Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2014 / 295

TRIBUNAL CANTONAL

PP 27/12 - 45/2014

ZI12.038522

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 26 septembre 2014


Présidence de M. Métral Juges : Mme Röthenbacher et Mme Dessaux Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

J., à B., demandeur, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne,

et

CAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.


Art. 73 LPP, 16 al. 1 aLCP, 17 aLCP, 92a aLCP

E n f a i t :

A. a) J.________, né le [...] 1953, père de trois enfants, est entré au service de l’Etat de Vaud le 1er novembre 2000. Depuis lors, il est assuré en prévoyance professionnelle par la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV).

Le 12 juin 2001, J.________ a téléphoné à la CPEV pour se renseigner sur les possibilités de rachat de prestations, au moyen notamment d’un transfert d’une prestation de libre passage de son ancienne institution de prévoyance. Le 19 juin 2001, la CPEV lui a communiqué, par écrit, qu’un transfert de la prestation de libre passage de son ancienne institution de prévoyance, d’un montant de 148'079 fr., ferait remonter sa date d’entrée théorique à la CPEV au 1er juin 1992 et lui donnerait droit à une pension de retraite partielle de 39,883% de son dernier traitement cotisant, dès l’âge de 62 ans, ou à une pension de retraite partielle de 44,983% de son dernier traitement cotisant, dès l’âge de 65 ans. Diverses options de rachats complémentaires étaient également décrites. La CPEV invitait à l’assuré à l’informer, dans un délai de 30 jours, si l’une des offres proposées retenait son attention, étant toutefois précisé que le transfert de la prestation de libre passage de l’ancienne institution de prévoyance était obligatoire.

Le 1er novembre 2001, J.________ a réduit son taux d’activité au service de l’Etat de Vaud de 100% à 90%.

Le 14 octobre 2004, la Fondation de libre passage C.________ a transféré à la CPEV une prestation de libre passage d’un montant de 161’075 fr. 70. Le 3 novembre 2004, la CPEV a informé l’assuré du rachat de 8 ans et 5 mois d’assurance ensuite de ce transfert, ce qui faisait remonter sa date d’entrée dans l’institution au 1er juin 1992 et lui ouvrait droit à une pension de retraite partielle de 40,074% dès l’âge de 62 ans (compte tenu d’un taux d’activité de 90%).

En 2006 et 2007, l’assuré a subi plusieurs périodes d’incapacité de travail, dont une période de six mois d’incapacité de travail totale. Il a pu reprendre son activité professionnelle à 80% dans le courant de l’année 2007. Lors d’un entretien téléphonique avec un employé de la CPEV, le 24 mai 2007, il a demandé divers renseignements relatifs au versement éventuel d’une rente d’invalidité temporaire partielle de 50%, dès le 1er septembre 2007. La CPEV lui a communiqué ces renseignements par écrit le 31 mai 2007.

Le 1er juin 2007, à la suite d’un nouvel entretien téléphonique avec l’assuré, la CPEV lui a communiqué diverses offres de rachat de prestations, avec leurs conséquences sur les prestations de vieillesse en cas de retraite au 1er août 2015, à l’âge de 62 ans révolus, et au 1er août 2018, à l’âge de 65 ans révolus. La CPEV précisait que ces renseignements étaient donnés sur la base du taux d’activité actuel de l’assuré.

Dès le 1er novembre 2007, J.________ a présenté une incapacité de travail de 50%. Les 4, 5 décembre 2007 et 16 janvier 2008, le Département [...], au sein duquel travaillait J.________, a informé ce dernier du fait que du 1er décembre 2007 au 20 janvier 2008, son salaire serait versé à 92% de son taux d’activité contractuel. Dès le 21 janvier 2008, seul le salaire correspondant au taux d’activité effectif de 50% serait versé, étant précisé que le dossier serait soumis au médecin cantonal en vue d’une éventuelle allocation de prestations de la CPEV dès le 21 janvier 2008.

