Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2016 / 408

TRIBUNAL CANTONAL

PP 1/15 - 38/2016

ZI15.003329

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 24 novembre 2016


Composition : M. Piguet, président

M. Neu et Mme Berberat, juges Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

A.J.________ et B.J., à L., demanderesses, représentées par Mes Christian Bacon et Olivier Carré, avocats à Lausanne,

et

Caisse de pensions V., à E., défenderesse.


Art. 19 et 20 LPP ; 14 LFLP

E n f a i t :

A. a) C.J., né le 8 juillet 1958, travaillait depuis le 1er août 2008 en qualité de directeur général de la société R. SA, sise à N.. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions V.. Il était marié depuis le 21 août 1981 avec A.J., née le 3 janvier 1962, et père de quatre enfants, soit D.J., né le 16 septembre 1983, E.J., née le 22 mai 1986, F.J., née le 8 septembre 1988 et B.J.________, née le 3 mai 1993.

b) A l’époque où l’assuré a été admis auprès de la Caisse de pensions V.________, celle-ci a émis, pour une durée limitée à 5 ans (1er août 2008 au 31 juillet 2013), une réserve de santé dont la teneur était la suivante :

Si un décès ou une incapacité de gain devait survenir suite aux problèmes de santé mentionnés sur l’annexe destinée à l’assuré, les prestations risques (capitaux ou rentes, servis en cas de décès ou d’invalidité, et libération du paiement des cotisations) seraient limitées au minimum légal selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et ses ordonnances d’application.

Sur l’annexe destinée strictement à l’assuré étaient mentionnés les problèmes de santé suivants :

• Hypertension • Obésité et ses complications (affections cardio-vasculaires, diabète, arthrose des genoux et des hanches)

B. a) C.J.________ est décédé subitement le 25 janvier 2013.

b) Par courrier du 1er juillet 2013, la Caisse de pensions V.________ a informé le conseil de A.J.________ que sa cliente et sa fille B.J.________ avaient droit, avec effet rétroactif au 1er février 2013, à, respectivement, une rente mensuelle de conjointe de 3'429 fr. et une rente mensuelle d’orpheline de 979 fr. Il était précisé que les prestations étaient limitées au minimum légal selon la LPP et ses ordonnances d’application, eu égard à la réserve de santé émise au moment de l’affiliation de C.J.. En lieu et place de la rente de veuve, A.J. avait la possibilité, conformément aux dispositions réglementaires, de percevoir sous forme de capital la contre-valeur actuarielle de la rente, soit un montant de 750'466 fr. 40 correspondant à l’épargne accumulée à la date du décès.

c) Par courrier du 17 juillet 2013, le conseil de A.J.________ et B.J.________ a, à défaut d’informations au sujet de la réserve de santé émise par la Caisse de pensions V.________, contesté l’application de cette réserve.

d) Par courrier du 5 août 2013, la Caisse de pensions V.________ a transmis au conseil de A.J.________ et B.J.________ les documents relatifs à la réserve de santé acceptés et signés par C.J.________.

e) Par courrier du 9 janvier 2014, le conseil de A.J.________ et B.J.________ a confirmé à la Caisse de pensions V.________ que sa cliente contestait dans son principe la réserve de santé émise, contestation sur laquelle il reviendrait dans les meilleurs délais.

C. a) Par demande du 25 janvier 2015, A.J.________ et B.J., toutes deux représentées par Mes Christian Bacon et Olivier Carré, ont ouvert action contre la Caisse de pensions V. et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

I. Admettre l’action.

II. Dire que la réserve de couverture en assurance surobligatoire du IIe pilier invoquée, suite au décès de C.J., le 13 janvier 2013, par [la] Caisse de pensions V. est nulle, subsidiairement inopérante.

III. Dire par conséquent que [la] Caisse de pensions V.________ est débitrice de rentes de veuve et d’orpheline en faveur de A.J.________ et B.J.________, suite à ce décès non affectées de réserves.

IV. Dire que [la] Caisse de pensions V., doit encore à ce titre, à B.J. pour la période comprise entre les mois de février 2013 et janvier 2014 inclus, un arriéré de Fr. 27'350.40, en sus des prestations minimales déjà servies, et qu’elle lui devra, en outre, dès février 2015 inclus, une rente de veuve LPP de Fr. 24'444.-- annuels en tout, aux conditions légales et réglementaires, selon précisions sur la poursuite de sa formation à donner en cours d’instance (sous réserve d’amplification de ces conclusions en fonction du certificat de prévoyance 2013 et de l’accroissement de l’épargne professionnelle pertinent après nouvelle répartition de la Fondation Collective S.________ et transfert d’un éventuel supplément).

V. Dire que [la] Caisse de pensions V., doit encore à ce titre, à A.J. pour la période comprise entre les mois de février 2013 et de novembre 2014 inclus un arriéré de Fr. 71'202.--, en sus des prestations minimales déjà servies, et qu’elle lui devra, en outre, dès février 2015 inclus, une rente de veuve LPP de Fr. 73’320.-- annuels en tout, aux conditions légales et réglementaires (sous réserve d’amplification de ces conclusions en fonction du certificat de prévoyance 2013 et de l’accroissement de l’épargne professionnelle pertinent après nouvelle répartition de la Fondation Collective S.________ et transfert d’un éventuel supplément).

D’après les demanderesses, il n’était pas possible, vu l’art. 14 al. 2 LFLP, d’invoquer dans le cas d’espèce une réserve de santé, dès lors qu’une telle réserve – émise dans le cadre des précédents rapports de prévoyance – existait déjà depuis le mois de janvier 2007. De plus, la réserve ne reposait sur aucun élément objectif, quand bien même il y avait apparence d’une acceptation formelle de la réserve par le défunt. Celui-ci n’y avait sans doute prêté aucune attention, dès lors qu’il était en pleine forme au moment de la signature du formulaire transmis par la défenderesse. Pour finir, rien ne permettait de rattacher le décès du défunt à l’une des affections visées par la réserve litigieuse.

b) Dans sa réponse du 30 juin 2015, la Caisse de pensions V.________ a conclu au rejet de la demande.

Elle a reconnu qu’une réserve de santé avait été émise par l’institution de prévoyance précédente, la fondation collective S., pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009. Elle n’avait toutefois pas repris l’ancienne réserve médicale, mais émis une nouvelle réserve de santé pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2013. Cette nouvelle réserve ne portait que sur la prestation acquise lors de l’assujettissement de l’assuré à la Caisse de pensions V., et non pas sur la prestation de sortie apportée à la Caisse de pensions V., laquelle avait été garantie en totalité. Par le mécanisme appliqué, la Caisse de pensions V. offrait des prestations allant au-delà de ce que lui autorisait la loi en cas d’application d’une réserve médicale. Elle avait même été plus loin en procédant à une revalorisation de la rente du conjoint survivant au montant de l’épargne accumulé par le défunt à son décès. L’entier de l’avoir de vieillesse accumulé par l’assuré au jour de son décès avait été restitué en faveur de la demanderesse. Dans ces conditions, la réserve de santé émise par la Caisse de pensions V.________ était entièrement valable, quand bien même il existait une réserve antérieure.

S’agissant du bien-fondé de la réserve médicale émise, la défenderesse a rappelé que l’hypertension et l’obésité avaient été constatées par le médecin-conseil de la Caisse de pensions V.________ sur la base du questionnaire médical rempli par l’assuré ainsi que sur la base du rapport médical complémentaire rempli par le médecin traitant de l’assuré. L’existence de facteurs de risque étant établie, la Caisse de pensions V.________ était fondée à émettre une réserve médicale.

Dès lors que le risque décès s’était réalisé en lien avec les problèmes de santé mentionnés dans la réserve médicale – l’hypertension et l’obésité de même que des risques cardio-vasculaires sont des causes de mort subite –, la Caisse de pensions V.________ était fondée à faire application de la réserve. Contrairement aux arguments des demanderesses, une autopsie n’était pas un élément indispensable pour établir le lien de connexité entre les atteintes à la santé et la mort subite. En effet, d’une part, l’ensemble des éléments qui précédaient permettaient d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant que les atteintes à la santé mentionnées dans la réserve médicale étaient à l’origine de la mort subite. D’autre part, à supposer qu’une autopsie eût pu indiquer quelle était la défaillance à l’origine de la mort, elle n’aurait pas forcément pu établir la cause de cette défaillance. L’existence d’un lien de connexité entre les problèmes de santé visés par la réserve et la mort subite était donc prouvée à satisfaction de droit.

