Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2016 Jug / 2016 / 259

TRIBUNAL CANTONAL

PP 19/14 - 25/2016

ZI14.041764

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 6 septembre 2016


Composition : M. Piguet, président

Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

A.B.________, à [...], demanderesse,

et

Caisse de pensions C.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Lorenz Fivian, avocat, à Morat (FR).


Art. 19 et 20a LPP.

E n f a i t :

A. B.B.________ (ci-après également : l’assuré ou le défunt), né le [...] 1944, était affilié en matière de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions C.________ (aujourd’hui : Caisse de pensions C.________ ; ci-après également : la caisse de pensions ou la défenderesse).

Ayant atteint l’âge légal de la retraite le [...] 2009, il a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 2'534 fr.15 par la caisse de pensions précitée à compter du 1er avril 2009.

En date du 27 mai 2010, il a contracté mariage avec A.B.________ (ci-après également : la demanderesse), avec laquelle il vivait en concubinage depuis près de 30 ans.

B.B.________ est décédé le 25 juin 2010.

Par correspondance du 22 juillet 2010, la Caisse de pensions C.________ a annoncé à A.B.________ le versement d’une allocation unique d’un montant de 54'737 fr. 70 correspondant à trois rentes de veuve annuelles. Le paiement a été opéré le 10 août 2010.

B. Représentée par un avocat, A.B.________ s’est adressée à la caisse de pensions le 2 novembre 2010, s’interrogeant sur son droit éventuel à une rente de veuve en lieu et place d’un capital, ou sur la possibilité d’obtenir une telle prestation à titre exceptionnel, compte tenu de la vie commune entretenue avec B.B.________ durant plus de 30 ans.

Le 8 décembre 2010, la Caisse de pensions C.________ a indiqué avoir soumis la requête de A.B.________ à son conseil de fondation, lequel l’avait unanimement rejetée étant donné les dispositions du règlement de prévoyance applicable, ainsi que par souci d’égalité de traitement entre les assurés.

A.B., assistée d’un nouveau mandataire, a une nouvelle fois sollicité la Caisse de pensions C. en vue du réexamen de son cas, par correspondance du 16 juin 2011. Elle a fait valoir avoir vécu en concubinage plus de cinq ans avec le défunt, de sorte qu’à défaut d’une rente de veuve, elle devait à son sens néanmoins pouvoir prétendre une rente de partenaire.

La caisse de pension a répondu par la négative à la requête ci-dessus en date du 21 juillet 2011. Elle a relevé qu’à teneur de son règlement valable dès 2010, A.B.________ n’aurait de toute façon pas pu prétendre une rente de partenaire, dans la mesure où aucune convention d’assistance, telle que requise par les dispositions réglementaires corrélatives, ne lui était parvenue du vivant de l’assuré. Le mariage de A.B.________ n’avait ainsi pas éteint son droit à une prestation précédemment acquise de sorte que le droit à une rente de veuve devait lui être nié.

La Caisse de pensions C.________ s’est référée à ses précédentes déterminations par correspondances à la veuve de l’assuré des 2 avril 2013 et 5 septembre 2014, excluant derechef un réexamen de la situation. Elle a fait suite notamment à une nouvelle demande en ce sens du 20 août 2014, émanant de A.B.________. Cette dernière se fondait sur une appréciation communiquée le 4 août 2014 par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, laquelle recommandait d’interroger la caisse de pensions vu la teneur de son règlement.

C. A.B.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par demande du 16 octobre 2014, concluant au versement par la Caisse de pensions C.________ d’une rente de veuve, avec effet dès le 1er juillet 2010, sous déduction du capital précédemment servi et sous suite d’un intérêt de retard de 5% dès cette dernière date. Réitérant ses précédents arguments, elle a mis en exergue l’opinion exprimée par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale et rappelé le but de la prévoyance professionnelle, à savoir le maintien du niveau de vie antérieur de façon appropriée. Elle a indiqué que ses revenus se composaient exclusivement de rentes de vieillesse du premier pilier et de la prévoyance professionnelle, à hauteur respectivement de 2'340 fr. et de 470 fr. par mois, ce qui la mettait « à la limite du minimum vital ».