Le 17 janvier 2008, le médecin cantonal adjoint a proposé à la CPEV d’allouer des prestations d’invalidité temporaire, conformément à l’art. 52 de la Loi sur la caisse de pensions de l’Etat de Vaud, du 18 juin 1984 (ci-après : aLCP ; cette loi a été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, du 18 juin 2013 [LCP], entrée en vigueur le 1er janvier 2014 ; les deux lois peuvent être consultées sur le site internet de l’Etat de Vaud, sous le numéro RSV 172.43). Le médecin cantonal proposait les prestations correspondant à un taux de 50% du 21 au 31 janvier 2008, puis de 40% du 1er février au 30 avril 2008, à réévaluer à cette dernière échéance.

J.________ a pu reprendre son activité à 60% le 1er février 2008, puis à 70% le 1er janvier 2009. Le 25 mars 2008, la CPEV lui a alloué une pension d’invalidité temporaire partielle de 44,44% du 21 au 31 janvier 2008, et de 33,33% du 1er février au 30 avril 2008. La situation serait revue dans le courant du mois de mai 2008 en fonction de l’évolution de l’état de santé et de l’incapacité de travail reconnue par le médecin cantonal.

Dès le 1er mai 2008, la CPEV a alloué à l’assuré une pension d’invalidité temporaire partielle correspondant à un taux de 44,44%, qu’elle a renouvelé périodiquement jusqu’au 31 décembre 2008. Le 29 janvier 2009, la CPEV a constaté qu’elle aurait dû allouer une pension temporaire d’invalidité partielle de 33,33% du 1er mai au 31 décembre 2008. Elle a toutefois renoncé à demander le remboursement des prestations versées à tort, après avoir constaté la bonne foi de l’assuré (lettre du 29 avril 2009 à J.________). Pour la période courant dès le 1er janvier 2009, la CPEV a alloué une pension d’invalidité temporaire partielle correspondant à un taux de 22,22%, qu’elle a régulièrement renouvelée.

Le 1er mai 2010, l’assuré a pu reprendre son activité professionnelle à 80%. La CPEV lui a alloué, dès cette date, une pension d’invalidité temporaire partielle correspondant à un taux de 11,11%.

Le 1er novembre 2010, J.________ a réduit son taux d’activité contractuel pour l’Etat de Vaud à 80%. La CPEV lui a alloué une pension d’invalidité définitive partielle de 20%, conformément à l’art. 54 aLCP.

b) Entre-temps, les 30 mai et 11 juin 2008, la CPEV a informé J.________ d’une modification de l’aLPC entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont il découlait qu’une demande de prestation en capital conformément à l’art. 49 aLCP, ainsi qu’une demande d’avance AVS au sens des art. 79 à 82 aLCP devaient être déposées au plus tard un an avant la retraite effective. Par ailleurs, il disposait d’un délai échéant le jour de son 55ème anniversaire pour racheter des années d’assurance conformément aux art. 16 à 20 aLCP.

Le 25 juillet 2008, la CPEV a également écrit à J.________ ce qui suit :

«[…]

Nous nous référons à notre entretien téléphonique du 6 juin 2008 et vous prions de bien vouloir nous excuser de ne pas avoir été en mesure de vous répondre plus rapidement.

Nous vous informons que malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous établir divers calculs de rachats d’années d’assurance sachant que vous êtes actuellement en incapacité de travail.

En effet, selon les principes élémentaires valant en droit des assurances, il n’est plus possible d’améliorer une couverture d’assurance une fois que le risque assuré est survenu.

Toutefois, lorsque vous aurez repris votre activité à plein temps, nous serons en mesure de procéder aux calculs et vous communiquer vos nouvelles prestations assurées après un éventuel rachat.

[Salutations et signature]»

Le 11 juin 2009, J.________ a écrit à la CPEV ce qui suit :

«[…] En mai ou juin 2008, je me suis adressé à votre Caisse au sujet d’un rachat d’années. Par entretien tél., votre correspondant m’a informé que dans la situation actuelle où le taux de travail contractuel n’est pas exécuté et où il y a rente temporaire, un tel rachat n’était pas possible et qu’il fallait attendre la reprise du taux complet de travail de 90%, tout en étant conscient de mon âge et des limites de rachat. Je souhaiterais reprendre cette question de rachat afin de régler ma situation de 2ème pilier. Pour cette raison, je vous saurais gré de m’informer sur mes possibilités actuelles et les éventuelles conditions pour effectuer un rachat prochainement. [salutations]»

Le 13 août 2009, la CPEV a répondu à l’assuré que la décision de rachat devait être intervenue avant l’âge de 55 ans révolus, conformément à l’art. 17 aLCP. Il avait dépassé cette limite d’âge et ne pouvait donc plus racheter d’années d’assurance. Par ailleurs, comme indiqué par lettre du 25 juillet 2008, il n’avait de toute façon pas la possibilité d’effectuer un rachat dès lors qu’il était en incapacité de travail.

Le 8 septembre 2009, J.________ a téléphoné à la CPEV pour contester le refus de cette dernière de lui permettre un rachat d’années d’assurance. Le 6 octobre 2009, le Conseil d’administration de la CPEV a maintenu ce refus, en indiquant à l’assuré qu’il pouvait contester sa décision par la voie d’une action devant le Tribunal cantonal.

Le 5 juillet 2012, Me Damond, au nom de J.________, a contesté à nouveau ce refus, en alléguant que la décision de procéder à un rachat d’années d’assurance était intervenue avant le 55ème anniversaire de l’assuré. Par ailleurs, aucune disposition légale ni réglementaire n’empêchait le rachat d’années d’assurance en cas d’invalidité partielle. Il demandait qu’une décision formelle soit rendue conformément à l’art. 91 aLCP.

Le 21 août 2012, le Conseil d’administration de la CPEV a maintenu son refus de permettre un rachat d’années d’assurance.

B. Le 24 septembre 2012, Me Damond, au nom de J.________, a ouvert une action de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, tendant, en substance, à la constatation de son droit à « racheter l’intégralité de ses années d’assurance manquantes, selon les modalités légales et réglementaires en la matière », sous suite de frais et dépens.

La défenderesse a répondu le 23 janvier 2013 en concluant au rejet de la demande, sous suite de dépens.

Les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de leurs déterminations complémentaires des 25 février 2013, pour le demandeur, et du 1er mai 2013, pour la défenderesse.

E n d r o i t :

a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1, 1ère phrase, LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; ATF 117 V 237 et 329 consid. 5d ; ATF 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle, de sorte que les règles de procédure prévues par les art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif sont applicables. La procédure doit être simple et rapide, et le juge constate les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP).

b) La demande présentée par J.________ est recevable sur la forme et tombe dans le champ d’application des dispositions citées ci-avant. Le demandeur travaillait dans le canton de Vaud et la défenderesse a son siège dans le canton, de sorte que la Cour des assurances sociales est compétente ratione loci. Le demandeur dispose d’un intérêt digne de protection à la constatation de son droit au rachat d’années d’assurance (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).

a) L’art. 16 al. 1 aLCP prévoit que sous réserve des dispositions de la LPP, l’assuré peut racheter dans le plan de base tout ou partie des années d’assurance manquantes ou les degrés d’assurance manquants, pour la différence entre le degré d’assurance au moment de la décision de rachat et les degrés enregistrés pour chaque année en cause (art. 24). La décision doit intervenir avant l’âge de 55 ans révolus ou, après cet âge, dans les six mois dès l’engagement ou l’augmentation du taux d’activité (art. 17 aLCP).

b) Le demandeur a atteint l’âge de 55 ans révolus le [...] 2008. Il soutient avoir demandé à pouvoir racheter des années d’assurances avant cette date. Toutefois, aucun moyen de preuve ne vient étayer cette allégation. La lettre du 25 juillet 2008 démontre, tout au plus, que le demandeur a requis de la CPEV, par téléphone du 6 juin 2008, des renseignements sur les possibilités de rachat dont il disposait. De tels renseignements avaient déjà été requis et communiqués précédemment, en juin 2001 et juin 2007, sans être suivis d’une demande formelle de rachat dans les mois suivants. Contrairement à ce que soutient le demandeur, on ne saurait déduire de cette lettre qu’il avait « de façon claire et indiscutable », manifesté sa volonté de racheter ses années d’assurance manquantes.