c) Par courrier du 25 août 2015, la Caisse de pensions V.________ a informé la Cour de céans que la fondation collective S.________ avait versé une prestation de sortie complémentaire d’un montant de 134'501 fr. et qu’elle avait procédé à un nouveau calcul des prestations. La rente mensuelle de conjointe s’élevait désormais à 4’065 fr. et la rente mensuelle d’orpheline à 1'132 fr.

d) Dans leur réplique du 27 octobre 2015, les demanderesses ont, compte tenu de l’apport complémentaire de la fondation collective S.________, modifié les chiffres IV et V de leurs conclusions de la manière suivante :

IV. Dire que [la] Caisse de pensions V., doit encore à ce titre, à B.J. pour la période comprise entre les mois de février 2013 et janvier 2015 inclus, un arriéré de Fr. 27'350.40, en sus des prestations minimales déjà servies, et qu’elle lui devra, en outre, dès février 2015 inclus, une rente de veuve LPP de Fr. 24'444.-- annuels en tout, aux conditions légales et réglementaires, selon précisions sur la poursuite de sa formation à donner en cours d’instance (sous réserve du décompte final lors du paiement de l’arriéré).

V. Dire que [la] Caisse de pensions V.________ doit encore à ce titre, à A.J.________ pour la période comprise entre les mois de février 2013 et de janvier 2015 inclus un arriéré de Fr. 71'202.--, en sus des prestations minimales déjà servies, et qu’elle lui devra, en outre, dès février 2015 inclus, une rente de veuve LPP de Fr. 73’320.-- annuels en tout, aux conditions légales et réglementaires (sous réserve du décompte final lors du paiement de l’arriéré).

En réponse aux arguments développés dans la réponse, les demanderesses ont souligné que la Caisse de pensions V.________ admettait qu’une réserve antérieure à la sienne existait ; elle avait toutefois échoué à faire la preuve qu’elle pouvait se prévaloir de l’art. 14 LFLP, faute d’avoir pu établir le contenu de la précédente réserve. Quant au terme de « mort subite », il était parfaitement générique et n’était pas forcément associé à l’un des items mentionnés dans le document de réserve.

e) Dans sa duplique du 14 décembre 2015, la défenderesse a rappelé les raisons pour lesquelles elle estimait que la réserve de santé était valable. Elle a également souligné que les pièces médicales produites permettaient de constater que le défunt présentait un facteur de risques invalidité et décès accru qui justifiait l’émission d’une réserve médicale. Etait au surplus produit un rapport médical du 14 décembre 2015 établi par son médecin-conseil, le docteur B.________, destiné à apporter la preuve du lien de causalité entre les atteintes à la santé concernées par la réserve médicale et le décès.

f) Dans leurs déterminations du 22 février 2015, les demanderesses ont considéré que la défenderesse n’avait pas apporté d’allégués nouveaux. Elles ont listé un certain nombre de points qu’elles estimaient devoir être examinés au cours d’une audience.

g) Par lettres des 14 et 30 mars 2016, le juge instructeur a requis, en vain, auprès de la fondation collective S., puis auprès de D. SA – réassureur de la fondation collective S.________ – la production de la déclaration, dûment datée et signée, d’acceptation de la réserve émise par la fondation collective S.________ et portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

h) Dans ses déterminations du 26 avril 2016, la défenderesse a considéré que la preuve de l’existence d’une réserve de santé émise par la fondation collective S.________ faisait défaut. Dans ces conditions, elle n’avait pas de réquisition à présenter et renonçait à requérir l’audition de témoins ainsi qu’une audience de jugement.

i) Dans leurs déterminations du 13 mai 2016, les demanderesses ont estimé que rien ne permettait d’exclure que la réserve de santé n’existait pas ; à tout le moins, elles n’avaient pas à pâtir d’une mauvaise gestion par les institutions de prévoyance de leurs dossiers. Elles ont pour le surplus requis la tenue d’une audience destinée à entendre des témoins.