La Caisse de pensions C.________, avec l’assistance de Me Lorenz Fivian, a produit son mémoire de réponse le 3 mars 2015, concluant au rejet de la demande du 16 octobre 2014. Elle a exposé avoir introduit, dans son règlement en vigueur depuis 2010, le droit à une rente de concubin, en restreignant le cercle des bénéficiaires d’une telle prestation sous les conditions formelle et matérielle de la conclusion d’une convention d’assistance mutuelle signée par les deux partenaires, ainsi que du dépôt de ce document à son attention de leur vivant. Cette réglementation s’avérait conforme à la jurisprudence fédérale en la matière. En l’espèce, en l’absence de convention d’assistance mutuelle produite par la demanderesse et l’assuré, les années de communauté de vie ne pouvaient être assimilées à la durée du mariage. Les critères d’octroi d’une rente de veuve n’étaient donc pas remplis.

Par écriture du 26 mars 2015, la demanderesse a persisté dans ses conclusions et souligné avoir formé une communauté de vie durant plus de 30 ans avec l’assuré, ce dont pouvaient attester de nombreux témoins qu’elle suggérait implicitement d’interroger.

La défenderesse a indiqué renoncer à se déterminer plus avant le 6 mai 2015, renvoyant aux termes de sa réponse du 3 mars 2015.

Les parties ont été informées par le magistrat instructeur le 11 mai 2015 que la cause était gardée à juger.

La demanderesse a produit, par correspondance du 6 novembre 2015, un tirage du testament du 10 décembre 2004 de feu son conjoint, homologué par le juge de paix compétent le 30 juillet 2010. Il en ressort que le défunt a légué à A.B.________ l’usufruit de sa part d’immeuble et de ses meubles. Cette correspondance a été transmise à la défenderesse à titre informatif le 11 novembre 2015.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3).

b) L’art. 93 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) a dévolu à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence instaurée par l’art. 73 al. 1 LPP susmentionné.

c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 329 consid. 5d et 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.

d) L’action ouverte par la demanderesse répond aux exigences de forme imposées par les dispositions de la LPA-VD et a été adressée au tribunal compétent pour se saisir du litige. Le litige oppose par ailleurs une institution de prévoyance, la Caisse de pensions C.________, et la veuve d’un défunt affilié à cette dernière en matière de prévoyance professionnelle.

L’action est donc recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

a) L’action détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition ; ATF 139 V 176 consid. 5.1 ; 129 V 450 consid. 3.2 et la référence). Quand bien même le juge constate les faits d’office (cf. art. 73 al. 2, dernière phrase, LPP) et applique également le droit d’office, il se bornera toutefois à statuer sur l'objet du litige tel qu'il a été délimité par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, sans être lié par les prétentions des parties (ATF 139 V 176 consid. 5.1 précité).

b) In casu, le litige a pour objet le droit de la demanderesse à des prestations de viduité de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir si la demanderesse peut, eu égard aux dispositions réglementaires applicables, prétendre l’octroi d’une rente de veuve, en lieu et place du capital-décès de 54'737 fr. 70 qui lui a été versé des suites du décès de son conjoint, B.B.________.

a) Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (cf. art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire, plus étendue ou enveloppante ; cf. art. 49 LPP ; Message à l’appui de la LPP, in : FF 1976 I 127 ch. 313/314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1).

b) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innomé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1).

Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1).

Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 6).

A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (« in dubio contra stipulatorem » ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 et 122 V 142 consid. 4c ; TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 6 ; TF B 6/06 du 21 mars 2007).

a) A teneur de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes (al. 1) : il a au moins un enfant à charge (let. a) ou il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint survivant à des prestations pour survivants (al. 3).

b) L’art. 20a al. 1 LPP stipule qu’outre les ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50% du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1 et 2).

a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 – applicable au moment de la survenance du cas d’assurance vu le décès de l’assuré en date du 25 juin 2010 –, le règlement de prévoyance de la défenderesse contient notamment les dispositions suivantes :

