qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. Le juge leur communique les dispositions du jugement entrées en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu (Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 221 n° 65; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 248).

b) Bien que l'institution de prévoyance professionnelle ne soit pas partie à la procédure de divorce, ni même partie intervenante, le caractère définitif et exécutoire du jugement à son égard découle de la loi (art. 280 et 281 CPC). En cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux dispositions du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de sortie, l'époux bénéficiaire devra procéder par la voie de l'exécution forcée, le jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (Karl Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurich 2000, p. 79). Dans ce cas de figure, il n'y a pas lieu de lui imposer d'ouvrir action devant un tribunal des assurances dès lors que le jugement de divorce définitif et exécutoire l'est désormais également pour l'institution de prévoyance. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où le juge du divorce ratifie la convention sans disposer de l'attestation de l'institution de prévoyance professionnelle confirmant le caractère réalisable de l'accord. Dans ce cas en effet, le jugement n'est pas contraignant à l'égard de ladite institution et la procédure devra se poursuivre devant le juge des assurances (ATF 129 V 444 et 136 V 225). Si le juge des assurances retient que, faute d'attestation idoine, le jugement n'est pas exécutoire vis-à-vis de l'institution de prévoyance, il lui incombe alors d'examiner s'il peut statuer dans le sens de l'accord passé par les époux au titre de convention sur les effets accessoires du divorce et rendre un jugement condamnatoire à l'encontre de l’institution de prévoyance, qui est cette fois partie à la procédure. Ce n'est finalement que s'il devait arriver à la conclusion que l'accord n'est pas réalisable que l'affaire serait à nouveau de la compétence du juge du divorce pour statuer sur l'indemnité équitable de l'art. 124e CC (ATF 129 V 444 et 136 V 225).

c) En l’occurrence, même si la défenderesse a attesté du caractère réalisable du partage en ce sens qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu, ainsi que du montant à partager, elle n’a pas attesté du caractère réalisable de l'accord intervenu entre les époux. Le jugement de divorce approuvant la convention entre les époux relative au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle n’est dès lors pas exécutoire et contraignant vis-à-vis de l’institution de prévoyance concernée. En l’absence d’attestation idoine de la défenderesse, le juge des assurances sociales est dès lors compétent (art. 73 LPP) pour statuer sur le caractère réalisable de l’accord entre les époux, soit en particulier sur la question de savoir si l’avoir de prévoyance accumulé durant le mariage peut être versé, en espèces, sur le compte bancaire du conjoint bénéficiaire en France.

d) Le dépôt d'un recours a pour effet de créer la litispendance et de fixer les parties à la procédure. Celle-ci prend fin avec le terme formel de la procédure, c'est-à-dire par le prononcé d'une décision ou d'un jugement au fond, ou par celui d'une décision de procédure, lorsque l'une des conditions préalables au prononcé d'une décision au fond fait défaut (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si la fondation devait exécuter le jugement du divorce, soit verser l’avoir de prévoyance en espèces sur le compte de la demanderesse en France. La présente procédure étant pendante, la défenderesse n’avait pas le droit de verser l’avoir de prévoyance à la Fondation M.________ puisque la question du versement de la prestation de sortie en cas de divorce sur un compte de libre passage en Suisse était précisément litigieuse. Il ne saurait notamment y avoir substitution de parties en l’espèce. Partant, il appartiendra à la défenderesse de demander à la Fondation M.________ la restitution du montant de 84'663 fr. 55.

e) En cours d’instruction, différents éléments ont été demandés aux parties. Le Fonds Q.________ a notamment été interpellé. Il a donné deux avis contradictoires concernant le versement en espèces de la prestation de sortie après divorce, de sorte que la demanderesse a demandé à ce qu’une décision soit prise par la Cour de céans sans plus attendre.

a) Selon l’art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces (part obligatoire) de la prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse (l’art. 25f LFLP est réservé) et lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. L’art. 5 LFLP s’applique également en cas de paiement en espèces au conjoint suite au partage de la prestation de sortie (art. 22 LFLP) (Thomas Geiser/Christoph Senti, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 5, 49 et 52 ad art. 5 LFLP). A l’image des cas de départ définitif de la Suisse, il incombe à l’institution de prévoyance de déterminer, dans les cas de l’art. 5 al. 1 let. b, quels documents probants l’assuré doit produire (ATF 137 V 181 consid. 6.2.2 ; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle, n° 96 ch. m. 567, 2.1 ; Thomas Geiser/Christoph Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 42 ad art. 5 LFLP). Le conjoint ayant droit peut exiger le paiement en espèces lors du partage de l’avoir de libre passage dans le cadre de la compensation de la prévoyance du droit du divorce, s’il remplit l’une des conditions de l’art. 5 LFLP ou si un cas de prévoyance s’est déjà produit à son égard. Dans les deux cas, la loi sur le libre passage prévoit l’application analogique des art. 3 à 5 LFLP (Thomas Geiser/Christoph Senti, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 49 ad. art. 5 LFLP).

Selon l’art. 25f al. 1 let. a LFLP, l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces (part LPP obligatoire) de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5 al. 1 let. a LFLP qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP au moment de la sortie de l’institution de prévoyance, s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre de la Communauté européenne. Ainsi, les assurés quittant définitivement la Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP) ne peuvent prétendre au versement en espèces de leur avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP s’ils continuent à être obligatoirement assurés contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre de l’UE (ATF 137 V 181 cons. 6.2.2. et 6.2.3 ; Roland A. Müller, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 2 et ss., ad art. 25f LFLP).

Ce qui signifie, a contrario, que l’assurée pourrait bénéficier d’un droit au paiement en espèces suite à son départ en Suisse si elle n’était pas assurée obligatoirement en France contre ces risques.

Toutes les personnes salariées sont en principe assujetties à une assurance obligatoire dans les Etats membres. Il est notamment recommandé de s’adresser au Fonds Q.________ au titre d’organe de liaison avec l’UE pour vérifier la situation des personnes indépendantes ou sans activité lucrative. Pour maintenir leur prévoyance, il suffit aux personnes assujetties à une assurance obligatoire dans l’un des Etats membres de transférer leur avoir sur une police de libre passage ou un compte de libre passage (art. 10 OLP). Selon l’art. 5 al. 1 let. b LFLP, la personne assurée peut demander que sa prestation de sortie lui soit versée en espèces lorsqu’elle s’établit à son compte et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire. Par contre, les assurés souhaitant se mettre à leur compte dans un pays tiers ne pourront prétendre au versement en espèces de leur prestation de sortie que s’ils ne sont pas (ou plus) assujettis à une assurance obligatoire dans l’Etat concerné. La preuve de non assujettissement doit être apportée par l’assuré lui-même. Tant que celle-ci n’a pas été apportée, l’institution de prévoyance peut s’opposer au versement en espèces ; elle n’a pas procédé elle-même à des investigations.

En l’occurrence, la demanderesse n’a en l’état pas apporté la preuve de non assujettissement à une assurance obligatoire en France. Cette question peut toutefois demeurée ouverte compte tenu de ce qui suit.

b) L’Accord sur la libre circulation des personnes prévoit un délai transitoire de cinq ans (art. 25f al. 2 et al. 3 LFLP). Etant donné que l’Accord sur la libre circulation des personnes et l’Accord de libre échange révisé sont entrés en vigueur le 1er juin 2002, le paiement en espèces n’est plus possible depuis le 1er juin 2007. Concernant la date d’échéance du délai transitoire – et donc la question du droit au paiement en espèces – c’est la date du départ définitif de la Suisse qui est déterminante et non celle du dépôt de la demande de versement (Roland A. Müller, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 31 et ss, en particulier n° 34, ad art. 25f LFLP).

N’est dès lors pas déterminante la date de l’entrée en force du jugement du divorce, soit le 31 janvier 2017, pour examiner si la prestation de sortie en cas de divorce peut être versée en espèces, mais la date du départ définitif de Suisse du conjoint créancier de la prestation de libre passage partagée.

En effet, si une personne quitte la Suisse avant le 1er juin 2007, elle peut, en vertu de l’ancienne réglementation sur le versement en espèces, toucher la totalité de sa prestation de libre passage. L’élément déterminant pour l’application de la nouvelle réglementation est la date du départ définitif de la Suisse.

En l’occurrence, la demanderesse a clairement établi, ce qui n’est pas contesté par ailleurs, qu’elle avait quitté définitivement la Suisse, respectivement cessé toute activité lucrative en Suisse, le 4 décembre 2004 (cf. renseignement du Fonds Q.________ du 11 mai 2018 et versement du solde de son compte de libre passage le 31 janvier 2006), soit avant l’entrée en vigueur le 1er juin 2007 des restrictions prévues par l’Accord sur la libre circulation des personnes et l’Accord de libre échange. Le versement en espèces était dès lors possible en vertu de l’ancienne réglementation (cf. art. 5 LFLP qui ne contenait pas de réserve pour le versement en espèces en cas de départ définitif de Suisse). La demanderesse avait donc le droit de réclamer le versement en espèces, sur un compte bancaire en France, de la part de l’avoir de prévoyance accumulé durant le mariage qui lui revenait à la suite du divorce.

c) Il s’ensuit que la demande doit être admise et que la défenderesse doit verser, en espèces, à la demanderesse un montant de 84'663 fr. 55, intérêts compris selon l’art. 8a al. 1 OLP (82'000 fr. et 2'663 fr. 55 – cf. attestation de la Fondation R.________ du 6 septembre 2018), à titre de prestation de sortie de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, sur un compte bancaire en France.

d) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la loi sur la prévoyance professionnelle, augmenté de 1 %.

Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la défenderesse sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2 % l’an (soit 1 % + 1 %), en sus du montant à transférer de 84'663 fr. 55.

a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la demande, en ce sens que la défenderesse doit verser, en espèces, le montant de 84'663 fr. 55, intérêts compris, à C.H.________, sur un compte bancaire en France, dont la demanderesse indiquera les coordonnées ultérieurement.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens, la demanderesse ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande est admise.

II. La défenderesse Fondation R.________ doit verser, en espèces, le montant de 84'663 fr. 55 (huitante-quatre mille six cent soixante-trois francs et cinquante-cinq centimes), intérêts compris, à la demanderesse C.________, sur un compte bancaire en France, dont la demanderesse indiquera les coordonnées ultérieurement.

III. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation R.________ versera sur le compte bancaire à désigner, en faveur de C.H.________, un intérêt moratoire d’au moins 2 % l’an, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer.

IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C.H., ‑ Fondation R.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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