Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2014 / 372

TRIBUNAL CANTONAL

PP 30/12 - 55/2014

ZI12.047801

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 27 novembre 2014


Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

Q.________, à Dübendorf (ZH), demandeur,

et

FONDS DE PREVOYANCE Z.________, à Lausanne, défendeur.


Art. 2 al. 4, 8 al. 1, 15, 16, 73 LPP ; 2, 17, 18, 26 al. 2 LFLP ; 7 OLP ; 2 et 12 OPP 2

E n f a i t :

A. Q.________ (ci-après: le demandeur), né le 26 septembre 1963, a conclu le 14 avril 2010 un contrat de mission temporaire avec Z.________ SA, prévoyant son placement auprès de R.________ Co Ltd du 19 avril 2010 au 10 octobre 2010 au plus tard.

Par lettre du 15 juin 2010 adressée au Fonds de prévoyance Z.________ (ci-après: le défendeur), le demandeur a demandé à être affilié auprès de ce fonds, se référant notamment à l’art. 4 du règlement pour le personnel temporaire valable dès le 1er janvier 2006.

Par courrier du 6 juillet 2010 à Z.________ SA, le demandeur lui a fait savoir qu’il résiliait son contrat de mission temporaire avec effet au 14 juillet 2010.

Selon les décomptes de salaire produits, le demandeur a réalisé les revenus suivants, dans le cadre de son activité pour Z.________ SA :

Décompte du 22 avril 2010 (semaine 15)

9.58 heures à 22 fr. 00 de l'heure

Décompte du 29 avril 2010 (semaine 16)

21.00 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 6 mai 2010 (semaine 17)

26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 12 mai 2010 (semaine 18)

26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 20 mai 2010 (semaine 19)

18.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 27 mai 2010 (semaine 20)

26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 3 juin 2010 (semaine 21)

22.50 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 10 juin 2010 (semaine 22)

26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 17 juin 2010 (semaine 23)

24.00 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 24 juin 2010 (semaine 24)

26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 1er juillet 2010 (semaine 25)

26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 8 juillet 2010 (semaine 26)

26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 22 juillet 2010 (semaine 27)

21.00 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Décompte du 22 juillet 2010 (semaine 28)

15.75 heures à 23 fr. 50 de l'heure

Les cotisations LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) n'ont été retenues sur les salaires du demandeur que pour la 28e semaine.

B. Par demande déposée le 25 octobre 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, Q.________ conclut à ce que son affiliation, selon la LPP, auprès du Fonds de prévoyance Z.________ pour la période du 19 avril au 14 juillet 2010 soit confirmée et à ce que le défendeur soit tenu de lui payer les primes LPP (sic) pour cette même période. Il se réfère à l’art. 2 al. 2 LPP, à l’art. 2 al. 2 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), ainsi qu’à l’art. 4 du règlement pour le personnel temporaire du défendeur dans sa version valable dès le 1er janvier 2006.

Par acte du 7 novembre 2010, le demandeur a complété son écriture du 25 octobre 2010, en concluant au versement par le défendeur de la somme de 1'270 fr. 70, intérêts à 2% l’an en sus, sur son compte de libre passage. Il cite diverses dispositions légales et réglementaires, reprend les salaires bruts qui lui ont été versés durant sa mission temporaire et détermine sur cette base que le 15% du salaire assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) représente la somme dont il requiert le paiement.

Le 10 novembre 2010, le demandeur a encore produit une lettre de Z.________ SA du 9 novembre 2010, aux termes de laquelle celle-ci déclarait, en référence à l’écriture du demandeur du 25 octobre 2010 au Tribunal cantonal, avoir constaté que les cotisations LPP relatives à la période du 19 avril 2010 au 14 juillet 2010 n’avaient pas été prélevées. Z.________ SA indiquait que les corrections seraient faites, l’intéressé étant pour le surplus prié de régler la part employé de 334 fr. d’ici fin novembre 2010. Le demandeur a encore joint à son envoi du 10 novembre 2010 sa réponse du même jour à Z.________ SA, par laquelle il l’informait qu’en raison de la présente affaire, et dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire, il ne donnerait pas suite en l’état à son courrier du 9 novembre 2010.

Dans sa réponse du 18 novembre 2010, le défendeur indique que le demandeur était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et devait être affilié auprès de lui par son employeur dès le premier jour de travail de la semaine 15, et non dès le premier jour de la 14e semaine de travail, soit la semaine 28. Le défendeur a prié Z.________ SA de procéder aux corrections nécessaires, si bien que l’affiliation du demandeur était désormais effective au 12 avril 2010. A la suite de ces corrections, le demandeur était redevable à son employeur de la somme de 334 fr. au titre des cotisations à la charge du salarié qui n’avaient pas été prélevées sur ses salaires. Une facture de 668 fr. était dès lors adressée par le Fonds de prévoyance Z.________ à Z.________ SA, correspondant au total des cotisations dues. A l’appui de sa réponse, le défendeur a notamment produit le courrier de Z.________ SA au demandeur du 9 novembre 2010, accompagné d’un bulletin de versement d’un montant de 334 fr., un décompte de salaire de Z.________ SA du 11 novembre 2010 retenant un salaire brut AVS de 7'407 fr. 85 et un montant de 351 fr. 60 au titre de la LPP, une facture du défendeur du 11 novembre 2010 à Z.________ SA portant sur un montant de 668 fr., savoir 334 fr. à retenir à l’assuré et 334 fr. à titre de charges patronales, un certificat de prévoyance (état au 1er novembre 2010) du 18 novembre 2010, ainsi qu’un décompte du défendeur, à la teneur suivante:

Semaine

SalaireAVS

DéductionLPP

Salaire LPP

Heures

Total salaire LPP

LPP employé

Cotisa- tions

correction

1

15

22.00

11.08

10.92

9.58

104.61

9.00%

9.42

oui

2

16

23.50

11.08

12.42

21.00

260.82

9.00%

23.47

oui

3

17

23.50

11.08

12.42

26.25

326.03

9.00%

29.34

oui

4

18

23.50

11.08

12.42

26.25

326.03

9.00%

29.34

oui

5

19

23.50

11.08

12.42

18.25

226.67

9.00%

20.40

oui

6

20

23.50

11.08

12.42

26.25

326.03

9.00%

29.34

oui

7

21

23.50

11.08

12.42

22.50

279.45

9.00%

25.15

oui

8

22

23.50

11.08

12.42

26.25

326.03

9.00%

29.34

oui

9

23

23.50

11.08

12.42

24.00

298.08

9.00%

26.83

oui

10

24

23.50

11.08

12.42

26.25

326.03

9.00%

29.34

oui

11

25

23.50

11.08

12.42

26.25

326.03

9.00%

29.34

oui

12

26

23.50

11.08

12.42

26.25

326.03

9.00%

29.34

oui

13

27

23.50

11.08

12.42

21.00

260.82

9.00%

23.47

oui

Total

3'712.62

9.00%

334.14

Dès la semaine 28, les cotisations LPP ont été retenues sur le salaire:

14

28

23.50

11.08

12.42

15.75

195.62

9.00%

17.61

non

Dans sa réplique du 17 décembre 2010, le demandeur persiste dans ses conclusions tendant au versement par le défendeur d’un montant de 1'270 fr. 70 plus intérêts sur son compte de libre passage. Il conclut en outre au rejet de la conclusion selon laquelle il serait tenu de verser la somme de 334 francs. Il cite l’art. 66 al. 2 LPP et fait valoir qu’il a de bonne foi considéré que les charges de la part employé avaient été déduites du salaire qui lui avait été versé par Z.________ SA. Il requiert en outre l’appel en cause de Z.________ SA.

Dans ses déterminations du 1er février 2011, le défendeur rappelle que les cotisations du deuxième pilier sont paritaires in casu conformément à l’art. 66 LPP et à l’art. 50 du règlement pour le personnel temporaire, et que c’est par erreur que la part employé n’a pas été déduite du salaire du demandeur les trois premiers mois de mission alors qu’elle aurait dû l’être, si bien que l’employeur était tenu de facturer au demandeur le montant total des cotisations de la part employé relative à cette période, en précisant que l’employeur a versé cette somme au Fonds de prévoyance Z.________. Il confirme en outre que le taux de cotisation se monte bien à 9% conformément à l’art. 49 al. 4 du règlement pour le personnel temporaire, si bien que la somme de 334 fr. réclamée par l’employeur au demandeur est correcte. Le défendeur conclut dès lors au rejet des conclusions du demandeur et relève, pour le surplus, qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause l’employeur. Il produit un exemplaire du règlement pour le personnel temporaire (édition du 1er janvier 2009).

Z.________ SA a été invitée à produire son dossier, ce qu’elle a fait le 18 février 2011.

Par lettre du 6 novembre 2011, le demandeur a transmis céans une copie de la confirmation de son affiliation dès le 1er février 2011 auprès de la Caisse G.________ du canton de Zurich et demandé le versement de la prestation de libre passage sur son compte auprès de cette institution.

Dans une correspondance du 15 novembre 2011 au demandeur, dont copie a été adressée au Tribunal cantonal, Z.________ SA a relevé qu'à la suite de l'affiliation rétroactive de l'employé, les cotisations personnelles de ce dernier n'avaient pas pu être prélevées sur son salaire, de sorte qu'il était invité à régulariser sa situation en réglant sa quote-part de 334 fr. d'ici à la fin novembre 2011.