E n d r o i t :

a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).

b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

d) En l'espèce, l'action des demanderesses, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

Le litige a pour objet le droit des demanderesses à des prestations de viduité de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir si la défenderesse a limité à bon droit le montant des prestations allouées (rente de conjointe et rente d’orpheline) en raison de la survenance du risque attaché à la réserve de santé émise au début des rapports de prévoyance.

a) A teneur de l’art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : il a au moins un enfant à charge (let. a) ou il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). D’après le second alinéa de cette disposition, le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

b) A teneur de l’art. 20 LPP, les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin.

La Caisse de pensions V.________ est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2 {ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1}]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).

a) Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance peuvent, en vertu de l’art. 331c CO, faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d’invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.

b) Une réserve pour raisons de santé est une restriction individuelle, concrète et limitée dans le temps de la couverture d’assurance dans un cas particulier (cf. ATF 127 III 235 consid. 2c). La réserve doit donc être formulée de façon explicite, datée et communiquée à l’assuré au moment de son entrée dans l’institution de prévoyance. Elle ne déploie ses effets qu’au moment où le cas d’assurance survient et qu’il en résulte un devoir pour l’assureur d’allouer des prestations. L’assureur est alors délié de son obligation de prester dans la mesure du risque réservé (TF 9C_810/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.2 et les références).

c) L’art. 14 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) précise, d’une part, que la prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé (al. 1) et, d’autre part, que le temps de réserve déjà écoulé dans l’ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve (al. 2, 1re phrase).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause la validité de la réserve de santé émise par la défenderesse.

a) Le 30 octobre 2008, l’assuré a rempli un questionnaire médical à l’intention du service médical de la Caisse de pensions V., où il a indiqué faire l’objet d’un traitement à base de pravastatine (anti-cholestérol). Des informations complémentaires ont été demandées au docteur C., médecin traitant, lequel a expliqué, dans un rapport établi le 14 décembre 2008, que son patient présentait une hyperlipidémie, une obésité et une hypertension artérielle, affections qui étaient susceptibles de faire craindre des complications ultérieures (notamment sur le plan cardio-vasculaire).

b) Dans ces conditions, aucun reproche ne peut être fait à la défenderesse d’avoir émis une réserve – pour une durée limitée à cinq ans – quant à une incapacité de gain future liée à des problèmes d’hypertension ou à l’obésité et ses complications. Cette réserve, qui a été soumise pour accord à l’assuré, a d’ailleurs été expressément acceptée par celui-ci le 16 février 2009. A la lumière de ces éléments, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête des demanderesses tendant à procéder à un complément d’instruction afin de démontrer que l’assuré ne souffrait à l’époque d’aucun problème de santé, cette allégation étant contredite par les pièces médicales figurant au dossier.

c) Selon les explications données par la défenderesse, celle-ci n’a pas repris la réserve de santé émise pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 par l’institution de prévoyance précédente, la fondation collective S.________ ; elle aurait en revanche – selon un procédé admis par la jurisprudence (ATF 130 V 9 consid. 5.2.2) – émis une nouvelle réserve de santé pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2013 ne portant que sur les prestations acquises pendant l’affiliation auprès de la Caisse de pensions V.. Sur la base des pièces versées au dossier, il convient d’admettre que les allégations de la défenderesse sont vraisemblables. Il ressort de la feuille de calcul produite au cours de la procédure – établie avant que la fondation collective S. ne verse une prestation de sortie complémentaire de 134'501 fr. et que la défenderesse ne procède à un nouveau calcul des prestations – que l’entier de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment du décès (750'466 fr. 40) – montant sur lequel s’est fondé la défenderesse pour calculer le montant des rentes dues (cf. art. 44 al. 6 du règlement de prévoyance) – était supérieur à la prestation de sortie provenant de la précédente institution de prévoyance (551'266 fr. 10). Il convient dès lors d’admettre que la défenderesse n’a, conformément à l’art. 14 al. 1 LFLP, pas porté atteinte à la prestation de sortie apportée par l’assuré au moment de son affiliation auprès de l’institution de prévoyance et, partant, émis une réserve ne portant que sur la prévoyance plus étendue acquise auprès de la défenderesse. Cela étant constaté, la question de savoir quel était le contenu précis de la réserve émise par la fondation collective S.________ peut demeurer indécise.

