TRIBUNAL CANTONAL
PP 32/15 - 41/2016
ZI15.055314
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 19 décembre 2016
Composition : M. Piguet, président
Mmes Pasche et Dessaux, juges Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
A., à F., demanderesse, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d’Oex,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 36, 37 et 38 aLCP
E n f a i t :
A. a) A.________, née en 1960, perçoit depuis le 1er novembre 2003 une pension totale d’invalidité versée par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV). En raison d’une surindemnisation due au versement d’une rente entière de l’assurance-invalidité, le montant total de la pension mensuelle (comprenant également deux pensions complémentaires d’enfant) a été réduit de 4'813 fr. 45 à 3'438 fr. 45 (aujourd’hui : 3'481 fr. 45).
b) Par courrier du 30 juillet 2015, A.________ s’est, par l’intermédiaire de son représentant, Me Jean-Louis Duc, adressée à la CPEV afin de requérir un réexamen du calcul de surindemnisation. La Caisse était invitée à tenir compte de l’évolution probable de son salaire si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé ainsi que du préjudice accessoire subi par son époux (cessation d’activité, perte des allocations familiales). Il en résultait que les prestations versées par les différentes assurances concernées ne couvraient, à partir d’une certaine date (à fixer), plus le dommage subi à la suite de l’invalidité.
c) Par lettre du 24 septembre 2015, le Conseil d’administration de la CPEV a pris position de la manière suivante :
[…]
Contrairement à ce que vous mentionnez dans votre courrier, ce ne sont pas les articles de la LPP et de l’OPP2 qui s’appliquent au cas présent. En effet, la Caisse possède sa propre loi (Loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud) et son propre règlement (Règlement des prestations de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, ci-après : RCPEV) auxquels elle est soumise. Du moment où ces derniers respectent les prestations minimales selon la LPP, ces textes sont les seuls à régir la situation de fait visée et, par conséquent, les articles 69 LPGA et 24 OPP2 n’entrent pas en ligne de compte.
Du fait que selon le plan minimum LPP, la pension d’invalidité indexée s’élève à CHF 866,60, que la pension d’enfant d’invalide indexée s’élève à CHF 173,30 et que Mme A.________ perçoit de la Caisse une rente d’invalidité indexée de CHF 4'486,75 [recte : 2'486,75] et deux rentes indexées pour enfant d’invalide de CHF 497,35, le minimum LPP est, en l’espèce, respecté.
Ainsi, s’agissant du calcul de surindemnisation, ce sont les articles 36 aLCP (jusqu’au 31 décembre 2013) et 40 à 42 RCPEV (depuis le 1er janvier 2014) qui s’appliquent. Il convient donc d’examiner au regard de ces dispositions si un motif de révision du calcul de surindemnisation concernant Mme A.________ est rempli pour entrer en matière. Si l’article 40 RCPEV pose le principe de la surindemnisation en tant que tel et spécifie quelles prestations sont à prendre en compte dans le calcul, l’article 42 RCPEV mentionne les différents motifs de révision du calcul de surindemnisation.
L’article 42 RCPEV ouvre le droit à la révision du calcul dans deux hypothèses : premièrement « en cas de modification de la situation de famille ou du cercle des bénéficiaires » et, deuxièmement, « en cas de naissance, de modification ou de suppression du droit à une pension, à une rente, à toute autre prestation analogue à l’article 40 [RCPEV] ».
Relativement au premier motif, il n’y a aucune modification du cercle des bénéficiaires dans le cas présent. S’agissant du second motif, il n’est juridiquement pas soutenable d’arguer que l’abandon d’emploi par le mari de Mme A.________ constitue une modification de la situation de famille au sens de l’article 42 lettre a RCPEV.
En effet, cet élément n’est pas pertinent dans cette situation puisque le revenu du mari n’est pas pris en compte par la Caisse pour déterminer la limite de surindemnisation. Il n’en irait d’ailleurs pas autrement en cas d’application de l’art. 24 OPP2.
S’agissant de la cessation des allocations familiales consécutive à l’abandon d’emploi par le mari de Mme A.________, il convient de déterminer si ce fait remplit les conditions de l’article 42 lettre a RCPEV afin de permettre une révision du calcul.
En l’occurrence, le fait de ne plus percevoir d’allocations familiales ne constitue pas une modification de la situation de famille, car il s’agit d’un corollaire de l’abandon d’emploi par le mari de Mme A.________ – lui-même non relevant – et non d’une modification au sens propre au sein du cercle familial.
Précisons encore que, conformément à sa pratique, la Caisse ne tient compte des allocations familiales dans le calcul de surindemnisation que si celles-ci étaient versées à l’assuré(e) au moment de la survenance de l’invalidité.
Mme A.________ ne bénéficie donc d’aucun motif de révision du calcul de surindemnisation la concernant. Par conséquent, le calcul ayant été réalisé en 2005 est toujours correct, en tenant compte des éventuelles indexations des pensions qui ont pu intervenir au fil des années.
Précisons encore que même si le droit à la révision du calcul de surindemnisation de Mme A.________ avait été reconnu, il n’aurait pas été possible de prendre en compte un gain présumé perdu plus élevé que celui qui avait été pris en compte en 2005. En effet, l’article 40 RCPEV dispose que « les prestations d’invalidité, de conjoint et d’enfant, l’allocation de conjoint et la rente-pont AI, versées par la Caisse à un assuré devenu invalide, à ses ayants droit ou à ceux d’un assuré décédé sont réduites lorsque, globalement, ou cumulés avec des prestations de même nature […] ils excèdent, en cas de décès ou d’invalidité définitive de l’assuré, le salaire maximum actuel de la classe de fonction, respectivement de la classe finale de fonction, dans laquelle il était colloqué lors de la cessation de son emploi, y compris les allocations familiales ».
Ainsi, dans le cas d’espèce, le salaire déterminant retenu dans le calcul de surindemnisation opéré par la Caisse représente le salaire maximum de la classe 16, puisque la fonction d’employée principale d’administration que Mme A.________ exerçait au moment de la cessation de son emploi était colloquée en classes 14-16 et que, à cette époque, elle ne percevait pas les allocations familiales, comme cela ressort déjà de la décision du Conseil d’administration du 13 avril 2005.
Enfin, dans la mesure où les prestations versées par la Caisse sont supérieures aux prestations minimales selon la LPP, la prise en compte d’une limite de surindemnisation plus élevée sur la base de l’art. 24 OPP2 resterait sans influence au vu des prestations versées.
Au vu de ce qui précède, le Conseil vous confirme que le calcul de surindemnisation concernant Mme A.________ ne peut pas être revu et que celui ayant été réalisé en 2005 est correct s’agissant des principes à suivre.
[…]
B. a) Par demande du 27 novembre 2015, A.________ a, par l’intermédiaire de Me Jean-Louis Duc, ouvert action contre la CPEV et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’institution de prévoyance procède à un nouveau calcul de surindemnisation.
L’assurée estimait pouvoir se prévaloir de l’art. 24 al. 5 OPP 2, disposition selon laquelle l’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Tel était le cas en l’espèce, dès lors que son mari avait, compte tenu de l’évolution de son affection invalidante, abandonné en 2006 son activité professionnelle afin de se consacrer à sa femme et à sa famille, décision qui avait entraîné la perte du revenu et des allocations familiales qu’il touchait. Si les prestations allouées par la CPEV allaient au-delà des exigences minimales fixées dans la loi, elles ne pouvaient toutefois être réduites que si leur cumul avec les prestations allouées par l’assurance-invalidité avaient pour conséquence d’indemniser plus que le dommage encouru du fait de la réalisation du risque assuré. Or le dommage incluait en l’espèce la perte du revenu et des allocations familiales que touchait le mari de l’assurée. Selon l’art. 69 al. 2 LPGA, il y avait surindemnisation si les prestations sociales légalement dues dépassaient, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont la personne assurée était présumée avoir été privée, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Quand bien même cette disposition n’était pas applicable dans la prévoyance professionnelle, son esprit avait manifestement inspiré les règles de l’OPP 2, ce qui devait conduire à tenir compte du préjudice causé aux proches d’une personne assurée titulaire d’une rente. Le but de la réduction de la rente était en effet d’éviter que la personne assurée soit enrichie par le versement des pleines prestations assurées. Au surplus, il convenait également de tenir compte du fait que l’assurée aurait progressé dans sa carrière si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé et qu’elle aurait sans nul doute aujourd’hui un revenu supérieur à celui qui a été retenu pour fixer le montant de la rente, ainsi que de l’augmentation du coût de la vie.
En résumé, l’évolution probable de ses revenus et le préjudice accessoire subi par son époux faisaient que les prestations versées par les différentes assurances concernées ne couvraient, à partir d’une certaine date (à fixer), plus ou plus que partiellement le dommage subi à la suite de l’invalidité.
b) Dans sa réponse du 3 mars 2016, la CPEV, représentée par Me Alexandre Bernel, a conclu au rejet de la demande.
Après avoir précisé que l’art. 69 LPGA n’était pas applicable en matière de prévoyance professionnelle et que les art. 24 et 25 OPP 2 n’étaient pas applicables en matière de prévoyance plus étendue, elle a estimé que le litige se limitait à la question de savoir si les dispositions règlementaires avaient été correctement appliquées. Or celles-ci ne prévoyaient pas que les revenus éventuellement perdus par les proches étaient inclus dans les revenus auxquels se substituaient les prestations versées par les diverses assurances sociales. Il en allait de même des allocations familiales, celles-ci n’étant prises en compte que si elles étaient touchées par la personne assurée au moment de la survenance du cas d’assurance. Le fait que le conjoint de l’assurée ne touchait plus d’allocations familiales ne constituait par ailleurs pas une modification de la situation de famille ou du cercle des bénéficiaires au sens des dispositions réglementaires ; il s’agissait bien plutôt de la conséquence de la cessation de l’activité lucrative du conjoint. Les dispositions règlementaires visaient des changements familiaux qui avaient un impact sur les critères pris en considération dans le calcul de surindemnisation ; il était en effet exclu d’inclure dans le cadre de la révision du droit aux prestations des critères d’octroi qui n’entraient pas en ligne de compte au moment de la fixation initiale de ce droit. Pour le reste, il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une « éventuelle promotion » et de l’augmentation du coût de la vie. Selon les dispositions réglementaires, il fallait se fonder sur le salaire maximal de la classe finale de la fonction dans laquelle l’assuré était colloqué lors de la cessation de ses fonctions. Quant à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, elle se traitait dans le cadre d’une éventuelle indexation des rentes, déterminée en fonction des capacités financières de l’institution de prévoyance.
c) Par réplique du 26 mars 2016, A.________ a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de demande du 27 novembre 2015.
d) Par duplique du 25 avril 2016, la défenderesse a maintenu intégralement la position défendue dans sa réponse du 3 mars 2016.
E n d r o i t :
a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
Le litige a pour objet la question de savoir si la demanderesse peut prétendre, eu égard aux éléments qu’elle allègue, à un réexamen du calcul de surindemnisation effectué par la défenderesse, singulièrement à la fixation d’une nouvelle limite de surindemnisation.
a) Selon l’art. 24 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 34a LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI (al. 2). L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante (al. 5).
b) Dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid. 4b). S'agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (ATF 122 V 151 consid. 3d et les références citées).
a) La CPEV est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).
b) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 3 LCP [loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ; RSV 172.43]), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 V 234 consid. 5.1 et les références).
a) En vertu des art. 30 al. 2 LCP et 133 al. 4 RCPEV, lorsque la retraite, l’invalidité ou le décès est survenu avant le 1er janvier 2014, les prestations servies par la CPEV ainsi que les prestations qui en découleront sont allouées conformément aux dispositions prévues par la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : aLCP). Le RCPEV n’est donc pas applicable au présent litige.
b) L’aLCP prévoit, en matière de cumul de prestations, les dispositions suivantes :
Art. 36 Cumul de prestations
a) En général
1 Les prestations d’invalidité, de conjoint et d’enfant, l’allocation de conjoint et le supplément temporaire AI, versés par la Caisse à un assuré devenu invalide, à ses ayants droit ou à ceux d’un assuré décédé sont réduits lorsque, globalement ou cumulés avec des prestations de même nature provenant
de l’Etat (ou d’un autre employeur, art. 6 et 9) ou d’une assurance-maladie ou accidents au paiement des primes de laquelle l’Etat (ou un autre employeur, art. 6 et 9) participe,
de l’assurance-accidents fédérale, de l’assurance militaire ou d’une autre assurance-maladie ou accidents obligatoire en vertu de la législation fédérale,
de l’assurance-invalidité et l’assurance-vieillesse et survivants fédérales,
ils excèdent,
a. en cas de décès ou d’invalidité définitive de l’assuré, le salaire maximum actuel de la classe finale de la fonction dans laquelle il était colloqué lors de la cessation de ses fonctions, y compris les allocations familiales ;
b. en cas d’invalidité temporaire de l’assuré, le salaire brut dont il est privé, y compris les allocations familiales, mais diminué des cotisations aux assurances sociales fédérales et à la Caisse de pensions. 2 En cas d’invalidité partielle, les maxima indiqués à l’alinéa 1, lettres a et b, sont réduits proportionnellement. 3 Si le nombre d’années d’assurance a été réduit en application de l’article 82h, les prestations de la Caisse prises en compte sont celles qui auraient été dues sans cette réduction.
Art. 37 b) Calcul de la réduction
1 La réduction s’opère proportionnellement sur chaque prestation versée par la Caisse. 2 Lorsqu’à la place ou en sus des pensions, rentes et autres montants périodiques mentionnés à l’article 36, des prestations en capital sont versées, celles-ci sont transformées en rentes d’après les bases techniques de la Caisse, pour le calcul de la réduction.
Art. 38 c) Révision
1 Le calcul de la réduction est révisé :
a. en cas de modification de la situation de famille ; b. en cas de naissance, de modification ou de suppression du droit à une pension, à une rente ou à toute autre prestation analogue mentionnée à l’article 36.
A juste titre, la demanderesse ne conteste pas que le litige ne relève pas du domaine de la prévoyance obligatoire, dès lors que les prestations actuellement allouées par la défenderesse (2’486 fr. 75 pour la pension d’invalidité et 497 fr. 35 pour chaque pension d’enfant d’invalide) sont nettement supérieures aux prestations calculées conformément aux exigences minimales fixées dans la LPP (866 fr. 60 pour la pension d’invalidité et 173 fr. 30 pour chaque pension d’enfant d’invalide). De fait, le litige relève exclusivement de la prévoyance plus étendue et des dispositions de l’aLCP.
a) Telle que définie à l’art. 36 al. 1 let. a aLCP, la limite de surindemnisation correspond au salaire maximum actuel de la classe finale de la fonction dans laquelle la personne assurée était colloquée lors de la cessation de ses fonctions. Cette définition de la limite de surindemnisation est claire et ne laisse aucune place permettant de tenir compte, d’une part, de l’évolution salariale que la demanderesse aurait connue si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé et, d’autre part, de l’évolution des coûts de la vie.
b) Il n’y a pas lieu non plus d’ajouter au montant pris en compte par la défenderesse à titre de limite de surindemnisation le montant des allocations familiales que percevait le mari avant qu’il ne cesse son activité lucrative. Tel que formulé, l’art. 36 al. 1 aLCP ne prévoit la prise en considération des allocations familiales que si la personne assurée en était la bénéficiaire au moment de la survenance du cas d’assurance, ce qui n’était pas le cas de la demanderesse en l’espèce. A cet égard, il n’y a pas lieu d’instruire le point de savoir si le service du personnel de son ancien employeur a commis une faute en lui conseillant de demander à son mari de toucher les allocations familiales, dès lors que ce problème ne relève pas de la prévoyance professionnelle, mais des rapports de travail.
c) Pour finir, il convient de constater qu’aucun des cas de figure prévu à l’art. 38 aLCP n’est réalisé, étant précisé que la cessation de l’activité lucrative du mari de la demanderesse ne saurait être considéré comme une modification de la situation de famille au sens de la let. a de cette disposition (mariage, divorce, naissance, décès, majorité d’un enfant).
a) Contrairement à l’art. 69 al. 2 LPGA, disposition – non applicable à la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 78) – qui prévoit, pour la fixation de la limite de surindemnisation, la prise en compte des éventuelles diminutions de revenu subies par les proches, l’art. 24 al. 1 OPP 2 fixe la limite de surindemnisation dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire à 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé, sans tenir compte d’autres postes qu’il conviendrait d’ajouter audit gain. Eu égard à la teneur claire de cette dernière disposition, il n’y a pas de place pour y déroger par la voie de l’interprétation et encore moins pour en prévoir une application généralisée à la prévoyance obligatoire et à la prévoyance plus étendue. Lorsque la demanderesse soutient que la LPGA a « manifestement inspiré » les règles de l’OPP 2, elle oublie que le régime de surindemnisation prévu en matière de prévoyance professionnelle est autonome et qu’il est très nettement antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA (voir au surplus le rapport du 26 mars 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national relatif à l’initiative parlementaire « Droit des assurances sociales », FF 1999 4168, 4462). Si l’art. 34a LPP – disposition introduite à la suite de l’entrée en vigueur de la LPGA – contient un renvoi explicite à l’art. 66 al. 2 LPGA, c’est uniquement pour définir la séquence d’intervention des différents assureurs sociaux dans le domaine du paiement des rentes et des indemnités en capital. De ce simple renvoi, on ne saurait en revanche en déduire un renvoi aux principes de la LPGA en général et à l’art. 69 al. 2 LPGA en particulier.
b) En matière de prévoyance plus étendue, rien n’empêche les institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art. 49 al. 2 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou règlements une limite de surindemnisation identique à celle de la LPGA. En préférant définir la limite de surindemnisation comme étant le salaire maximum actuel de la classe finale de la fonction dans laquelle la personne assurée était colloqués lors de la cessation de ses fonctions, la défenderesse n’a toutefois pas violé le droit fédéral.
c) En réalité, la demanderesse souhaiterait implicitement une meilleure reconnaissance dans le domaine de la prévoyance professionnelle des efforts consentis par les proches aidants (sur la problématique soulevée par le cas d'espèce, voir le rapport du Conseil fédéral du 5 décembre 2014 « Soutien aux proches aidants – Analyse de la situation et mesures requises pour la Suisse). Il n'existe toutefois pas un principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge collective de l'ensemble des aléas de la vie, un régime social d'assurance n'étant matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat sont définis en première ligne par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci se fixe. Il n'appartient par conséquent pas aux tribunaux de s'immiscer dans des compétences qui relèvent au premier chef du législateur fédéral (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.3).
a) Mal fondée, la demande formée par A.________ contre la CPEV doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
c) Bien que la CPEV obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande formée par A.________ contre la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :