TRIBUNAL CANTONAL
PP 7/10 - 49/2014
ZI10.009266
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 28 octobre 2014
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Parel
Cause pendante entre :
A.G., à Blonay, demanderesse, et B.G., à Vevey, demandeur, tous deux représentés par Me Guy Longchamp, avocat à Saint-Sulpice,
et
K.________ Fondation collective LPP, à Bâle, défenderesse, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu l'action ouverte le 18 mars 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par B., représentée par son conseil Me Guy Longchamp, avocat à Saint-Sulpice, concluant à ce qu'il soit constaté que la demanderesse est affiliée auprès K. Fondation collective LPP avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 (cause PP 8/10),
vu la demande formée le 18 mars 2010 devant la Cour de céans par A.G.________ et B.G., représentés par leur conseil Me Guy Longchamp, tendant à ce que K. Fondation collective LPP soit condamnée à leur verser immédiatement les prestations qui leur reviennent de plein droit, plus intérêt à 5 % l'an depuis l'exigibilité des prestations (cause PP 7/10),
vu la requête de jonction des causes PP 7/2010 et PP 8/2010 présentée par les parties par courriers des 3 et 4 mai 2010,
vu la décision du juge instructeur du 1er juin 2010 rejetant la requête de jonction des causes PP 7/2010 et PP 8/2010 et suspendant la cause PP 7/2010 jusqu'à droit connu sur la cause PP 8/10,
vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 16 février 2012 rejetant la demande de B.________ (cause PP 8/10)
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2013 annulant l'arrêt de la Cour de céans du 16 février 2012 et admettant la demande de B.________ (cause PP 8/10),
vu le courrier du juge instructeur du 3 juillet 2013 indiquant aux parties que l'instruction de la cause PP 7/2010 est reprise et leur fixant un délai au 27 août 2010 pour informer la Cour de céans sur la suite (procédurale, le cas échéant transactionnelle) qu'elles entendent voir donner au litige, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral précité,
vu les demandes successives de prolongation de délai,
vu le courrier de Me Guy Longchamp du 23 octobre 2014 par lequel il a requis la ratification par la Cour de céans de la convention signée par toutes les parties concernées par la cause PP 7/2010 produite en annexe et sollicité la radiation de dite cause du rôle,
vu la convention signée par le conseils de A.G., B.G. et B.________ en liquidation le 5 septembre 2014, par le conseil de K.________ Fondation collective LPP le 3 octobre 2014 et par le représentant de la Fondation I.________ LPP le 26 septembre 2014, dont la teneur est la suivante :
A compter du 1er août 2006, B.G.________ a bénéficié de rentes d’invalidité totale. Depuis le 1er août 2012, il bénéficie de rentes de vieillesse. Au 30 septembre 2013, la Fondation I.________ LPP lui a versé pour la période du 1er août 2006 au 30 septembre 2013 CHF 47’595.45. Par décision de son assemblée des associés du 5 septembre 2013, B.________ a prononcé sa dissolution. Le 3 janvier 2007, A.G.________ a effectué un rachat de CHF 5'000.- auprès de la Fondation I.________ LPP. Deux attributions de subsides pour structure d’âge défavorable ont été versées à la Fondation I.________ LPP par le Fonds de garantie, l'une de CHF 6'298.- (valeur au 1er avril 2007) et l’autre de CHF 886.- (valeur au 1er avril 2008). Au 31 décembre 2008, la prestation de libre passage accumulée par A.G.________ s’élevait auprès de la K., Fondation collective LPP, après calculs rétroactifs, à CHF 41'999.50. Cela étant, parties conviennent de ce qui suit : I. A titre de paiement des cotisations de B. pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, la Fondation I.________ LPP versera CHF 107’123.30 à la K.________, Fondation collective LPP.
La Fondation I.________ LPP paiera en outre sur le compte de la K., Fondation collective LPP CHF 5'000.- (valeur 3 janvier 2007), plus intérêts accordés par la Fondation I. LPP, CHF 6'298.- (valeur 1er avril 2007) plus intérêts accordés par la Fondation I.________ LPP, et CHF 886.- (valeur au 1er avril 2008) plus intérêts accordés par la Fondation I.________ LPP. II. K., Fondation collective LPP paiera à Fondation I. LPP CHF 47'595.45 à titre de remboursement des prestations versées à B.G.________ pour la période du 1er août 2006 au 30 septembre 2013. III. K., Fondation collective LPP paiera à B.G. la différence positive entre les rentes d’invalidité respectivement les rentes de vieillesse payées par la Fondation I.________ LPP et celles dues par la K., Fondation collective LPP pour la période du 18 septembre 2006 au 30 septembre 2013, plus intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2013, sur le compte dépôt-client de Me Guy Longchamp [...], auprès de la Banque [...], IBAN : [...]. IV. K., Fondation collective LPP paie à B.G.________ les rentes de vieillesse, dès le 1er octobre 2013, à tout le moins CHF 7’119.- par année, soit CHF 593.25 par mois. V. K., Fondation collective LPP verse à A.G. une prestation de sortie, valeur 31 décembre 2008, de CHF 41’999.50 auxquels devront s’ajouter les intérêts crédités par la K., Fondation collective LPP sur les avoirs de vieillesse de ses assurés, ainsi que CHF 5'000.- (valeur 3 janvier 2007), plus intérêts accordés par la Fondation I. LPP, CHF 6'298.- (valeur 1er avril 2007) plus intérêts accordés par la Fondation I.________ LPP, et CHF 886.- (valeur au 1er avril 2008) plus intérêts accordés par la Fondation I.________ LPP. Le montant en capital dû par K., Fondation collective LPP, à A.G. s’élève à CHF 54’183.50, intérêts en sus. VI. A titre de participation aux frais d’avocat des époux G., la K., Fondation collective LPP versera CHF 5’000.- sur le compte bancaire de Me Guy Longchamp [...], auprès de la Banque [...], IBAN : [...]. VII. La Fondation I.________ LPP demandera la radiation de la poursuite n° [...] auprès de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Vevey (commination de faillite). VIII. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties déclarent ne plus avoir de prétentions réciproques du chef des relations contractuelles du 2ème pilier, la présente convention valant pour solde de tout compte et de toute prétention, sous réserve du paiement par K., Fondation collective LPP des prestations de vieillesse à B.G. sous forme de rentes et de toute autre prestation légale et réglementaire future en sa faveur ou de celle de A.G.________ (rente de conjoint divorcé survivant notamment). IX. Sous réserve du chiffre VI ci-dessus, chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat et renonce à l’allocation de dépens. X. Parties requièrent de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la ratification de la présente convention, la cause PP 7/2010 pouvant être rayée du rôle."
vu les pièces du dossier;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TF H 162/98 du 16 juin 1999, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174, consid. 2a, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3);
attendu qu'en l'espèce, les parties intéressées au règlement de la présente cause ont convenu, par signatures respectivement apposées les 5 septembre, 26 septembre et 3 octobre 2014 sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus du versement, respectivement du remboursement des cotisations et de toutes autres prestations LPP faisant suite à l'affiliation rétroactive de B.________ auprès de K.________ Fondation collective LPP avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et à l'affiliation intervenue entretemps de B.________ auprès de Fondation I.________ LPP,
que le contenu de la transaction respecte les exigences minimales de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.50) et est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause,
que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte de l'intérêt de toutes les parties intéressées,
que, par cette convention, les parties ont par ailleurs prévu l’octroi de dépens aux demandeurs, respectivement à leur conseil, ce qui se justifie dès lors qu’ils obtiennent en définitive gain de cause sur le fond du litige,
que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en principe gratuite, ni de statuer sur l’allocation de dépens, cette question ayant été réglée d’entente entre parties.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Il est pris acte de la convention de transaction signée par les parties ainsi que par Fondation I.________ LPP les 5 septembre, 26 septembre et 3 octobre 2014, pour valoir jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Fondation I.________ LPP, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :