Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2015 / 72

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 3/14 - 9/2015

ZJ14.008881

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 16 mars 2015


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

P.________, à [...]

et

G.________, à [...], représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne


Art. 283 al. 1 et 3 CPC ; art. 25a et 26 LFLP

E n f a i t :

A. Par jugement par défaut du 4 novembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce de P.________ et G.________ née [...] – qui s’étaient mariés le 20 août 2002 à [...] – (ch. I) et, parmi les effets accessoires du divorce, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des parties, disant que le dossier serait transmis à la Cour de céans dès l’entrée en force du jugement de divorce (ch. VIII).

B. Par courrier du 28 février 2014, le Tribunal civil a produit un exemplaire de son jugement, attesté définitif exécutoire à compter du 10 décembre 2013.

Par courrier du 17 mars 2014, la société [...] SA – ancien employeur de P.________ – a exposé que leurs rapports de travail avaient pris fin le 30 avril 2013 et que l’intéressé avait également quitté l’institution de prévoyance de son employeur, savoir Y.SA. Le montant de sa prestation de libre passage avait été versé à la Fondation V..

Le 21 mars 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit un extrait individuel recensant les montants cotisés par P.________ auprès d’elle du mois de mars 1985 au mois d’avril 2013, qui confirme son activité auprès de [...] SA.

Par lettre du 1er avril 2014, l’institution de prévoyance de P., la Fondation V., a indiqué que l’avoir de libre passage total de l’intéressé, arrêté au 10 décembre 2013 et rémunéré jusqu’à cette date, s’élevait à 122'570 fr. 87 et était susceptible de partage. S’agissant du montant de cet avoir au jour du mariage, elle a renvoyé à l’institution auprès de laquelle P.________ était affilié à cette date.

Par courrier du 4 avril 2014, Y.SA a confirmé que P. était affilié auprès d’elle au jour de son mariage, le 20 août 2002, sa prestation de libre passage à cette date – plus les intérêts courant depuis cette date jusqu’à sa sortie de l’institution, le 30 avril 2013 – représentant un montant de 55'062 fr. 70. Ce montant comprend l’avoir de P.________ auprès de cette institution au jour du mariage par 4'218 fr. (intérêts compris), mais également un montant de 50'844 fr. 15 (intérêts inclus) cotisé avant le mariage auprès d’une autre institution puis versé à l’institution le 2 septembre 2004.

Par courrier du 15 mai 2014, l’institution Q.________ a exposé que G.________ était affiliée auprès d’elle, par l’intermédiaire de divers employeurs, depuis le 1er août 2011 – sans qu’une prestation de libre passage lui soit alors versée – et que sa prestation de libre passage pour la période comprise entre cette date et le 10 décembre 2013 s’élevait à 2'117 fr. 25 intérêts inclus, ce montant étant réalisable.

Le 21 mai 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit un extrait individuel relatif à G.________, dont il ressort que celle-ci a exercé diverses autres activités à temps partiel non soumises à l’obligation d’affiliation auprès d’une institution de prévoyance.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur les pièces produites par avis du 4 décembre 2014.

Par décision du 29 décembre 2014, la Juge instructrice a mis G.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2014, dans la mesure suivante :

"1a exonération d’avances ;

1b exonération des frais judiciaires ;

1c assistance d’office d’un avocat en la personne de Maître David Métille, à Lausanne."

G., agissant par la plume de Me Métille, s’est déterminée le 14 janvier 2015, concluant au versement par la Fondation V. - en charge des avoirs de prévoyance de son ex-conjoint –, en mains de Q.________ - soit sa propre institution de prévoyance – d’un montant de 58'117 fr. 53. Ce montant correspond selon elle au partage prévu par le jugement de divorce du 4 novembre 2013, calculé sur la base des avoirs de prévoyance cotés par P., d’une part auprès d’Y. SA au 20 août 2002 – savoir 4'218 fr. 55 – et, d’autre part, auprès de la Fondation V.________ au 10 décembre 2013, soit 122'570 fr. 87.

De son côté, P.________ n’a pas réagi ni n’a répondu aux déterminations de son ex-épouse.

C. Le 20 février 2015, Me Métille a produit une note d’honoraire détaillant ses opérations depuis le 9 décembre 2014, faisant état d’un temps de travail de deux heures et cinquante-cinq minutes – soit, au tarif horaire de 180 fr., 525 fr. – et de débours par 11 fr., TVA en sus par 42 fr. respectivement 1 fr., soit 579 fr. en tout.

E n d r o i t :

Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de contestation opposant les institutions de prévoyance et de libre passage, les employeurs et les ayants droits est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

Le partage étant contesté (cf. infra c. 2/b) et représentant une valeur litigieuse excédant 30'000 fr., la compétence pour connaître de la cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD; art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il est statué sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, sauf si les parties sont convenues du partage de leurs avoirs de prévoyance par une convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le juge du divorce défère d’office l’affaire au juge du partage et lui communique les informations nécessaires pour le partage (cf. art. 281 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le juge du partage doit alors exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP [loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993; RS 831.42]).

