TRIBUNAL CANTONAL
AM 1/18 - 4/2018
ZE18.001.043
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 19 janvier 2018
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mme Dessaux et M. Piguet, juges Greffière : Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
J.________, à [...], requérant,
et
B.________, à [...], intimée.
Art. 61 let. i LPGA, art. 82 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e n d r o i t :
que par décision du 9 avril 2014, confirmée par décision sur opposition du 9 juillet 2014, B.________ (ci-après : B.________ ou l’intimée) a levé l’opposition formée par J.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant) à l’encontre du commandement de payer no [...] réclamant le paiement des primes de l’assurance-obligatoire des soins pour les mois d’octobre à décembre 2013 et les frais y relatifs, pour un montant de 1'594 fr. 45,
que par arrêt du 29 octobre 2015 (CASSO AM 29/14 - 47/2015), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par l’assuré, et réformé la décision entreprise en ce sens que l’opposition au commandement de payer litigieux était levée à raison de 1'521 fr. 15,
que par arrêt du 15 juin 2016 (TF 9C_919/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par J.________ à l’encontre de l’arrêt cantonal précité,
que la Haute Cour a notamment considéré que l’assuré était valablement affilié auprès de B.________ et en a conclu qu’il était redevable du montant de 1'521 fr. 15 à la caisse-maladie, pour les primes des mois d’octobre à décembre 2013,
que le 3 janvier 2018, J.________ a saisi la Cour de céans et a demandé la révision de son arrêt du 29 octobre 2015,
qu’à teneur de l’art. 61 let. i LPGA, applicable à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (cf. également art. 100 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que selon un principe général, la demande en révision doit être formée devant l’autorité qui a statué sur le fond en dernière instance (ATF 134 III 45 ; TF 9C_473/2011 du 14 mai 2012 consid. 5.1 et les références citées),
que lorsque le Tribunal fédéral, statuant sur la base des faits constatés dans la décision de l’instance précédente, admet ou rejette le recours en matière de droit public, son arrêt se substitue à la décision entreprise et constitue la seule décision en force (cf. art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) susceptible d’être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF, de sorte qu’une demande de révision ne peut plus être formée devant l’instance précédente (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; TF 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2, 9C_473/2011 précité consid. 5.1 et les références citées),
que la demande de révision n’est possible devant l’instance précédente que lorsque le recours en matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n’étaient plus litigieux en procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; TF 9C_146/2012 précité),
qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 15 juin 2016, le Tribunal fédéral a statué sur le fond en qualité de dernière instance dans la cause opposant le requérant à l’intimée concernant le paiement des primes pour la période d’octobre à décembre 2013 et a rejeté le recours dont il était saisi,
que seul le Tribunal fédéral est donc compétent pour connaître d’une demande de révision,
que dès lors, la demande de révision déposée le 3 janvier 2018 par J.________ devant la Cour de céans est irrecevable,
que conformément à un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence et par ailleurs rappelé aux art. 8 al. 1 et 21 al. 2 PA (loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021 ; cf. également les art. 30 et 39 al. 2 LPGA), une autorité suisse qui s’estime incompétente, qu’elle soit judiciaire ou non, cantonale ou fédérale – a l’obligation de transmettre l’affaire dont elle est saisie à l’autorité compétente, même en l’absence de règle idoine de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 102 V 75 consid. 1, TF I 521/02 du 2 mai 2003 consid. 3),
qu’en conséquence, la demande de révision sera transmise au Tribunal fédéral,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),
que la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant est dès lors sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que le requérant, outre le fait qu’il n’a pas agi par l’entremise d’un mandataire professionnel, n’a pas eu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande de révision déposée le 3 janvier 2018 est irrecevable.
II. La cause est transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Tribunal fédéral,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :