Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.10.2017 Jug / 2017 / 16

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 7/16 - 35/2017

ZJ16.040427

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 23 octobre 2017


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

J.________, à [...], demandeur, représenté par Me Xavier Diserens, avocat à Lausanne,

et

Z.________, à [...], défenderesse.


Art. 22 LFLP ; 122 CC ; 7 et 8a OLP

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après également : le demandeur), né en 1966, et Z.________ (ci-après également : la défenderesse), née en 1965, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Par jugement de divorce du 24 mars 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce (ch. I du dispositif) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage (ch. II du dispositif), le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage (ch. III du dispositif). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 13 mai 2015.

B. Le 9 septembre 2016, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis à l’autorité de céans une copie de ce jugement, accompagnée d’une attestation relative aux prestations de libre passage du 13 février 2015 et d’un certificat de prévoyance au 1er janvier 2015 de T.________ Caisse de pension, ainsi que d’un courrier du 24 février 2015 dans lequel J.________ mentionnait que les prestations de libre passage apportées auprès de cette caisse de pension correspondaient à des avoirs accumulés précédemment au mariage.

Le 20 septembre 2016, la Cour de céans a requis de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des extraits des comptes individuels du demandeur et de la défenderesse, qui lui ont été communiqués respectivement les 1er et 3 octobre 2016. Il ressort du document relatif au demandeur qu’il a travaillé auprès de différents employeurs pendant la durée du mariage. La défenderesse n’a pour sa part pas exercé d’activité lucrative en Suisse, à la connaissance de la Caisse de compensation.

Il résulte des documents produits par le Tribunal civil d’arrondissement de [...] et des pièces requises de différentes institutions de prévoyance auprès desquelles J.________ est ou était assuré les éléments suivants :

Les avoirs de prévoyance accumulés par le demandeur auprès de L.________ Caisse de pension l’ont tous été avant la conclusion du mariage.

La Fondation collective LPP V.________ a communiqué que le prénommé bénéficiait d’une prestation de libre passage de 4'361 fr. à la date de son mariage, le [...] 2003. La prestation de libre passage au moment de sa sortie, le 31 décembre 2003, était de 5'333 francs.

La Caisse de pension P.________ a indiqué que le prénommé avait été affilié auprès de leur institution du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2006. Lors de son entrée, un transfert d’une prestation de libre passage de 5'333 fr. avait été effectué par une précédente institution de prévoyance. A la date de sortie, un avoir de 9'010 fr. 55 a été versé sur un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage F.. Ce compte a été fermé le 11 mai 2010 et l’avoir de libre passage de 9'304 fr. 95 a été versé à la T. Caisse de pension.

Selon l’attestation du 13 février 2015, la T.________ Caisse de pension, auprès de laquelle J.________ est affilié depuis le 1er mars 2007, avait enregistré trois apports de prestation de libre passage : un d’un montant de 250 fr. le 11 juillet 2007, un de 9'280 fr. le 11 mai 2010 et un troisième de 17'026 fr. le 6 février 2012. La prestation de sortie du demandeur s’élevait à 90'055 fr. au 31 mars 2015. Selon le certificat de prévoyance annexé, le montant de sa prestation de sortie au 31 décembre 2015 se montait à 96'665 fr., dont 67'327 fr. d’avoir LPP.

Par avis du 22 mars 2017, les parties ont été informées des avoirs déterminants tels que communiqués par les institutions de prévoyance et invitées à se déterminer, ce qu’elles ont renoncé à faire.

Le 17 mai 2017, le magistrat instructeur a invité T.________ Caisse de pension à indiquer le montant des prestations de sortie à la date d’entrée en force du divorce, le 13 mai 2015, ainsi que la valeur avec intérêts jusqu’à cette date de la somme de 4'361 fr. accumulée au moment du mariage.

Donnant suite à la demande de J.________ du 22 mai 2017, le juge instructeur a, par avis du 16 juin 2017, également interrogé T.________ Caisse de pension sur la provenance des trois apports transférés auprès de cette institution.

Par courrier du 26 juin 2017, cette caisse de pension a donné les indications suivantes :

Le montant de 250 fr. transféré le 11 juillet 2007 provenait de la Fondation 2ème pilier R.________ et avait été constitué par le demandeur auprès de cette fondation entre le 5 février 2007 et le 30 avril 2007.

Le montant de 9'280 fr. avait été versé par la Caisse de pension P.________ en date du 11 mai 2010.

Le montant de 17'026 fr. transféré le 6 février 2012 provenait de la Fondation institution supplétive LPP qui elle-même l’avait reçu du Fonds de prévoyance C.________.

La prestation de libre passage accumulée à la date du mariage, de 4'361 fr., se montait avec les intérêts à 5'608 fr. 95 (arrondis à 5'609 fr.) au moment de l’entrée en force du divorce, le 13 mai 2015.

La prestation de sortie auprès de la T.________ Caisse de pension en date du 13 mai 2015 était de 91'083 francs. Après déduction des avoirs accumulés avant le mariage, portant intérêts jusqu’au divorce, on obtenait une prestation de sortie à partager de 85'474 francs.

Par courrier du 21 septembre 2017, J.________ a confirmé que la prestation de sortie à partager était bien la somme de 85'474 francs.

E n d r o i t :

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux J.- Z. durant leur mariage.

a) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux a été prononcé avant l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard de l’ancien droit, conformément à la disposition transitoire de l’art. 7d al. 3 du titre final du CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

b) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent.