Le 16 novembre 2011, le défendeur a produit la réponse qu'il adressait à Z.________ SA, aux termes de laquelle il l'informait qu'il ne donnerait pas suite à sa requête du 15 novembre 2011, en raison de la présente affaire qui l'opposait au Fonds de prévoyance Z.________.

C. Par jugement du 22 novembre 2011 (cause PP 29/10), le Tribunal de céans a rejeté la demande, en tant qu’elle n’était pas devenue sans objet. Il a retenu (au considérant 2b) que le défendeur avait admis dans sa réponse que le demandeur aurait dû être affilié par son employeur auprès de lui et avait dès lors prié ce dernier de procéder aux corrections nécessaires. Le demandeur avait ainsi été affilié au 12 avril 2010 auprès du défendeur. Quant au taux de cotisation, il convenait de confirmer que, compte tenu de l’âge du demandeur, il était bien de 9% selon l’art. 49 al. 4 du Règlement pour le personnel temporaire du Fonds de prévoyance auprès du défendeur (édition au 1er janvier 2009 ; ci après: le Règlement), et que l’employeur verse une cotisation égale à celle de l’assuré (art. 50 du Règlement). Le demandeur ayant réalisé un revenu de 3'712 fr. 62 non soumis à cotisations LPP, le total des cotisations était ainsi de 668 francs. La part de cotisations du demandeur était de 334 fr.; il lui appartiendra de verser ce montant à son employeur.

D.

D.a. Le demandeur a déféré ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé d’annuler le jugement dans la mesure où il lui impose de verser le montant de 334 fr. à l’ancien employeur Z.________ SA. De plus, il a demandé de constater que ce dernier doit le paiement des parts du salarié, avec un intérêt moratoire de 4%. En outre, le défendeur devait être condamné à verser une prestation de sortie d’au moins 668 fr. ; subsidiairement, il fallait renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour fixer le montant de la prestation de sortie.

D.b. Par arrêt 9C_7/2012 du 19 octobre 2012, rédigé en allemand, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé le jugement du 22 novembre 2011. ll a renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que celui-ci statue à nouveau sur la demande dans le sens des considérants. Pour le reste, il a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a déclaré que la question de savoir si le demandeur doit 334 fr. à son ancien employeur ne formait pas l’objet du litige, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions du demandeur à ce sujet. Il en allait de même des questions de savoir si l’employeur doit à son tour le versement des parts du salarié à l’institution de prévoyance et si des intérêts moratoires étaient dus à ce sujet (consid. 3.2). Le seul point restant litigieux entre le demandeur et l’institution de prévoyance en tant que défendeur était la demande de versement de la prestation de sortie. En procédure cantonale, le demandeur avait demandé de condamner le défendeur à verser 1’270 fr. 70 et 2% d’intérêt en sus sur un compte de libre passage. Le Tribunal cantonal ne s’était pas prononcé à ce sujet et il n’était pas non plus clair, si dans cette mesure il estimait la demande infondée ou devenue sans objet. Selon l’art. 8 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), l’institution de prévoyance devait établir à l’intention de l’assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit notamment comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie. Le Tribunal fédéral a alors retenu que le dossier contenait à ce sujet une « Austrittsanzeige » du 1er septembre 2010 qui indiquait une prestation de sortie de 29 fr. 40. Cette information n’était plus actuelle puisqu’elle ne tenait pas encore compte de la correction qui avait eu lieu en date du 18 novembre 2010 en affiliant le demandeur pour toute la durée totale de son emploi auprès de Z.________ SA (c’est-à-dire dès le 12 avril 2010). Pour cette raison, il y avait lieu d’admettre la conclusion subsidiaire de renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin que celui-ci donne d’abord l’occasion aux parties de se prononcer avant de statuer sur le fond en se basant sur l’état de fait actualisé. Dans ce cadre, le Tribunal cantonal devra examiner le revenu assuré, respectivement si les parties ont convenu d’un salaire net (« Nettolohnvereinbarung ») (consid. 3.1 et 4).

E. A réception du jugement ainsi que du dossier, le nouveau juge instructeur du Tribunal cantonal s’est adressé le 26 novembre 2012 aux parties. Il a imparti un délai au défendeur afin qu’il se prononce et établisse le décompte prévu à l’art. 8 LFLP.

E.a. Par courrier du 7 janvier 2013, le défendeur a transmis au Tribunal de céans une copie d’un courrier qu’il a adressé le même jour au demandeur. Ce courrier contient une nouvelle « Austrittsanzeige am 01.01.2011 (vor der Auszahlung) » datée du 7 janvier 2013 qui indique un avoir (« BVG Altersguthaben ») de 586 fr. 10 qui correspondrait à dix centimes près au montant minimum versé selon l’art. 17 LFLP lors de la sortie d’une institution de prévoyance (586 fr. 20). Dans une lettre d’accompagnement du même jour, le défendeur prie le demandeur de remplir et signer un formulaire joint et intitulé « Gesuch um Ueberweisung meiner Freizügigkeitsleistung vom 01.01.2011 » afin que la prestation de libre passage (« Freizügigkeitsleistung ») puisse être versée. Un courrier de l’employeur du 7 janvier 2013 mentionnait que le demandeur ne s’était toujours pas acquitté de sa cotisation LPP de 334 francs.

Par ordonnance du 9 janvier 2013, le Tribunal a imparti un délai au défendeur pour exposer de manière détaillée son calcul du montant de prestation de sortie et se prononcer également en détail sur le calcul de la prestation de sortie effectué par le demandeur dans son mémoire du 7 novembre 2010.

Par courrier du 6 février 2013, le défendeur a transmis une « Austrittsanzeige am 01.01.2011 (vor der Auszahlung) » et une « Austrittsanzeige am 01.01.2011 (nach der Auszahlung) », tous deux datées du 5 février 2013. La première correspondait à la « Austrittsanzeige » du 7 janvier 2013, la seconde indiquait en plus des intérêts moratoires pour 754 jours d’un montant de 33 fr. 70. Avec le montant selon l’art. 17 LFLP de 586 fr. 20, un montant total de 619 fr. 90 (= 586 fr. 20 + 33 fr. 70) était versé sur un compte en faveur du demandeur auprès de la Banque cantonale L.________, compte que celui-ci avait notamment indiqué par mémoire du 6 novembre 2011. De plus, le défendeur a produit les décomptes de salaire du 22 avril au 22 juillet 2010, dont seul le dernier du 22 juillet 2010 prévoyait notamment des déductions de prévoyance professionnelle (« Pensionskasse ») à un taux de 9% ; les autres décomptes ne contenaient des déductions que pour l’AVS/Al, les assurances chômage, perte de gain et accidents. Le défendeur a également produit deux autres documents datés du 5 février 2013. Ceux-ci indiquent le calcul des parts de cotisations pour la prévoyance professionnelle du demandeur et de l’employeur pour chaque période de décompte de salaire (en principe périodes hebdomadaires) ainsi que le détail des calculs des intérêts susmentionnés. Les calculs présentés sont les suivants :

Pour le reste, il a été mentionné que le demandeur ne s’était toujours pas acquitté de sa part de cotisation de 334 francs.

E.b. Invité à se prononcer sur les courriers du 7 janvier et 6 février 2013, le demandeur a déposé le 12 mars 2013 un mémoire avec une copie de divers documents (en allemand):

extrait du Landes-Gesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes (convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration), état au 1er janvier 2009,

extrait du Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih (convention collective location de services) du 21 décembre 2011,

Rahmenarbeitsvertrag (contrat de travail cadre) conclu entre le demandeur et Z.________ SA en date du 14 avril 2010,

Einsatzvertrag (contrat de mission) conclu entre le demandeur et Z.________ SA également en date du 14 avril 2010 pour un emploi auprès d’un restaurant du personnel de la société R.________ Co Ltd dès le 19 avril 2010 au plus tard jusqu’au 10 octobre 2010,

Reglement für Temporärmitarbeiter (Règlement pour le personnel temporaire) du défendeur, version valable dès le 1er janvier 2006.

Dans son mémoire, le demandeur a reformulé ses conclusions en requérant que le défendeur soit condamné à verser en sa faveur une prestation de libre passage de 1'270 fr. 70., avec 2% d’intérêt en sus, à son institution de prévoyance actuelle, la Caisse G.________ du canton de Zurich. D’une part, il fait valoir que son ancien employeur, Z.________ SA, devait prendre à sa charge la part du salarié aux cotisations de la prévoyance professionnelle en raison de l’art. 27 let. f de la convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration. Par ailleurs, il aurait convenu d’un salaire net (« Nettolohnvereinbarung ») auprès de cet employeur et non d’un salaire brut, raison pour laquelle c’était à l’employeur de supporter toutes les cotisations de la prévoyance professionnelle. Néanmoins, le demandeur déclare qu’il ne remettait pas en cause les indications du 5 février 2013 du salaire assuré ainsi que le calcul des parts de cotisations de l’employeur et du salarié.

D’autre part, le demandeur invoque le règlement du défendeur pour les collaborateurs temporaires, dans sa version valable dès le 1er janvier 2006. Selon l’art. 54 de ce règlement, la prestation de libre passage correspondait à l’avoir de vieillesse (« Altersguthaben ») qu’il avait acquis jusqu’au dernier jour du rapport de travail. Faute de prestations de libre passage qu’il avait apportées auprès du défendeur, son avoir de vieillesse se composait, selon l’art. 9 du règlement, des bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle il a été affilié auprès du défendeur et les intérêts produits par ces bonifications. En vertu de l’art. 10 du règlement, les bonifications de vieillesse se calculaient en pour-cent du salaire horaire assuré; le taux était de 15% pour les personnes âgées, à l’instar du demandeur en 2010, entre 45 et 54 ans.

Pour terminer, le demandeur a exposé son calcul en retenant 15% en tant que prestation de libre passage sur le salaire (brut) déterminant pour l’AVS (« versicherter AHV-Verdienst »). Il arrive ainsi à une prestation de libre passage de 1'270 fr. 70 , auquel s’ajouterait un taux d’intérêt de 2%, par le calcul suivant:

Par acte du 18 mars 2013, l’ancien employeur a déclaré qu’il n’avait jamais été question d’une convention de salaire net (« Nettolohnvereinbarung »). Cet acte a été transmis au demandeur pour d’éventuelles déterminations. Le demandeur ne s’est plus prononcé par la suite.

E n d r o i t :

Comme il a déjà été retenu dans le jugement précédant PP 29/10, le Tribunal de céans est compétent pour traiter la cause (cf. art. 73 al. 1 et 3 LPP, art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant en-dessous de 30’000 fr., la présente cause est de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le juge constate les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). Les art. 106 ss LPA-VD s’appliquent dans le canton de Vaud à l’action de droit administratif.

Dans la mesure où le demandeur conteste qu’il doit 334 fr. à son ancien employeur et que ce dernier déclare ne pas avoir reçu ce montant qui correspondrait à la part du demandeur aux cotisations de prévoyance professionnelle qui n’aurait, à tort, pas été déduite du salaire, il est notamment renvoyé à l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 19 octobre 2012 (cf. ci-dessus let. D.b.), selon lequel cette prétention ne forme pas l’objet du présent litige. Parties au litige sont dans la présente procédure par ailleurs le demandeur et le Fonds de prévoyance, et non pas l’ancien employeur qui, lui seul, pourrait éventuellement avoir un droit à la restitution d’une part du salaire qu’il aurait versé en trop à son salarié. On pourrait également se demander si le Tribunal de céans était bien compétent en vertu de l’art. 73 al. 3 LPP pour traiter une telle action en restitution de la part de l’employeur.

Dans la présente procédure, l’unique objet du litige à traiter, suite au renvoi par l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2012, est la prestation de sortie, respectivement de libre passage, que le demandeur a acquise pendant son emploi auprès de Z.________ SA en 2010.

3.1 Selon l’art. 2 al. 4 LPP, le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’assurance des salariés qui, comme en l’espèce pour le demandeur, exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire.

Aux termes de l’art. 2 OPP 2, les travailleurs occupés auprès d’une entreprise tierce dans le cadre d’une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11) sont réputés être des travailleurs salariés de l’entreprise bailleuse de service.

En l’occurrence, en ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le demandeur est donc réputé être travailleur salarié de Z.________ SA et non pas de l’entreprise qui gère le restaurant dans lequel le demandeur a travaillé en 2010.

3.2 Selon l’art. 2 al. 1 LFLP, si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Aux termes de l’art. 2 al. 2 LFLP, l’institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4 (donc des art. 15 à 19 LFLP).

La prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15 al. 2 LPP (art. 2 al. 3 LFLP). Selon l’art. 15 al. 2 LPP, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier.

Si l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26 al. 2 LFLP, à partir de ce moment-là (art. 2 al. 4 LFLP). Selon l’art. 26 al. 2 LFLP, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt moratoire ainsi qu’une marge d’un pour cent au moins, à l’intérieur de laquelle doit être fixé le taux d’intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d’intérêt technique réellement appliqués.

Aux termes de l’art. 17 LFLP, lorsqu’il quitte l’institution de prévoyance, l’assuré a droit au moins aux prestations d’entrée qu’il a apportées, y compris les intérêts ; s’y ajoutent les cotisations qu’il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4% par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 pour cent au maximum. L’âge est déterminé par la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance (al. 1). Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites : a. cotisation destinée à financer les droits à des prestations d’invalidité jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite; b. cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l’âge ordinaire de la retraite ; c. cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction ; d. cotisation pour frais d’administration ; e. cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie ; f. cotisation destinée à la résorption d’un découvert (al. 2). Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l’adaptation des rentes en cours à l’évolution des prix selon l’art. 36 LPP et des prestations minimales pour les cas d’assurance survenant pendant la période transitoire selon l’art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l’assuré (al. 3).

En vertu de l’art. 18 LFLP, les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l’assuré au moins l’avoir de vieillesse prévu à l’art. 15 LPP. Selon l’art. 15 al. 1 LPP, l’avoir de vieillesse comprend : a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite; b. l’avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts.

L’art. 16 LPP prévoit que les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Pour les personnes âgées de 45 à 54 ans, le taux est de 15%.

Le salaire coordonné est, pour les années 2009 et 2010, la partie du salaire annuel comprise entre 23’940 et 82’080 fr. (cf. art. 8 al. 1 LPP en relation avec l’art. 5 OPP 2 dans la teneur du 26 septembre 2008 [RO 2008 4725]). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année (art. 2 al. 2 LPP).

3.3 Il y a toutefois lieu de tenir compte du Règlement de prévoyance de Z.________ SA pour le personnel temporaire (ci-après : le Règlement), notamment dans la mesure où celui-ci prévoit des conditions plus avantageuses pour les assurés ou que la loi prévoit qu’il puisse contenir des conditions qui divergent de celles prévues dans la loi. La version applicable est l’édition du 1er janvier 2009, présentée par le défendeur déjà dans la procédure PP 29/10 (pièce 24 des pièces défendeur). Concernant les articles topiques pour le cas d’espèce, elle ne se distingue toutefois pas essentiellement de la version produite par le demandeur avec son écriture du 12 mars 2013 et qui était valable dès le 1er janvier 2006. Dans la version plus récente, la numérotation des articles est juste décalée d’un chiffre (p. ex. l’art. 9 de l’ancienne version y est l’art. 10).

Selon l’art. 10 al. 1 du Règlement, l’avoir de vieillesse (« Altersguthaben ») se compose notamment des bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l’assuré a été affilié au Fonds (let. b) et des intérêts, produits par les montants ci-dessus (let. d). Le Fonds tient, pour chaque assuré, un compte individuel indiquant l’état de son avoir de vieillesse. A la fin de chaque année civile, ce compte est crédité a) de l’intérêt annuel calculé sur l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente ; b) des bonifications de vieillesse sans intérêts pour l’année civile écoulée ; c) de l’intérêt calculé prorata temporis sur les prestations de libre passage et les éventuels apports personnels apportés en cours d’année (art. 10 al. 3 du Règlement). Si l’assuré quitte le Fonds en cours d’année, le compte est crédité notamment de l’intérêt prévu à l’alinéa 3 let. a calculé jusqu’à la sortie de l’assuré (let. a) et des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu’à la sortie de l’assuré (let. b) (art. 10 al. 4 du Règlement).

Les bonifications de vieillesse sont calculées en pour-cent du salaire horaire assuré. Pour la tranche d’âge de 45 à 54 ans, le taux est de 15% (art. 11 du Règlement).

Selon l’art. 9 du Règlement, intitulé « salaire horaire assuré », le salaire horaire de base minimum pris en considération correspond au salaire minimum fixé dans la LPP converti en salaire horaire selon l’art. 8 du Règlement. Le salaire horaire de base maximum pris en considération correspond au salaire maximum fixé dans la LPP converti en salaire horaire selon l’art. 8 du Règlement (al. 2). Le salaire horaire assuré correspond au salaire horaire de base pris en considération, diminué du montant de coordination horaire LPP (al. 3). Le salaire horaire assuré minimum pris en considération correspond au salaire coordonné minimum fixé dans la LPP converti en salaire horaire selon l’art. 8 du Règlement (al. 4).

Aux termes de l’art. 8 du Règlement, les montants-limites concernant le salaire, fondés sur une base annuelle dans le cadre de la LPP, sont convertis en montants-limites horaires en matière de travail temporaire en considérant 180 heures de travail par mois et 12 mois dans l’année. Les montants-limites horaires sont arrondis par excès ou par défaut au centime.

L’assuré dont les rapports de service prennent fin après le 1er janvier suivant son 24e anniversaire, mais avant l’ouverture du droit aux prestations de retraite anticipée et pour un motif autre que l’invalidité ou le décès, acquiert une prestation de libre passage dont le montant est défini aux art. 55 et 56 du Règlement (art. 54 al. 1 du Règlement). Le montant de la prestation de libre passage est égal au montant de l’avoir de vieillesse de l’assuré constitué au jour de la fin des rapports de service (art. 55 du Règlement). Le montant de la prestation de libre passage est dans tous les cas au moins égal aux versements que l’assuré a déjà effectués, avec les intérêts crédités (cf. art. 56 du Règlement).

En invoquant les règles précitées du Règlement, le demandeur estime qu’il faut calculer les bonifications de vieillesse en tenant compte de l’entier du salaire qu’il a touché par l’intermédiaire de Z.________ SA d’avril 2010 à juillet 2010.

4.1 Cependant, autant selon la loi (cf. art. 16 LPP) que selon le Règlement (cf. art. 9), les bonifications de vieillesse ne sont constituées que par le salaire coordonné au sens de l’art. 8 al. 1 LPP. Le salaire horaire assuré n’est donc, contrairement au calcul du demandeur, pas le salaire AVS, mais uniquement le salaire coordonné. Ce dernier ne comprend pas le salaire en entier mais, vu sur une année entière, uniquement la part de salaire annuel qui dépasse 23’940 francs (pour l’année 2010 en question). Le Règlement prévoit également cette limitation par ses art. 8 et 9, qui renvoient explicitement notamment au salaire diminué du montant de coordination LPP, ce qui renvoie au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP.

Le montant-limite horaire minimum, qu’il faut donc dépasser pour que le salaire versé en-dessus de cette limite puisse être pris en compte en prévoyance professionnelle, se calcule compte tenu de l’art. 8 du Règlement comme suit:

23’940 fr. (= montant-limite inférieur annuel en 2010 selon l’art. 8 LPP) : 12 mois : 180 heures par mois = 11.08 fr. (cf. également la tabelle de swissstaffing du 3 décembre 2012 au sujet de I’ « Adaptation des montants limites / Anpassung der Grenzbeträge », disponible sur le site internet de swissstaffing, indiquant le montant de coordination pour le personnel temporaire sur une base horaire et mensuelle).

Le salaire horaire jusqu’à ce montant de 11 fr. 08 n’est donc pas pris en considération pour la LPP ; il ne fait pas partie du salaire coordonné et ainsi pas non plus du salaire assuré en prévoyance professionnelle. Le défendeur a également retenu ce chiffre. Mais, il ne l’a expliqué d’aucune manière. Il aurait été préférable qu’il explique clairement pourquoi et comment il est arrivé à ce chiffre, c’est-à-dire en vertu de quelles dispositions et par quel calcul.

Lors du premier décompte de salaire pour la période du 12 au 18 avril 2010, le salaire horaire soumis à I’AVS était de 22 fr. et pour les périodes suivantes de 23 fr. 50. Le salaire horaire assuré en prévoyance professionnelle était donc la différence entre lesdits montants et les 11 fr. 08 qui ne font pas partie du salaire coordonné. Dans cette mesure, le défendeur a retenu, à juste titre, un salaire horaire assuré de 10 fr. 92 (= 22 fr. ./. 11 fr. 08) pour la première période et de 12 fr. 42 (= 23 fr. 50 fr. ./. 11.08 fr.) pour le reste du temps de travail.

Le défendeur a ensuite retenu le nombre d’heures effectuées lors de chaque période de décompte (d’en principe une semaine) et les a multipliées par 10 fr. 92, respectivement 12 fr. 42, pour arriver au salaire à prendre en compte pour la prévoyance professionnelle (« Total BVG Lohn » selon le calcul du défendeur du 5 février 2013).

Sur les montants ainsi obtenus en tant que salaire assuré, il a appliqué, selon l’art. 11 du Règlement, un taux d’un total de 15% (7.5% concernant la part de l’assuré [Spar AN 7.5%] et 7.5% concernant la part de l’employeur [Spar AG 7.5%]). Ainsi, il a déterminé un montant total de 586 fr. 20 en tant que bonifications de vieillesse. A ce sujet, il est renvoyé au calcul du défendeur du 5 février 2013, exposé en détail ci-dessus à la let. E.a. Vu les décomptes de salaire et les heures de travail qui y sont retenues et pas remises en question et qui ont été reprises dans le calcul précité, ce dernier apparaît juste.

Ce résultat fondé en premier lieu sur le Règlement n’est pas défavorable à l’assuré par rapport à ce que prévoit la LPP, selon les dispositions citées au considérant 3.2 précédent.

Les bonifications de vieillesse correspondent en définitive à ce que le demandeur, vu son âge, aurait pu prétendre en vertu de l’art. 17 LFLP.

Il y a donc lieu de retenir des bonifications de vieillesse acquises auprès du défendeur de 586 fr. 20 et non pas, comme le soutient le demandeur, de 1'270 fr. 70.

4.2 Un autre calcul ne s’impose par ailleurs pas en raison d’une « Nettolohnvereinbarung ». Contrairement à ce que prétend le demandeur, un salaire net n’a pas été convenu, même pas implicitement. Il ressort du contrat cadre d’emploi (« Rahmenarbeitsvertrag ») conclu entre le demandeur et Z.________ SA le 14 avril 2010 que le salaire s’entendait brut et qu’il fallait déduire de celui-ci les diverses cotisations sociales et conventionnelles ; y était aussi mentionnée explicitement la prévoyance professionnelle (cf. ch. 4.1 de ce contrat). Ce contrat renvoyait par ailleurs au « Merkblatt der Vorsorgestiftung der Z.________ » (pièce 29 des pièces du défendeur) qui indiquait, à son ch. 7 sous le titre « Beitragspflicht » (obligation de cotiser), à quel taux de cotisation par rapport à son salaire l’employé devait, en fonction de son âge, contribuer à la prévoyance professionnelle. Tous ces éléments ne permettent donc pas de retenir qu’un salaire net avait été conclu, mais bien, comme il est d’usage (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 175), un salaire brut.

4.3 Reste à déterminer dans quelle mesure il faut ajouter des intérêts au montant de 586 fr. 20.

Selon l’art. 7 al. 1 du Règlement, l’affiliation prend fin le jour où cesse le contrat de mission, pour une cause autre que l’invalidité, la retraite ou l’interruption de travail de courte durée entre deux missions. En l’espèce, le contrat de mission avait pris fin le 14 juillet 2010, sans qu’il n’y ait eu de nouvelle mission pour le compte de Z.________ SA.

Comme déjà exposé ci-dessus, la prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15 al. 2 LPP (art. 2 al. 3 LFLP). Selon l’art. 15 al. 2 LPP, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal. Le Conseil fédéral a fixé ce taux à l’art. 12 OPP 2 avec des variations suivant les années. Si l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26 al. 2 LFLP, à partir de ce moment-là (art. 2 al. 4 LFLP). Selon l’art. 26 al. 2 LFLP, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt moratoire ainsi qu’une marge d’un pour cent au moins, à l’intérieur de laquelle doit être fixé le taux d’intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d’intérêt technique réellement appliqués. Selon l’art. 7 OLP (ordonnance du Conseil fédéral du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.

Dès lors, le défendeur aurait dû créditer des intérêts dès le 15 juillet 2010 selon l’art. 2 al. 3 LFLP, d’autant plus que l’on n’est pas en présence de prestations surobligatoires, vu que la prestation de sortie correspond à ce que la loi aurait également prévu (cf. ci-dessus notamment consid. 3.2 et 4.1 in fine). Le taux est, selon l’art. 12 OPP 2, de 2% et dès le 1er janvier 2012 de 1.5%. Le taux d’intérêt moratoire, selon les art. 2 al. 4 LFLP et 7 OLP, est donc avant le 1er janvier 2012 de 3% et dès cette date de 2.5%. ll s’agit des taux d’intérêt que le défendeur a effectivement retenus selon son calcul du 5 février 2013 (cf. ci-dessus let. E.a). Il aurait toutefois dû accorder un taux d’intérêt de 2% dès le 15 juillet 2010 et non pas seulement dès le 1er janvier 2011. De plus, il faut admettre le taux d’intérêt moratoire, donc augmenté d’un pour cent, non pas dès le 1er février 2011, mais déjà dès le 1er janvier 2011. Car la demande de versement de la prestation de sortie avait été formulée par écriture adressée au tribunal du 7 novembre 2010 ; ce document a été transmis le 15 novembre 2010 au défendeur qui doit l’avoir reçu au plus tard à la fin de ce mois. Trente jours après, l’intérêt moratoire était dû selon l’art. 2 al. 4 LFLP. Le tribunal de céans n’est pas lié par les conclusions du demandeur qui n’a demandé que 2% d’intérêt; le tribunal peut aller au-delà de ces conclusions (cf. art. 108 al. 2 LP-VD).

Vu ce qui précède, la demande doit être partiellement admise dans ce sens que le défendeur doit verser une prestation de sortie de 586 fr. 20, 2% d’intérêt en sus dès le 15 juillet 2010, 3% en sus dès le 1er janvier 2011 et 2.5% en sus dès le 1er janvier 2012, dans la mesure où ce dernier n’a pas déjà versé la prestation de sortie avec intérêts dus à la nouvelle caisse de prévoyance du demandeur et que la demande serait ainsi devenue sans objet concernant le montant déjà versé. Selon le calcul du défendeur du 5 février 2013, il allait verser 619 fr. 90 en date du 6 février 2013. Aucune partie ne s’est définitivement prononcée plus avant ou n’a livré de preuve à ce sujet.

La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais (cf. art. 73 al. 2 LPP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le demandeur n’obtenant que partiellement gain de cause et n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 55 et 109 LPA-VD ; ATF 126 V 143 consid. 4). Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le défendeur est condamné à payer 586 fr. 20 (cinq cent huitante-six francs et vingt centimes), 2% d’intérêt en sus du 15 juillet 2010 au 31 décembre 2010, 3% d’intérêt en sus du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et 2,5% d’intérêt en sus dès le 1er janvier 2012, sur le compte de la Caisse G.________ [...], auprès de la Banque cantonale L.________, dans la mesure où le montant dû n’a pas déjà été versé. Pour le reste, l’action est rejetée.

II. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ M. Q., ‑ Fonds de prévoyance Z.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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