« […] Art. 30 Ehegattenrente / eingetragene Partnerschaft 1. Stirbt ein Versicherter bzw. ein Pensionierter, so hat sein überlebender Ehegatte Anspruch auf eine Ehegattenrente, sofern der überlebende Ehegatte im Zeitpunkt des Todes a. für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss, das Anspruch auf eine Waisenrente der Pensionskasse hat ; oder b. den 45. Geburtstag überschritten hat und mindestens 5 Jahre mit dem verstorbenen Versicherten bzw. Pensionierten verheiratet war, wobei Jahre in der Lebenspartnerschaft im Sinne von Art. 31 anzurechnen sind. 2. Erfüllt der überlebende Ehegatte keine dieser Bedingungen, so hat er unter den Voraussetzungen von Art. 34 Anspruch auf das Todesfallkapital. […]

Art. 31 Lebenspartnerrente 1. Stirbt ein Versicherter bzw. Pensionierter, so ist sein Lebenspartner dem Ehegatten gleichgestellt und erhält die gleichen Rentenleistungen wie der Ehegatte gemäss Art. 30, sofern im Zeitpunkt des Todes des Versicherten bzw. des Pensionierten die folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind : a. beide Lebenspartner waren unverheiratet bzw. lebten in keiner eingetragenen Partnerschaft, und b. beiden Lebenspartner waren im Sinne von ZGB Art. 95 nicht miteinander verwandt, und c. aus der Lebenspartnerschaft sind eigene Kinder des Versicherten bzw. des Pensionierten hervorgegangen, das Anspruch auf eine Waisenrente der Pensionskasse haben ; oder der Lebenspartner hat beim Tod des Versicherten bzw. Pensionierten den 45. Geburtstag überschritten, und hat bis zum Tod des Versicherten bzw. des Pensionierten mit diesem mindestens 5 Jahre nachweisbar ununterbrochen, unverheiratet, im gleichen Haushalt in einer Lebensgemeinschaft zusammengelebt. 2. Die eheähnliche Lebensgemeinschaft muss in Form eines Unterstützungsvertrages dokumentiert sein. Dazu ist der entsprechende Mustervertrag zu verwenden. Dieser ist zu Lebzeiten der Lebenspartner und von beiden unterzeichnet der Pensionskasse zuzustellen. […] »

L’art. 30 du règlement de prévoyance prévoit ainsi à son al. 1 qu’en cas de décès d’un assuré, respectivement d’un rentier, le conjoint survivant peut prétendre une rente de conjoint, pour autant qu’au moment du décès, le conjoint survivant doive pourvoir à l’entretien d’au moins un enfant qui puisse prétendre une rente d’orphelin de la caisse de pensions (let. a) ou qu’il ait atteint l’âge de 45 ans et été marié durant au moins 5 ans avec l’assuré défunt, respectivement le rentier défunt, les années passées en communauté de vie dans le sens entendu par l’art. 31 devant être comptabilisées (let. b). Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, il peut prétendre un capital-décès selon les règles de l’art. 34 (al. 2).

Quant à l’art. 31 du règlement de prévoyance, il stipule qu’en cas de décès d’un assuré, respectivement d’un rentier, son concubin est assimilé au conjoint et perçoit les prestations aux mêmes conditions que celles prévues pour le conjoint par l’art. 30 (al. 1). Trois conditions cumulatives doivent toutefois être remplies au moment du décès de l’assuré, respectivement du rentier, à savoir que les deux concubins n’aient pas été mariés ou n’aient pas vécu en partenariat enregistré (let. a), que les deux concubins n’aient pas été liés par un lien de parenté (let. b) et que des enfants de l’assuré, respectivement du rentier, pouvant prétendre une rente d’orphelin de la caisse de pensions, soient issus de cette communauté de vie ou à défaut qu’au décès de l’assuré, respectivement du rentier, le concubin non marié ait atteint l’âge de 45 ans et formé une communauté de vie interrompue durant au moins 5 ans avec l’assuré, respectivement le rentier, au sein du même ménage (let. c). En outre, cette disposition précise que la communauté de vie assimilable au mariage doit avoir été formalisée au moyen d’une convention d’assistance. Le formulaire-type correspondant doit avoir été utilisé à cet effet et déposé auprès de la caisse de pensions, dûment signé par les deux concubins de leur vivant (al. 2).

b) A l’instar de la défenderesse, on observera, s’agissant spécifiquement du contrat d’assistance prévu par la Caisse de pensions C.________ à l’art. 31 de son règlement, que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’obligation de porter à la connaissance de la caisse de pensions une union libre sous la forme d’une telle convention n’est pas une simple règle d’ordre en matière de preuve, mais constitue une condition matérielle du droit à la rente de partenaire (ATF 133 V 314 consid. 4 ; TF 9C_710/2007 du 28 novembre 2008 consid. 5.2).