Le juge du divorce se fonde en principe sur la période du mariage, celle-ci prenant fin non pas à la date du jugement de divorce, mais à celle de son entrée en force (ATF 132 V 236 c. 2.3).

La prestation de sortie à partager correspond pour chaque conjoint à la différence entre d’une part la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce – mais en l’espèce au 31 décembre 2010 – et, d’autre part, la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 22 al. 2 LFLP). C’est la différence entre les deux avoirs qui doit être partagée en deux, la somme ainsi obtenue étant ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux bénéficiaire (ATF 129 V 251 c. 2.3; cf. ég. ATF 132 V 332).

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté – ni contestable – que la période pertinente pour le partage court du 20 août 2002 au 10 décembre 2013.

La prestation de libre passage de G.________ pour cette période est de 2'117 fr. 25, intérêts compris.

Il est par ailleurs établi que la prestation de sortie de P.________ au 10 décembre 2013 s’élevait à 122'570 fr. 87. Afin de déterminer la part de ces avoirs correspondant à la durée du mariage, G.________ estime qu’il faut en soustraire le montant de 4'218 fr. 55 qui était en mains d’Y.________ SA au 20 août 2002. Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. En effet, elle ne prend pas en compte le fait que P.________ disposait également d’une prestation de libre passage de 50'844 fr. 15 (intérêts inclus), correspondant à une période antérieure au mariage mais qui a été versée à cette institution alors que le mariage avait déjà été célébré. Ce montant ne correspond toutefois pas pour autant à des avoirs de prévoyance collectés durant le mariage, de sorte qu’il doit également être déduit. La prestation de libre passage de P.________ pour la durée du mariage est ainsi de fr. 67'508 fr. 17 (122'570 fr. 87

  • 4'218 fr. 55 - 50'844 fr. 15).

Il en découle une différence de 65'390 fr. 92 (67'508 fr. 17 - 2'117 fr. 25) dont la moitié, arrondie à 32'695 fr. 45 doit être versée par l’institution de prévoyance de P.________ – savoir la Fondation V.________ – à celle de G., soit Q..

a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (cf. art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire.

L’art. 12 al. 2 OPP 2 prévoit un taux minimal de 1,5 % pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g) et de 1,75 % dès le 1er janvier 2014 (let. h). Si le règlement de prévoyance de l’institution concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable. La prestation de sortie entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), savoir dès l’entrée en force du jugement de divorce (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Zurich 2012, p. 526 n° 1420).

L’intérêt moratoire ne se cumule pas avec l’intérêt compensatoire mais court sur le capital et les intérêts échus et ce, dès l’échéance d’un délai de trente jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce (ATF 137 V 463 c. 7.2; ATF 129 V 251 c. 4.2.3; Stauffer, loc. cit.).

b) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les institutions en cause auraient prévu par voie réglementaire un taux d’intérêt différant du taux légal. Dès lors, le montant précité de 32'695 fr. 45 entraînera un intérêt compensatoire de 1,5 % pour la période du 11 au 31 décembre 2013, puis de 1,75 % depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement.

Faute de paiement à cette date, cette somme et les intérêts échus entraîneront dès le jour suivant un intérêt moratoire de 2,75 %.

a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice.

b) On relèvera au surplus que la Cour de céans a été saisie d’office par le juge du divorce afin de procéder au partage que ce dernier a décidé par un jugement de divorce entré en force (art. 25a LFLP), sans que les parties puissent encore modifier la situation de droit. Dans ces conditions, elles ne peuvent pas prétendre avoir obtenu gain de cause et l’octroi de dépens est exclu.

c) Cela étant, il faut encore fixer l’indemnité de Me Métille pour son activité de conseil d’office de G.________. On peut à cet égard admettre les honoraires et dépens détaillés dans sa note finale du 20 février 2015 – qui n’appelle pas de remarque particulière –, pour un total de 579 fr. (honoraires : 525 fr.; débours : 11 fr.; TVA sur le tout : 43 fr.).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Ordre est donné à la Fondation V.________ de débiter le compte de libre passage de P.________ de la somme de 32'695 fr. 45 (trente-deux mille six cent nonante-trois francs et quarante-cinq centimes) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de G.________ auprès de Q.________.

Ce montant entraîne l’intérêt compensatoire suivant :

1,5 % pour la période du 10 au 31 décembre 2013;

1,75 % à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement.

II. Faute de paiement dans les trente jours suivant l’entrée en force du présent jugement, ce montant et les intérêts échus entraîneront, dès le jour suivant, un intérêt moratoire de 2,75%.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

IV. Il est alloué à Me David Métille, conseil d’office de G., une indemnité de 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs), l’attention de G. étant attirée sur son obligation de rembourser ce montant à l’Etat de Vaud en cas d’amélioration de sa situation financière.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P., ‑ Me David Métille (pour G.),

la Fondation V.________,

Q.________,

Tribunal civil de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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