Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2016 / 225

TRIBUNAL CANTONAL

PP 3/16 - 22/2016

ZI16.009187

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 juillet 2016


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

F.________, à Rolle, demanderesse,

et

U.________, à Aubonne, défenderesse.


Art. 73 LPP, 62, 104 CO

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en 1973, a débuté en février 2015 une activité de vendeuse pour U.________ (ci-après également : l’employeur ou le défendeur), une société ayant pour but l’importation, le marketing, et la vente au détail de cosmétiques et de tous autres biens. Selon le contrat de travail du 1er avril 2015 signé par les parties, la rémunération était composée d’un salaire de base (« ground salary ») auquel s’ajoutait une commission sur les ventes journalières, un salaire brut minimum de 2'070 fr. par mois étant garanti à l’employé.

Par courriel du 17 mai 2015, l’assurée a demandé à U.________ de lui transmettre « les détails des ventes pour février, mars, avril » ainsi que « le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance pour le deuxième pilier (LPP) ».

Par un nouveau courriel du 29 juillet 2015, l’assurée a réitéré sa demande à l’employeur de lui communiquer le nom de l’institution de prévoyance professionnelle à laquelle elle était affiliée.

Dans un troisième courriel du 19 septembre 2015, la demanderesse a demandé à U.________ de lui transmettre les documents suivants : ˗ Attestation AVS, ˗ attestation du 2ème pilier (LPP), ˗ Fiches de salaires, détails ventes journalières du mois d’avril au mois d’août, ˗ Frais de transport, ˗ Contrat de travail à 80%.

Par courrier du 17 octobre 2015, la demanderesse a écrit à l’employeur, lui demandant « une dernière fois » de lui fournir dans un délai de dix jours « une attestation en bonne et due forme de l’AVS qui spécifie les paiements effectués à ce jour » ainsi qu’une « copie du contrat LPP qui spécifie les pourcentages fixés ». Elle a également demandé à l’employeur de lui faire parvenir un avenant à son contrat de travail, précisant son nouveau taux d’activité, à savoir 80% et son nouveau lieu de travail, à savoir la boutique [...] à [...], de même qu’un « décompte complet et exhaustif des heures travaillées depuis le 1er avril jusqu’à fin août 2015 à 60% et depuis le 1er septembre à 80% ».

L’employeur n’a pas répondu aux sollicitations de l’assurée.

B. Par acte du 27 février 2016, F.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre U.________ en faisant valoir que celle-ci refusait de la renseigner sur l’institution de prévoyance professionnelle auprès de laquelle elle était affiliée ainsi que de lui fournir une attestation AVS malgré ses demandes réitérées, précisant qu’elle était entrée en fonction le 9 février 2015 et que des déductions avaient été prélevées sur ses salaires mensuels. Elle a produit avec sa demande ses fiches de salaires pour les mois de février 2015 à janvier 2016 attestant les salaires suivants :

Mois

Salaire brut

Déductions sociales

Total déductions

Salaire net

Février 2015

990 fr.

· 50 fr. 99. (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 10 fr. 89 (« ALV, unemployment inst. ») · 19 fr.12 (« NBU, accident insurance »)

80 fr. 99

909 fr. 01

Mars 2015

1'857 fr.

· 95 fr. 64 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 20 fr. 43 (« ALV, unemployment inst. ») · 35 fr. 86 (« NBU, accident insurance »)

151 fr. 92

1'705 fr. 08

Avril 2015

2'318 fr.

· 119 fr. 38 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 25 fr. 50 (« ALV, unemployment inst. ») · 44 fr. 09 (« NBU, accident insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

238 fr. 96

2’079 fr. 04

Mai 2015

2'150 fr.

· 110 fr. 73 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 23 fr. 65 (« ALV, unemployment inst. ») · 40 fr. 89 (« NBU, accident insurance ») · 29 fr. 93 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

255 fr. 20

1'894 fr. 80

Juin 2015

2'080 fr.

· 107 fr. 12 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 22 fr. 88 (« ALV, unemployment inst. ») · 39 fr. 56 (« NBU, accident insurance ») · 28 fr. 95 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

248 fr. 52

1'831 fr. 48

Juillet 2015

2’070 fr

· 106 fr. 61 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 22 fr. 77 (« ALV, unemployment inst. ») · 39 fr. 37 (« NBU, accident insurance ») · 28 fr. 81 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

247 fr. 56

1'822 fr. 44

Août 2015

2'235 fr.

· 115 fr. 10 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 24 fr. 59 (« ALV, unemployment inst. ») · 42 fr. 51 (« NBU, accident insurance ») · 31 fr. 11 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

263 fr. 31

1'971 fr. 69

Septembre 2015

2'895 fr.

· 149 fr 09 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 31 fr. 85 (« ALV, unemployment inst. ») · 55 fr. 06 (« NBU, accident insurance ») · 40 fr. 30 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

326 fr. 30

2'568 fr. 70

Octobre 2015

2'965 fr.

· 152 fr. 70 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 32 fr. 62 (« ALV, unemployment inst. ») · 56 fr. 39 (« NBU, accident insurance ») · 41 fr. 27 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

332 fr.98

2'632 fr. 02

Novembre 2015

2'195 fr.

· 113 fr. 04 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 24 fr. 15 (« ALV, unemployment inst. ») · 41 fr. 75 (« NBU, accident insurance ») · 30 fr. 55 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

259 fr. 49

1'935 fr. 51

Décembre 2015

1'912 fr.

· 98 fr. 47 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 21 fr. 03 (« ALV, unemployment inst. ») · 36 fr. 37 (« NBU, accident insurance ») · 26 fr. 62 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

232 fr. 48

1'679 fr. 52

Janvier 2016

2'070 fr.

· 106 fr. 61 (« AHV, pension fund, 1st pillar ») · 22 fr. 77 (« ALV, unemployment inst. ») · 39 fr. 37 (« NBU, accident insurance ») · 28 fr. 81 (« KTG sickness insurance ») · 50 fr. (« BVG, pension fund, 2nd pillar »)

247 fr. 56

1'822 fr. 44

La demanderesse a également produit un certificat de salaire complété par U.________ pour son activité du 1er février au 31 décembre 2015. Il en ressort que l’employeur a versé un salaire brut de 23'820 fr., dont 1'942 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et 550 fr. de cotisations LPP.

Sur demande de la juge instructrice, la demanderesse a précisé ses conclusions le 10 mars 2016 en ce sens qu’elle souhaitait savoir auprès de quelle institution de prévoyance son employeur était affilié et obtenir une attestation prouvant qu’elle était effectivement enregistrée, rappelant qu’un montant de 50 francs par mois pour la prévoyance professionnelle avait été prélevé sur son salaire. Elle a de plus informé la Cour que sa collaboration avec l’employeur avait pris fin le 31 janvier 2016.

Sur demande de la juge instructrice, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) a produit le 27 avril 2016 un extrait du compte individuel AVS de l’assurée, dont il ressort que son affiliation en tant que personne sans activité lucrative en 2015 avait été annulée, mais aucune inscription en tant qu’employée d’U.________.

Les parties ont été convoquées à une audience d’instruction le 7 juin 2016, à laquelle la demanderesse s’est présentée, mais pas le défendeur. La demanderesse a produit deux courriers avec attestations de prévoyance de Z.________ pour la Fondation collective Q., au nom d’U. (no de contrat [...]) l’un daté du 15 avril 2016 et l’autre du 20 avril 2016. Il ressort notamment de l’attestation de prévoyance du 15 avril 2016, état au 1er février 2015, les éléments suivants :

Financement

Total CHF

Contribution d’épargne annuelle

352.50

Contribution annuelle aux coûts du risque

409.50

Frais accessoires LPP annuels

7.40

Total

769.40

Prime d’assurance annuelle

769.40

Contribution annuelle de l’employé

384.70

Contribution mensuelle de l’employé (12 mois)

32.05

Contribution annuelle de l’employeur

384.70

Prestation de sortie au 31.12.2015

Total : 323 fr.10

Dont LPP : 323 fr.10

En outre, il ressort notamment de l’attestation de prévoyance du 20 avril 2016, état au 1er janvier 2016, les éléments suivants :