Au surplus, les dispositions réglementaires énoncées ci-avant ne nécessitent pas de discussion quant à leur interprétation, leur texte apparaissant sans équivoque.

Il convient dès lors à ce stade de statuer sur la prestation revendiquée par la demanderesse, en examinant si elle remplit les conditions posées par l’art. 30 ou 31 du règlement établi par la défenderesse.

a) En l’espèce, la demanderesse a épousé le défunt le 27 mai 2010, soit environ un mois avant son décès survenu le 25 juin 2010, relevant avoir formé une communauté de vie avec ce dernier durant près de 30 ans.

Le droit à des prestations de viduité de l’institution de prévoyance défenderesse doit par conséquent être déterminé à l’aune de l’art. 30 du règlement de prévoyance afférent aux prétentions du conjoint survivant.

Contrairement à ce que semble soutenir la demanderesse, l’application de l’art. 31 dudit règlement est en revanche d’emblée exclue in casu du fait de son mariage avec feu B.B.________, puisque cette disposition réglementaire se rapporte uniquement aux personnes qui formaient au moment du décès une communauté de vie avec la personne assurée. Tel n’était précisément plus le cas de de la demanderesse depuis son mariage avec l’assuré.

b) S’agissant spécifiquement du droit à une rente de veuve, seule l’hypothèse prévue à l’art. 30 al. 1 let. b du règlement de prévoyance entre en ligne de compte en l’espèce, l’hypothèse de l’art. 30 al. 1 let. a n’étant à l’évidence pas réalisée.

Cela étant, la demanderesse ne saurait davantage se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b du règlement pour les motifs ci-après.

D’une part, la durée du mariage (moins d’un mois entre le 27 mai 2010 et le 25 juin 2010) est largement inférieure aux cinq ans requis par le règlement. D’autre part, il n’est pas possible de tenir compte des années de communauté de vie antérieures au mariage. Les époux n’ont en effet pas porté ce fait à la connaissance de la défenderesse selon la forme exigée par le règlement de prévoyance (cf. art. 31 al. 2 sur renvoi de l’art. 30 al. 1 let. b du règlement de prévoyance), soit sous la forme d’un contrat d’assistance, signé par les intéressés et fourni de leur vivant à la caisse de pensions.

Or, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 5b, la production d’un contrat d’assistance est une condition matérielle du droit à la rente, laquelle s’avère non réalisée in casu.

C’est à cet égard en vain que la demanderesse allègue que son mari aurait requis de l’institution de prévoyance la préparation des documents nécessaires en vue de régulariser leur concubinage, faute pour elle de pouvoir étayer ses déclarations par des éléments de preuve tangibles.

c) Les conditions réglementaires pour l’octroi d’une rente de veuve n’étant pas remplies par A.B.________, c’est ainsi à juste titre que la défenderesse a, conformément à l’art. 30 al. 2 de son règlement de prévoyance, alloué un capital-décès à la demanderesse, dont le montant n’a au demeurant pas été contesté.

On ajoutera que l’opinion exprimée par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale le 4 août 2014 à la requête de la demanderesse ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où cette détermination se réfère à un ancien règlement de la caisse de pensions, datant de 2006 et non applicable au cas particulier, tout en ne se prononçant pas spécifiquement sur le droit à la prestation revendiquée par A.B.________.

d) En définitive, compte tenu de l’objet du litige, circonscrit par les conclusions prises par la demanderesse, sa demande formulée le 16 octobre 2014 à l’encontre de la Caisse de pensions C.________ doit être rejetée.

a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais judiciaires.

b) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne saurait prétendre, en sa qualité d’assureur en matière de prévoyance professionnelle, des dépens de la part de la demanderesse.

En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé in casu.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande en paiement formée le 16 octobre 2014 par A.B.________ contre la Caisse de pensions C.________ est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.B., à [...], ‑ Me Lorenz Fivian, à Morat (pour la Caisse de pensions C.),

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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