a) S’il n’y a pas lieu de remettre en cause la validité de la réserve émise par la défenderesse, autre est la question de savoir si elle peut s’en prévaloir dans le cas d’espèce afin de réduire les prestations à verser. A cet égard, les demanderesses contestent qu’il existe un lien de causalité entre les problèmes de santé visés par la réserve de santé et le décès de l’assuré.

b) D’après le dossier, l’assuré est décédé de mort subite. On entend par mort subite le décès brutal, sans cause accidentelle, d’une personne ; dans la plupart des cas, le décès résulte d’une défaillance cardiaque. Cela étant, la présence de facteurs de risque d’accident cardiovasculaire, tels que l’hypertension ou l’obésité, n’autorise pas à préjuger qu’il existe un lien causal entre lesdits facteurs et le décès ; la mort subite peut également résulter d’une anomalie cardiaque (cardiomyopathie) demeurée cachée jusqu’au jour du décès (cf. E. Katz et alii, La mort subite : de l’épidémiologie à la prévention, Revue Médicale Suisse, 2007, N° 96). Il est vrai que le docteur B.________, médecin-conseil de la défenderesse, a, dans un courrier du 14 décembre 2015 adressé à l’institution de prévoyance, expliqué que les atteintes à la santé figurant sur la réserve de santé étaient susceptibles selon toute vraisemblance d’avoir entraîné le décès de l’assuré. L’opinion défendue par ce médecin relève toutefois plus d’une hypothèse tirée de l’expérience médicale générale qu’elle ne repose sur des éléments concrets et objectifs. En réalité, on ignore de quoi exactement l’assuré est décédé et les documents médicaux ne permettent pas de tenir pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante, une hypothèse plutôt qu’une autre. L’assuré ayant été incinéré, il n’est par ailleurs plus possible de pratiquer une autopsie afin d'établir les causes exactes du décès. Dans la mesure où la défenderesse ne parvient pas établir qu’il existe un lien de causalité entre les atteintes mentionnées dans la réserve de santé et le décès, elle doit supporter les conséquences de l’absence de preuve (voir également TFA U 181/03 du 23 septembre 2004 consid. 5 et TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 6.2).

La demande formée par A.J.________ et B.J.________ contre la Caisse de pensions V.________ doit par conséquent être admise. Sous déduction des rentes déjà versées, les défenderesses ont droit à compter du 1er février 2013 à, respectivement, une rente réglementaire de conjointe, dont le montant annuel s’élève à 73’320 fr. et une rente réglementaire d’orpheline, dont le montant annuel s’élève à 24'444 fr. (selon certificat de prévoyance 2013). La défenderesse versera au surplus un intérêt moratoire à partir du 25 janvier 2015, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues aux demanderesses ; le taux de l’intérêt est fixé à 5 % en l’absence de dispositions réglementaires de la défenderesse sur ce point (cf. ATF 119 V 131 consid. 4c).

a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

b) Les demanderesses, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, fixés à 3'000 fr. et mis à la charge de la défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande déposée le 25 janvier 2015 par A.J.________ et B.J.________ contre la Caisse de pensions V.________ est admise.

II. La Caisse de pensions V.________ est, sous déduction des prestations déjà versées, condamnée à verser à A.J.________ une rente annuelle de conjointe de 73'320 fr. (septante-trois mille trois cent vingt francs) et dès le 1er février 2013 avec intérêt moratoire de 5% l’an dès le 25 janvier 2015.

III. La Caisse de pensions V.________ est, sous déduction des prestations déjà versées, condamnée à verser à B.J.________ une rente annuelle d’orpheline de 24'444 fr. (vingt-quatre mille quatre cent quarante-quatre francs) et dès le 1er février 2013 avec intérêt moratoire de 5% l’an dès le 25 janvier 2015.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.

V. Une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à verser à A.J.________ et B.J.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse de pensions V.________.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Christian Bacon et Olivier Carré, avocats (pour A.J.________ et B.J.), ‑ Caisse de pensions V.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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