Financement

Total CHF

Contribution d’épargne annuelle

352.50

Contribution annuelle aux coûts du risque

396.30

Frais accessoires LPP annuels

7.40

Total

756.20

Prime d’assurance annuelle

756.20

Contribution annuelle de l’employé

378.10

Contribution mensuelle de l’employé (12 mois)

31.50

Contribution annuelle de l’employeur

378.10

Prestation de sortie au 31.12.2015

Total : 682 fr. 90

Dont LPP : 682 fr. 85

A l’audience, la demanderesse a admis avoir obtenu les informations qu’elle attendait s’agissant de connaître le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle était affiliée lorsqu’elle était employée d’U.________, tout en relevant que le montant mensuel déduit de son salaire (50 francs) était plus élevé que la cotisation mensuelle ressortant des attestations de prévoyance susmentionnées.

Sur demande de la juge instructrice, la Fondation collective Q.________ auprès de Z.________ a confirmé que F.________ était assurée auprès d’elle dans le contrat d’adhésion n° [...] depuis le 1er février 2015, et précisé n’avoir reçu aucune prestation de libre passage d’une institution de prévoyance précédente.

E n d r o i t :

a) En vertu de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2). Au plan procédural s’appliquent donc, dans le canton de Vaud, les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.

b) En l’occurrence, la demande a été déposée devant le tribunal compétent ratione materiae, car le litige concerne une contestation entre un employeur et une ayant droit relative à une question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle (cf. TF B 36/99 du 15 mars 2000 consid. 3c et TF B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 2.1 ; voir également infra consid. 2 et 3c). Au surplus, la demande respecte les conditions formelles prévues par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.

La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 3c), la présente cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 107 et 94 al. 1 let. a LPA- VD).

Après le dépôt de la demande de l’assurée du 27 février 2016, U.________ lui a finalement communiqué le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle était assurée pour la prévoyance professionnelle, à savoir la Fondation collective Q.________ auprès de Z., ainsi que des attestations de prévoyance pour les périodes du 1er février au 31 décembre 2015 (attestation du 15 avril 2015), puis à compter du 1er janvier 2016 (attestation du 20 avril 2016), de sorte que la demande de l’assurée à cet égard n’a plus d’objet, comme elle l’a admis en audience. La demanderesse a toutefois fait valoir, vu ces attestations, que le montant de 50 fr. par mois retenu sur son salaire par U. au titre de la prévoyance professionnelle était trop élevé et a conclu implicitement à la restitution du montant excédentaire.

a) Selon l’art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21'150 francs (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2015, RO 2014 3343) (cf. également art. 7 LPP). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année (al. 2).

La partie du salaire annuel comprise entre 24’675 et 84’600 francs (montants en vigueur depuis le 1er janvier 2015, RO 2014 3343) doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné » (art. 8 al. 1 LPP). Si le salaire coordonné n'atteint pas 3’525 francs par an (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2015, RO 2014 3343), il est arrondi à ce montant (art. 8 al. 2 LPP).

L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et cesse notamment en cas de dissolution de ceux-ci (cf. art. 10 LPP).

Concernant les obligations de l’employeur en matière de prévoyance professionnelle (art. 11-12 LPP notamment), il convient de rappeler que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), l’affiliation ayant lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). En outre, l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations (de l’employeur et des salariés) envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 1 et 2 LPP). Il déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (art. 66 al. 3 LPP) et transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4 LPP).

b) Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer l’indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut sur les règles générales de l’enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TFA B 41/01 du 15 juillet 2002 consid. 2.1 et les arrêts cités).

La LPP règle certes la question de la restitution des prestations touchées indûment, depuis le 1er janvier 2005 (art. 35a LPP), mais pas celle de la restitution de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations indûment prélevées par l’employeur sur les salaires de ses employés ou indûment perçues par l’institution de prévoyance auprès de l’employeur. En la matière, ce sont donc les art. 62 ss CO qui s’appliquent (cf. pour la seconde hypothèse : TF B 149/06 du 11 juin 2007 et TF 9C_308/2011 du 13 décembre 2011).

Selon l’art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2). L’art. 63 al. 1 CO prévoit que celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.