L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoit à son al. 1 qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

c) Aux termes de l’art. 122 CC (dans son ancienne version), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

Selon la jurisprudence, par survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (ATF 133 V 288 consid. 4.1.2).

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit.; ATF 132 V 236 consid. 2). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).

a) Z.________ et J.________ se sont mariés le [...] 2003. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] par jugement du 24 mars 2015, définitif et exécutoire dès le 13 mai 2015. La période déterminante pour le calcul des avoirs à partager court donc du [...] 2003 au 13 mai 2015.

b) Il ressort de l’ensemble des informations recueillies que Z.________ n’a pas cotisé pour la prévoyance professionnelle au cours de la durée du mariage, ce que le demandeur ne conteste pas.

c) J.________ a indiqué, dans un courrier du 24 février 2015 adressé au Tribunal civil d’arrondissement de [...], que le montant de prévoyance professionnelle qu’il avait accumulé durant le mariage était de 67'327 francs. Il s’agit du montant qui figure dans le certificat de prévoyance établi par T.________ Caisse de pension en tant que prestation de sortie LPP au 31 décembre 2015. Or, contrairement à ce que semble croire le demandeur, le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage (« avoirs de libre passage » [art. 22 al. 2 LFLP]), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b (ATF 135 V 324 consid. 4.2 et références citées).

Dans son courrier du 24 février 2015, le demandeur a par ailleurs allégué dans un premier temps que les trois montants réunis dans le compte de libre passage auprès de T.________ Caisse de pension (à savoir 250 fr. le 11 juillet 2007, 9'280 fr. le 11 mai 2010 et 17'026 fr. le 6 février 2012) avaient été accumulés précédemment au mariage. Les informations recueillies auprès des institutions de prévoyance ont toutefois mis en évidence que le montant de 250 fr. transféré le 11 juillet 2007 avait été accumulé en 2007 (cf. attestation de la Fondation 2ème pilier R.________ du 10 juillet 2007), soit pendant la durée du mariage, et que le versement de 9'280 fr. reçu le 11 mai 2010 de la Caisse de pension P.________ correspondait en partie à des avoirs accumulés durant le mariage. En effet, le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de 4'361 fr. à la date de son mariage auprès de la Fondation collective LPP V.. A la date de sortie de cette institution, le 31 décembre 2003, sa prestation de libre passage se montait à 5'333 fr. et a été versée à la Caisse de pension P., auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2006. A cette date, son avoir de prévoyance était de 9'010 fr. 55 et a été utilisé pour l’ouverture d’un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage F.________ (faisant partie du même groupe). Le 11 mai 2010, la prestation de libre passage du demandeur a été versée à T.________ Caisse de pension. Il s’ensuit que seule une partie des 9’280 fr. transférés par la Caisse de pension P.________ à la T.________ Caisse de pension correspond à des avoirs accumulés avant le mariage. Selon les indications de la T.________ Caisse de pension, la prestation de sortie de 4'361 fr. à la date du mariage se montait avec les intérêts à 5'609 fr. à la date de l’entrée en force du divorce. Quant au montant de 17'026 fr. transféré auprès de cette caisse le 6 février 2012, il provenait de la Fondation institution supplétive LPP qui elle-même l’avait reçu du Fonds de prévoyance C., semble-t-il le 1er juillet 2009, date à partir de laquelle des intérêts ont été portés à cette somme par l’institution supplétive. Dans son décompte du 22 mai 2017, T. Caisse de pension a comptabilisé l’entier de cet avoir dans les prestations accumulées pendant la durée du mariage, ce que J.________ n’a pas contesté dans son courrier du 21 septembre 2017, dans lequel il a confirmé que le montant à partager se montait à 85'474 fr., conformément aux calculs de T.________ Caisse de pension.

Il faut en effet constater que la prestation totale de sortie à la date de l’entrée en force du divorce, le 13 mai 2015, s’élevait à 91'083 francs. Il convient de déduire de cette somme les avoirs acquis avant la conclusion du mariage, avec intérêts jusqu’à la date d’entrée en force du divorce, soit 5’609 francs. Le montant à partager par moitié est par conséquent de 85’474 francs. Il en résulte que la somme de 42’737 fr. doit être versée par T.________ Caisse de pension en faveur de Z.________.

a) En vertu de l’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 est similaire à la teneur actuelle, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (let. h) (sur ce point voir également la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900). Du 1er janvier au 31 décembre 2016 (let. i), ce taux doit être d’au moins 1,25 % et pour la période à partir du 1er janvier 2017 d’au moins 1 % (let. j).

b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 13 mai 2015, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir du 13 mai 2015 (art. 12 let. h OPP 2), réduit à au moins 1,25 % l’an dès le 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2) et à au moins 1 % l’an dès le 1er janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement.

Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

Au vu de ce qui précède, T.________ Caisse de pension devra débiter du compte de libre passage de J.________ la somme de 42'737 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à partir du 13 mai 2015, d’au moins 1,25 % l’an dès le 1er janvier 2016 et d’au moins 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, puis verser ce montant en faveur de Z.________.

Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Ordre est donné à T.________ Caisse de pension de prélever sur l’avoir de prévoyance de J.________ un montant de 42'737 fr. (quarante-deux mille sept cent trente-sept francs) en capital, plus intérêt annuel d’au moins 1,75 % du 13 mai au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, et de transférer ce montant en faveur de Z.________.

II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, T.________ Caisse de pension versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Xavier Diserens (pour J.), ‑ Mme Z.,

Office fédéral des assurances sociales,

T.________ Caisse de pension,

et communiqué au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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