Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2014 Jug / 2014 / 83

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 4/13 - 27/2014

ZJ13.008437

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 23 juin 2014


Présidence de Mme Röthenbacher Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Berberat

Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

H.________, à Mies, demandeur, représenté par Me Louis Gaillard, avocat à Genève,

et

M.________, à Founex, défenderesse, représentée par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon.


Art. 122 CC ; 22 LFLP

E n f a i t :

A. H., né le 23 septembre 1962, et M., née le 26 juin 1970, se sont mariés le 25 mai 2001 à [...] (GE).

Par jugement rendu le 28 janvier 2013, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susnommés, ordonnant en particulier, selon chiffre VI du dispositif, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la cause étant à cet effet transmise d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. A teneur du chiffre IV de son dispositif, ledit jugement de divorce a notamment ratifié, pour faire partie intégrante, les chiffres I et II d’un avenant à la convention sur les effets du divorce concernant la LPP signé le 13 décembre 2012 par les conseils des parties, libellés ainsi :

“Dans le litige sous réf. [...], les Parties sont convenues de ce qui suit :

I. Madame M.________ et Monsieur H.________ retiennent que la date de partage des prestations de sortie est le 30 novembre 2012. II. Madame M.________ et Monsieur H.________ requièrent pour le surplus que le montant des prestations de sortie soit déterminé par le Tribunal cantonal des assurances sociales.”

Le jugement de divorce mentionnait en outre ce qui suit (consid. 3) :

“3.a) Le requérant H.________ exerce une activité de courtier en fonds d’investissement auprès de L.________. Il a déclaré à l’audience du 11 octobre 2012 qu’il réalisait de ce fait un revenu mensuel fixe de fr. 17'000.--, auquel s’ajoutaient des commissions trimestrielles, ainsi qu’un bonus. Il a précisé que les commissions étaient flexibles et variables et dépendaient notamment des résultats de l’entreprise. Seul son salaire de base est contractuel. En 2011, il a perçu, tout compris, un revenu net de fr. 674'382.--, soit une moyenne de fr. 56'198.50 nets par mois.

Le requérant a produit deux attestations concernant le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage. La Fondation collective S.________ fait état d’une prestation de sortie de fr. 263'312.— au 30 novembre 2012, étant précisé que H.________ avait fait valoir un versement anticipé de fr. 420'000.— le 1er octobre 2002 dans le cadre des dispositions sur l’encouragement à la propriété du logement (EPL). A.__________ parle d’une prestation de libre passage au 30 novembre 2012 de fr. 294'018.15, d’une prestation de libre passage à partager (pour information sans garantie) de fr. 37'898.90 et d’un versement anticipé pour la propriété du logement, au 1er octobre 2002, de fr. 222'635.--.

b) La requérante M.________ est employée en qualité d’assistante de direction à 50% par la G.________ (G.) de Lausanne depuis le 1er mai 2012. Elle réalise ainsi un revenu mensuel net de fr. 2'849.— (brut : fr. 3'200.--) versé treize fois l’an. Son fonds de prévoyance s’élevait, au 31 décembre 2011, à fr. 28'276.—auprès de N..”

Le 27 février 2013, la juridiction civile a transmis à l’autorité de céans une copie du jugement précité, devenu définitif et exécutoire dès le 26 février 2013.

B. Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l’instruction de la présente affaire ont mis en exergue les éléments suivants :

a) S’agissant de l’ex-époux, A.__________ (ci-après : A.__________) a attesté, le 31 octobre 2013, que l’avoir de prévoyance se présentait comme il suit :

CHF Prestation de libre passage à la date du mariage, 505'241.40 soit au 25.05.2001 (sans tenir compte des intérêts jusqu’à la date du divorce)

Prestation de libre passage à la date du mariage, 676'119.25 avec rémunération jusqu’au 30.11.2012 (en vertu de l’art. 22 LFLP)

Prestation de libre passage à la date du divorce, 294'018.15 soit au 30.11.2012

Versement anticipé pour la propriété du logement (EPL) 222'635.00 au 01.10.2002 (46.9916% de CHF 420'000.00)

Prestation de libre passage transférée à S.________ 241'932.95 Sammelstiftung au 18.10.2012 (obligation de remboursement à S.________ Sammelstiftung)”

Le 30 octobre 2012, S.________ Sammelstiftung a indiqué que H.________ lui est affilié depuis le 1er janvier 2012 (contrat [...] - L.________) et qu’une prestation de libre passage d’un montant de 241'932 fr. 95 a été apportée, valeur 23 octobre 2012. En fonction du développement de la valeur des capitaux de prévoyance, la prestation de sortie prévue au 30 novembre 2012 était de 263'312 francs.

b) Quant à l’ex-épouse, le 22 mars 2013, N.________ SA a fait savoir qu’il convenait de prendre en considération les chiffres fournis par le W.________ pour le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle. Le 14 octobre 2013, le W.________ a attesté les montants déterminants suivants pour le calcul de la prestation de sortie à partager en cas de divorce de M.________ au 30 novembre 2012 :

“• Prestation de sortie au jour du mariage, Fr. 4'904.00 soit le 25 mai 2001

• Prestation de sortie au 30 novembre 2012 Fr. 29'679.15

Ainsi, la prestation de sortie à partager selon l’article 22 de la loi fédérale sur le libre passage s’élève à Fr. 23'086.15.

Nous précisons que Mme M.________ est affiliée au fonds depuis le 1er mai 2012 et que la prestation de sortie au 30 novembre 2012 inclut une prestation de libre passage de Fr. 28'658.90 reçue de N.________ SA en date du 19 novembre 2012.”

C. Les parties se sont déterminées sur les documents communiqués par les institutions de prévoyance susdites.

Le 8 novembre 2013, l’ex-époux, a indiqué ce qui suit s’agissant du calcul pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de chacun des époux :

“Le calcul à opérer est dès lors celui-ci :

a. La prestation de sortie de Monsieur H.________ […] La prestation complète de libre passage de Monsieur H.________ au 30 novembre 2012 est ainsi de CHF 955’951,10. Il s’agit de la somme de ces trois montants : (i) la prestation de passage mentionnée par A.__________ dans son attestation (CHF 294'018,15), (ii) le versement anticipé pour l’acquisition du logement (CHF 420'000.-) et (iii) la prestation de libre passage transférée à S.________ (CHF 241'932,95).

Du montant de la prestation complète en libre passage de Monsieur H.________ au 30 novembre 2012 il faut soustraire : (i) le montant de la prestation de libre passage de Monsieur H.________ à la date du mariage accru des intérêts à la même date (CHF 676'119,25) (ii) ainsi que le versement anticipé à S.________ (CHF 241'932,95). On obtient un solde de CHF 37'898,90 correspondant à la prestation de sortie à partager qui est restée auprès d’A.. On remarquera que c’est ce montant qui figure dans l’attestation d’A. datée du 25 octobre 2012.

En définitive, la prestation de sortie de Monsieur H.________ est la somme de la prestation de sortie auprès d’A.__________ (CHF 37'898,90) et celle auprès de S.________ (CHF 263'312.-), soit CHF 301'210,90.

b. La prestation de sortie de Madame M.________ Celle-ci était à la date du 30 novembre 2012 de CHF 23'086,15.

c. Le solde

La somme des prestations de sortie respectives des époux est de CHF 324'297,05 (CHF 301'210,90 + CHF 23'086,15), soit une moyenne entre époux de CHF 162'148,525. Cette moyenne sera obtenue par un transfert inter-caisses de CHF 139'062,375 au débit de Monsieur H.________ mais au crédit de Madame M.________.”

Dans ses déterminations du 18 décembre 2013, l’ex-épouse a requis la production d’une nouvelle attestation de la part d’A.. Elle relevait qu’à teneur d’une attestation établie le 16 avril 2013 par A., la prestation de libre passage à la date du mariage se montait à 505'241 francs et que c’était ce dernier montant qui portait intérêt jusqu’au 30 novembre 2012. Or, le versement anticipé pour la propriété du logement étant de 420'000 fr. c’est en réalité uniquement le montant résiduel de 85'241 fr. qui seul porte intérêt du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2012. Partant, le montant des avoirs de la prestation de libre passage à la date du mariage avec rémunération jusqu’au 30 novembre 2012 ne saurait se voir augmenté de plus de 170'000 francs.

Le 23 janvier 2014, A.__________ s’est déterminée comme il suit sur les remarques de l’ex-épouse :

“[…] Selon l’art. 22 LFLP pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

Le tribunal fédéral a précisé que le versement anticipé ne porte pas d’intérêts (ATF 128 V 230 c. 3c). Pour cette raison, il faut seulement ajouter des intérêts à la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage jusqu’au moment du versement anticipé. Ensuite, le reste de la prestation de sortie porte des intérêts jusqu’au moment du divorce (ATF 135 V 436 c. 4.3 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Kommentar Berufliche Vorsorge, art. 22 LFLP N8). Nous avons recalculé la prestation de libre passage à la date du mariage avec rémunération jusqu’au 30 novembre 2012 suivant cette décision (Annex.).

Dans le calcul de la prestation de sortie au moment du divorce, le montant du versement anticipé qui fait encore l’objet d’une obligation de remboursement au moment du divorce est à comptabiliser (ATF 128 V 230, c. 3b).

Suite à la prestation de libre passage transférée à S.________ Sammelstiftung le 18 octobre 2012, le versement anticipé pour la propriété du logement qui fait encore l’objet d’une obligation de remboursement à notre fondation se réduit à CHF 222'635.00 (46,9916% de CHF 420'000).

Pourtant, le montant de la prestation de libre passage à la date du divorce (soit au 30.11.2012) doit aussi tenir compte de la prestation de libre passage transférée à S.________ Sammelstiftung et, en plus, il faut ajouter le versement anticipé qui fait encore l’objet d’une obligation de remboursement auprès de cette fondation au 30.11.2012.”

A teneur d’une nouvelle attestation du 22 janvier 2014 jointe, A.__________ a précisé que l’avoir de prévoyance de l’ex-époux se présentait comme il suit :

CHF Prestation de libre passage à la date du mariage, 505'241.40 soit au 25.05.2001 (sans tenir compte des intérêts jusqu’à la date du divorce)

Prestation de libre passage à la date du mariage, 532'887.85 avec rémunération jusqu’au 01.10.2002 (en vertu de l’art. 22 LFLP)

versement anticipé pour la propriété du logement

  • 420'000.00 (EPL) au 01.10.2002 = Prestation de libre passage sans versement =112'887.85 anticipé pour la propriété du logement (EPL) au 01.10.2002

Prestation de libre passage sans versement 143'271.25 anticipé pour la propriété du logement (EPL)

au 01.10.2002, avec rémunération jusqu’au

30.11.2012

(en vertu de l’art. 22 LFLP) + versement anticipé pour la propriété du logement +420'000.00 (EPL) au 01.10.2002

Prestation de libre passage à la date du mariage, = 563'271.25 avec rémunération jusqu’au 30.11.2012 (en vertu de l’art. 22 LFLP)

Prestation de libre passage à la date du divorce, 294'018.15 soit au 30.11.2012 + obligation de remboursement à A.__________ Fondation

  • 222'635.00 Prévoyance professionnelle = Prestation de libre passage à la date du divorce, = 516'653.15 avec obligation de remboursement à A.__________ Fondation Prévoyance professionnelle

Prestation de libre passage transférée à S.________ 241'932.95 Sammelstiftung au 18.10.2012 (obligation de remboursement à S.________ Sammelstiftung)”

Le 18 février 2014, l’ex-époux a fait savoir qu’il se ralliait au calcul articulé par A.__________ et qu’il laissait ainsi soin à la Cour de céans, de procéder à la détermination de la prestation de sortie à partager sur la base de ces chiffres.

Le même jour, l’ex-épouse a indiqué que c’est la somme de 210'678 fr. qui selon elle, devrait lui revenir sur l’avoir de prévoyance de H.________. Son calcul était le suivant :

“Partant, le Tribunal de céans devra procéder au calcul suivant :

Tout d’abord, il y a lieu de prendre en compte la prestation complète de libre passage de Monsieur H.________ au 30 novembre 2012, soit CHF 955'951.10 (CHF 294'018.15 + CHF 420'000.- + CHF 241'932.95). Montant duquel il y a lieu de déduire le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage, avec rémunération au 1er octobre 2002 tel qu’il ressort des écritures d’A., soit CHF 532'887.85, ainsi que la prestation de libre passage transférée à S.________ Sammelstiftung au 18 octobre 2012, soit CHF 241'932.95, ce qui nous donne une différence de CHF 181'130.30, correspondant à la prestation de sortie de Monsieur H.________ auprès d’A..

Il convient ensuite d’ajouter au montant de CHF 181'130.30 la prestation de sortie auprès de S.________ telle qu’articulée dans le courrier de Me Louis Gaillard du 8 novembre 2013, soit CHF 263'312.-, avec comme résultat la somme de CHF 444'442.30.

Au vu de ce qui précède la somme des prestations de sortie des époux est de CHF 467'528.30 (CHF 444'442.30 + CHF 23'086.15).

Si l’on divise ce montant de CHF 467'528.30 par moitié et que l’on soustrait la prestation de sortie de Madame M.________, on obtient enfin le montant de CHF 210'678.-”

Dans ses déterminations du 21 février 2014, l’ex-époux a relevé ce qui suit sur la précédente détermination du 18 février 2014 de M.________:

“1. Le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage avec sa rémunération ne peut pas être arrêté, sans autre réflexion, au 1er octobre 2002 (soit CHF 532'887,85 comme l’indique Maître Michellod). En effet, la partie restante de la prévoyance qui n’a pas été affectée à l’achat de la maison (soit CHF 112'887,85 selon le document A.__________) poursuit d’être créatrice d’intérêts. D’ailleurs, on ne comprendrait pas que ce solde, par le seul effet du prélèvement portant sur l’autre partie du capital, serait exclu d’intérêts.

Ce montant de CHF 112'887,85 a ainsi développé des intérêts durant la période du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2012 pour atteindre à cette date, intérêts compris, le montant de CHF 143'271,25 (selon le document A.__________).

Ainsi, le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage avec rémunération pour intérêts pour la partie restante après prélèvement du montant destiné à l’achat de la maison (CHF 420'000.-) est de CHF 143'271,25. En y réintégrant le montant affecté à l’achat de la maison (CHF 420'000.-), on obtient la somme de CHF 563'271,25 (comme l’indique le document A.__________).

Concrètement, si l’on reprend le courrier de Maître Michellod du 18 février 2014, il faut lire, à la place du chiffre de CHF 532'887,85 figurant en avant-dernière ligne page 1 dudit courrier le montant de CHF 563'271,25. Vous trouverez ci-joint une copie de ladite lettre où, par surcharges manuscrites en rouge, les calculs sont ainsi rectifiés.

Se coulant des les opérations de Maître Michellod – mais après rectification des chiffres –, on aboutit à ce que c’est la somme de CHF 195'486,37 (et non CHF 210'678.-) qui devra être transférée au débit de mon client et au crédit de Madame M.________.”

Le 25 février 2014, l’ex-épouse a confirmé son interprétation du partage en indiquant que le raisonnement de sa partie adverse ne pouvait être suivi.

E n d r o i t :

Conformément à l’art. 110 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.

Dans la mesure où une des parties a émis des objections, la présente cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats – et non du juge unique – (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).

Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi de la juridiction civile, de procéder au partage par moitié de la prestation de sortie acquise par les ex-époux durant leur mariage.

a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993, RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et des art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.

L'art. 22 al. 2 LFLP énonce que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP).

Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP), car ils équivalent à un cas de prévoyance. En revanche, un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une prestation de libre passage, si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance ; il doit être partagé conformément aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] ; cf. Stauffer in : Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP Commentaire Stämpfli, Berne 2010, n°43 pp. 440-441). Dans le cas d’un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même au sens de l’art. 30c LPP, la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause porter intérêt jusqu’au moment du versement anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l’avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu’au versement anticipé (ATF 135 V 436 consid. 4.3).

b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).

c) Selon l'art. 281 al. 3 CPC, à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.

a) Selon le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce, lequel ratifie notamment les chiffres I à II d’un avenant à la convention sur les effets du divorce concernant la LPP (partage des prestations de sortie à partager), les ex-époux ont arrêté la date déterminante au 30 novembre 2012, cette date étant ainsi à prendre en compte pour le calcul des avoirs à partager.

b) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Il y a par conséquent lieu de procéder au partage par moitié des prestations de sortie respectives des ex-époux acquises pendant la durée du mariage, ceci sur la base des données chiffrées transmises par les institutions de prévoyance compétentes.

On observe qu’en relation avec le calcul du partage de l’avoir de prévoyance acquis par l’ex-époux durant le mariage, les parties s’accordent sur l’exactitude de l’attestation établie le 22 janvier 2014 par A.__________. Elles divergent, par contre, s’agissant des chiffres déterminants pour ledit calcul, à savoir quant au montant de la prestation de sortie acquise à la date du mariage ; l’ex-épouse prend en compte dans son calcul du partage, le montant de 532'887 fr. 85 qui correspond à la prestation de libre passage à la date du mariage avec rémunération jusqu’au 1er octobre 2002 (date du versement anticipé pour l’acquisition du logement). L’ex-époux retient quant à lui pour le calcul du partage de son avoir LPP, la somme de 563'271 fr. 25 qui correspond à la prestation de libre passage à la date du mariage avec rémunération jusqu’au 30 novembre 2012 sur la part de cette prestation non utilisée dans le cadre de l’encouragement à la propriété.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en cas de versement anticipé pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (au sens de l’art. 30c LPP) intervenu durant le mariage, la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause porter intérêt jusqu’au moment du versement anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l’avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu’au versement anticipé (ATF 135 V 436 consid. 436).

Dès lors que dans le cas particulier, le solde de la prestation de libre passage (112'887 fr. 85) est inférieur au montant de la prestation de sortie existant au moment du mariage avec rémunération jusqu’au 1er octobre 2002 (532'887 fr. 85), il doit porter intérêt après le moment du versement anticipé, soit ici pour la période allant du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2012 et, par conséquent, s’établir à 143'271 fr. 25 selon attestation d’A.__________ (cf. « Prestation de libre passage sans versement anticipé pour la propriété du logement au 01.10.2002, avec rémunération jusqu’au 30.11.2012 »). Comme le relève à raison l’ex-époux, c’est cette dernière somme qu’il convient d’ajouter au montant du versement anticipé pour la propriété du logement au 1er octobre 2002, à savoir 420'000 fr., ce qui donne un montant total de 563'271 fr. 25 (143'271 fr. 25 + 420'000 fr.) à prendre en compte au titre de prestation de sortie acquise à la date du mariage pour le calcul du partage.

L’avoir de l’ex-époux auprès d’A.__________ au 30 novembre 2012, se calcule donc comme il suit :

Prestation de libre passage à la date du divorce, 294'018 fr. 15 soit au 30 novembre 2012 + versement anticipé pour la propriété du logement 420'000 fr. 00 au 1er octobre 2002

Sous-total :

714'018 fr. 15

Prestation de libre passage à la date du mariage, 563'271 fr. 25 avec rémunération jusqu’au 30 novembre 2012

Total :

150'746 fr. 90

A ce montant doit être ajouté l’avoir de l’ex-époux au 30 novembre 2012 auprès de S.________ Sammelstiftung, soit la somme de 263'312 fr. selon attestation.

Au final l’avoir de sortie total de l’ex-époux au 30 novembre 2012 à partager se monte à 414'058 fr. 90 (150'746 fr. 90 + 263'312 fr.). L’avoir de sortie de l’ex-épouse au 30 novembre 2012 à partager est quant à lui de 23'086 fr. 15 selon attestation du W.. Cela étant, la différence entre ces deux montants est de 390'972 fr. 75 (414'058 fr. 90 – 23'086 fr. 15), dont la moitié, à savoir 195'486 fr. 375 arrondi à 195'486 fr. 40, sera à débiter du compte ouvert sous contrat [...] - L. auprès de S.________ Sammelstiftung, institution de prévoyance de H.________ (époux débiteur) sur la police de libre passage de M.________ (époux créancier) auprès du W.________.

Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (cf. TFA B 115/2003 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004 ch. 455).

a) aa) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1994 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1); si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (cf. TF 9C_227/2009 du 25 mai 2009, consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. TF 9C_227/2009 op. cit., consid. 3.2.4 et les références citées).

Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (cf. art. 15 al. 2 LPP). Selon l'art 12 let. g OPP 2, le taux d'intérêt minimal est de 1,5 % du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013. Conformément à l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est de 1,75 % dès le 1er janvier 2014.

Le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TFA B 105/2002 du 4 septembre 2003, consid. 2.1 in fine).

bb) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 30 novembre 2012, soit le jour-valeur du partage selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de prévoyance débitrice est d'au moins 1,5% l'an jusqu'au 31 décembre 2013, puis d'au moins 1,75 % l'an à compter du 1er janvier 2014 (cf. art. 12 let. g et h OPP 2). Si le règlement de prévoyance de l'institution concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.

b) aa) L'intérêt moratoire doit être calculé sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tenir compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (cf. TFA B 105/2002 op. cit., consid. 3 et B 36/2002 du 18 juillet 2003, consid. 3).

Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP (ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994, RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 let. h OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins 2,75 % (soit 1,75 % + 1 %) pour l'année 2014.

Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. ATF 129 V 251 consid. 5). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de dite instance (cf. art. 61 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82 ss. de cette même loi).

bb) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, S.________ Sammelstiftung sera débitrice d'un intérêt moratoire de 2,75 % l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.

Cela étant, ordre doit être donné à S.________ Sammelstiftung de prélever sur l'avoir de prévoyance de H.________ la somme de 195'486 fr. 40 en capital, valeur au 30 novembre 2012, plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5 % l'an du 30 novembre 2012 au 31 décembre 2013, puis d'au moins 1,75% l'an à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de M.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès du W.________.

En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiquée ci-dessus, S.________ Sammelstiftung versera sur le compte de libre passage ouvert auprès du W., en faveur de M., un intérêt moratoire (d'au moins 2,75 % l'an) sur le montant à transférer de 195'486 fr. 40, qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Ordre est donné à S.________ Sammelstiftung de prélever sur l’avoir de prévoyance de H.________ la somme de 195'486 fr. 40 (cent nonante cinq mille quatre cent huitante six francs et quarante centimes) en capital, valeur au 30 novembre 2012, plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5 % l'an du 30 novembre 2012 au 31 décembre 2013, puis d'au moins 1,75 % l'an à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de M.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès du W.________.

II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, S.________ Sammelstiftung versera sur le compte de libre passage ouvert auprès du W., en faveur de M., un intérêt moratoire (d'au moins 2,75 % l'an) sur le montant à transférer de 195'486 fr. 40 (cent nonante cinq mille quatre cent huitante six francs et quarante centimes), qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Louis Gaillard (pour H.), ‑ Me Patricia Michellod (pour M.),

A.__________,

S.________ Sammelstiftung,

N.________ SA,

W.________,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

et communiqué au :

Tribunal d’arrondissement de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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