La jurisprudence a rappelé qu’un contrat représente une cause valable et qu’une prétention découlant de l’enrichissement illégitime suppose précisément qu’il n’y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps que l’on peut faire valoir une créance découlant d’un contrat, les règles sur l’enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées (TF B 149/06 précité consid. 6.1 et la référence).

c) En l’occurrence, U.________ a prélevé sur le salaire mensuel de la demanderesse le montant de 50 francs d’avril 2015 à janvier 2016 au titre de la LPP (cf. les fiches de salaires de l’intéressée, sous mention « BVG, pension fund, 2nd pillar »).

Or, vu les attestations de prévoyance fournies par l’institution de prévoyance, la contribution mensuelle de l'employé s'élevait à 32 fr. 05 en 2015 et à 31 fr. 50 en 2016. En outre, il ressort des attestations de prévoyance que la demanderesse n'était assurée que pour le minimum LPP, sans régime surobligatoire, le salaire coordonné s'élevant à 3'525 francs (cf. art. 8 al. 2 LPP ; cf. les attestations de prévoyance des 15 et 20 avril 2016). Partant, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable en droit des assurances sociales (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; voir également TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.3) que l'employeur a prélevé la différence sans cause juridique valable, de sorte qu'il doit la restituer à la demanderesse, tout en tenant compte du fait qu'il n'a pas prélevé de montant pour la prévoyance professionnelle en février et en mars 2015, au vu des fiches de salaires de la demanderesse. Le calcul du montant à restituer est donc le suivant : (9 mois [= avril à décembre 2015] x 17.95 fr. [= 50 fr. - 32 fr. 05]) + (1 mois [janvier 2016] x 18 fr. 50 [= 50 fr. – 31 fr. 50]) – (64 fr. 10 [= 2 x 32 fr. 05]) = un montant de 115 fr. 95.

U.________ doit donc paiement à la demanderesse d'un montant de 115 fr. 95, avec intérêt moyen de 5% l'an dès le 1er septembre 2015 (cf. art. 104 CO, ATF 131 III 12 consid. 9.1).

On précisera encore que la demanderesse a fait valoir sa prétention en restitution lors de l’audience du 7 juin 2016, soit moins de deux mois après que l’institution de prévoyance lui ait communiqué les attestations de prévoyance des 15 et 20 avril 2016, qui lui ont permis de connaître le montant des cotisations payées en trop et, par conséquent, son droit à la restitution. Le délai de prescription pour demander une telle restitution a donc largement été respecté par l’assurée, que l’on se trouve dans l’hypothèse de l’art. 67 CO (délais relatif d’un an et absolu de dix ans) ou de l’art. 41 al. 2 LPP (délai de cinq ans). La question de savoir laquelle de ces deux dispositions est applicable en l’espèce (cf. ATF 142 V 118 consid. 6.3) peut donc rester ouverte.

Enfin, s'agissant des conclusions de la demanderesse visant à savoir si U.________ a bien versé les cotisations AVS dues pour 2015 et 2016 sur son compte individuel, les pièces produites en cours d'instruction n'ont pas permis d'établir si tel est bien le cas (voir en particulier l'extrait de compte individuel AVS de l'assurée du 27 avril 2016 produit par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui ne fait pas mention de cotisations versées par U.________ en 2015 et 2016). Le présent arrêt est dès lors communiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à laquelle il appartient de veiller le cas échéant à l'affiliation de l'assurée en tant que personne avec activité lucrative (cf. art. 63 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]) pour son activité auprès d'U.________, et de régler en collaboration avec l'employeur le compte des cotisations retenues sur salaire (art. 51 al. 3 LAVS ; voir également art. 63 al. 1 let. d LAVS).

a) Vu ce qui précède, la demande est admise au sens des considérants.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

c) La demanderesse qui n'est pas assistée par un mandataire professionnel n'a pas le droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La demande est admise en ce sens qu'U.________ doit immédiat paiement à F.________ d'un montant de 115 fr. 95 avec intérêt moyen de 5% l'an dès le 1er septembre 2015.

II. Le présent arrêt est communiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour qu'elle procède conformément au considérant 4 ci-dessus.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ F., à [...], ‑ U., à [...],

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2016 / 225
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026