En l’absence d’une décision de rachat communiquée avant l’âge de 55 ans révolus, le demandeur n’était donc plus en droit de racheter des années d’assurances, sur la base des dispositions de l’aLCP, au moment du dépôt de sa demande devant le Tribunal cantonal.

a) Dans la mesure où les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite (ATF 115 V 224 consid. 2 p. 228), la jurisprudence a considéré que les contestations en matière de prestations devaient être tranchées conformément à l'art. 73 LPP par le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle, d'après l'état de fait existant au moment où il statue (TF 9C_73/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7.1 et la référence, in : SVR 2011 BVG n° 18 p. 67). Le tribunal doit également tenir compte des modifications du droit entrées en vigueur jusqu’à ce moment, sous réserve de règles de droit transitoires contraires.

b) Aux termes de l’art. 91 al. 1 aLCP, la CPEV notifie par écrit à l’intéressé toute décision concernant la naissance, la modification et la fin de son droit à des prestations ou de ses obligations. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la décision est brièvement motivée et indique les voies et délai de réclamation (art. 92).

Selon l’art. 92 aLCP tout intéressé peut déposer une réclamation écrite et brièvement motivée contre une décision de la Caisse, dans les trente jours dès sa notification (al. 1). Après examen, le Conseil d’administration notifie à l’intéressé une nouvelle décision brièvement motivée (al. 2).

Enfin, l’art. 92a al. 1 aLCP rappelle que l’assuré, le pensionné ou leurs ayants droit ainsi que l’employeur peuvent attaquer, par la voie de l’action, les décisions de la Caisse et du Conseil d’administration portant sur leurs droits et obligations. L’action est adressée au Tribunal cantonal ou au Conseil d’administration, qui la transmet immédiatement au Tribunal. Les dispositions de la LPP et des assurances y relatives sont applicables (art. 92a al. 2 aLCP).

Ces dispositions mêlent les procédures décisionnelles et par voie d’action, qui pourtant devraient s’exclure mutuellement : soit une décision est rendue, qui entre en force si elle ne fait pas l’objet d’un recours dans le délai prévu ; soit l’administré doit procéder par la voie d’une action de droit administratif devant un tribunal, plutôt qu’exiger une décision. En l’occurrence, l’assuré doit en principe demander qu’une décision soit rendue par la CPEV, éventuellement une décision sur réclamation par le Conseil d’administration de la CPEV. Cela permet de clarifier les positions respectives de l’assuré et de la CPEV. Si l’assuré n’est pas satisfait par ces décisions, il doit ouvrir une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal. Il n’est toutefois pas tenu de respecter un délai pour agir après avoir obtenu une décision de la CPEV, sous réserve d’un éventuel délai de prescription ou de péremption. Cette procédure hybride ne confère pas de véritable pouvoir décisionnel à la CPEV, pouvoir qui aurait pour corollaire l’autorité de chose décidée pour toute décision que la CPEV rendrait et qui ne ferait pas l’objet d’un recours dans le délai utile. En l’absence d’un tel pouvoir décisionnel, il convient d’appliquer les règles générales relatives à l’état de fait déterminant sur lequel le tribunal saisi d’une action de droit administratif doit statuer, et sur l’évolution de la législation dont il doit tenir compte.

En l’espèce, il s’ensuit que la Cour de céans doit prendre en considération l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, d’une nouvelle loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP) et d’un Règlement des prestations de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : Règlement des prestations). Ces textes contiennent diverses dispositions transitoires (art. 30 LCP et art. 133 ss du Règlement des prestations de la CPEV en vigueur au 1er janvier 2014), dont aucune n’exclut l’application immédiate des nouvelles règles de droit à la question du rachat des années d’assurances par un assuré dans la situation du recourant.

Aux termes de l’art. 16 al. 2 du Règlement des prestations, l’assuré peut, sous réserve des dispositions de la LPP, racheter dans le plan de prévoyance tout ou partie des années d’assurance manquantes ou des degrés d’assurance manquants, pour la différence entre le degré d’assurance à la date d’effet du rachat et les degrés enregistrés pour chaque année d’assurance en cause. La décision peut intervenir jusqu’au jour précédant la mise au bénéfice d’une pension de retraite (art. 17 du Règlement des prestations). La nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2014 ne pose donc plus une limite d’âge à 55 ans révolus pour demander le rachat d’années d’assurance, qui est désormais possible jusqu’à la mise au bénéfice d’une pension de retraite. Le demandeur, qui n’est pas titulaire d’une pension de retraite, est donc en droit, en principe, de demander le rachat d’années d’assurances, depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales. La limite d’âge prévue par l’art. 17 aLCP ne lui est plus opposable.

La défenderesse a également nié le droit au rachat d’années d’assurance au motif que l’assuré était déjà partiellement invalide au moment où il a demandé le rachat. Selon elle, un rachat serait exclu pour un assuré partiellement invalide, aussi longtemps que dure l’invalidité partielle, en raison de l’interdiction d’assurer un risque déjà survenu (art. 9 LCA, par analogie).

a) L’art. 9 LCA prévoit la nullité du contrat d’assurance si, lorsqu’au moment où celui-ci a été conclu, le risque avait déjà disparu ou était déjà survenu. Cette disposition est l’expression d’un principe général, également valable en prévoyance professionnelle, d’après lequel il est exclu d’assurer un risque déjà survenu (ATF 118 V 158 consid. 4c et 5c). On ne saurait toutefois en déduire l’impossibilité, pour une personne souffrant d’une invalidité partielle, d’assurer ou de renforcer l’assurance dont elle dispose pour sa capacité résiduelle de gain. Elle peut le faire, par exemple, lors de son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance, au moment d’entrer au service d’un nouvel employeur, ou en augmentant sa couverture d’assurance, pour sa capacité résiduelle de gain, en rachetant des années d’assurances manquantes dans la mesure où le règlement de prévoyance applicable le lui permet. Dans ce contexte, la jurisprudence a, certes, déduit de l’art. 23 al. 1 let. a LPP, dans le domaine de la prévoyance obligatoire, qu’une personne partiellement invalide qui entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne peut exiger de prestations de cette nouvelle institution en cas d’aggravation de son invalidité en raison de l’atteinte à la santé initiale. Cette personne doit dans ce cas demander des prestations à l’ancienne institution de prévoyance pour l’aggravation de l’invalidité. Si elle ne disposait d’aucune couverture de prévoyance lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est l’origine de l’invalidité, aucune institution de prévoyance ne couvre l’invalidité partielle initiale, ni l’aggravation de l’invalidité qui a suivi (cf. ATF 123 V 262). La jurisprudence a toutefois expressément réservé la possibilité, pour une personne partiellement invalide, d’entrer dans une nouvelle institution de prévoyance et de bénéficier d’une couverture de prévoyance pour sa capacité résiduelle de gain, dans l’hypothèse où celle-ci serait ultérieurement atteinte en raison d’une nouvelle atteinte à la santé, indépendante de l’atteinte à l’origine de l’invalidité partielle initiale (ATF 123 V 262 consid. 3c). Une institution de prévoyance peut, par ailleurs, déroger à l’art. 23 al. 1 let. a LPP dans ses dispositions réglementaires et admettre une couverture de prévoyance pour la capacité résiduelle de gain d’un assuré partiellement invalide au moment de son entrée dans l’institution, y compris en cas d’aggravation de l’atteinte à la santé à l’origine de l’invalidité partielle (cf. TFA B 101/02 du 22 août 2003 consid. 4.4).

Si l’on se réfère à cette jurisprudence, en l’appliquant à la question du rachat d’années d’assurance, rien ne s’oppose à ce qu’une personne partiellement invalide effectue un rachat pour mieux assurer sa capacité résiduelle de gain contre les conséquences de l’âge (retraite), ou encore du risque qu’une nouvelle atteinte à la santé, indépendante de celle qui est à l’origine de l’invalidité partielle, entraîne une augmentation du taux d’invalidité. Par ailleurs, le règlement de prévoyance de l’institution concernée peut autoriser un rachat d’années d’assurance par un assuré partiellement invalide, pour améliorer la couverture de sa capacité résiduelle de gain, y compris en cas d’aggravation de l’atteinte à la santé préexistante.

b) En l’espèce, ni la LCP, ni le Règlement des prestations de la défenderesse, ni d’ailleurs l’aLCP ne prévoient de disposition interdisant un tel rachat. Au contraire, l’art. 20 du Règlement des prestations (pour la période antérieure au 1er janvier 2014, cf. art. 20 aLCP) prévoit expressément que si l’assuré effectue un rachat dans un délai de 5 ans à compter de son affiliation à la Caisse, il doit remplir, sur demande de la Caisse, une déclaration de santé et, le cas échéant, se soumettre à un examen médical (al. 1). Si l’assuré présente des risques accrus (invalidité partielle préexistante, état de santé déficient, etc.), le Conseil d’administration peut faire des réserves pour raison de santé d’une durée maximale de cinq ans sur la part des prestations qui excèdent les prestations minimales LPP (al. 2). Cette disposition envisage donc expressément le cas d’un assuré présentant une invalidité partielle et souhaitant effectuer un rachat de prestations d’assurance. La CPEV doit admettre le rachat, mais si la demande vient d’un assuré entré depuis moins de cinq ans dans l’institution, elle peut le grever d’une réserve pour raison de santé d’une durée maximale de cinq ans. A contrario, si la demande vient d’un assuré entré depuis plus de cinq ans dans l’institution – tel est le cas du demandeur – la CPEV doit admettre le rachat sans réserve.

Une disposition règlementaire excluant tout rachat d’années d’assurance en cas d’atteinte à la santé préexistante, ou tout au moins prévoyant de grever le rachat d’une réserve pour raison de santé, y compris en cas de rachat plus de cinq ans après l’entrée de l’assuré dans l’institution, ne serait pas exclue par la législation fédérale. En l’état des dispositions légales et réglementaires, toutefois, le demandeur est en droit d’effectuer un tel rachat sans réserve.

Vu ce qui précède, il appartiendra à la défenderesse de présenter au demandeur les différentes possibilités de rachat dont il dispose pour améliorer sa prévoyance, compte tenu de sa capacité résiduelle de gain. Il appartiendra ensuite au demandeur d’opter pour l’une ou l’autre de ces variantes. Il est constaté que la défenderesse n’est pas en droit d’opposer au demandeur qu’il a dépassé l’âge de 55 ans révolus ou qu’il présente une invalidité partielle, ni de grever le rachat d’une réserve de santé.

Le demandeur obtient gain de cause et peut prétendre des dépens à la charge de la défenderesse (art. 55 en relation avec l’art. 109 al. 1 LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande est admise.

II. Il est constaté que J.________ est en droit de racheter ses années d’assurances manquantes sans que la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud puisse le lui refuser au motif qu’il a dépassé l’âge de 55 ans révolus ou qu’il présente une invalidité partielle, ni lui imposer une réserve de santé.

III. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud versera au demandeur une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).

IV . Il n’est pas perçu de frais de justice.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Damond (pour J.________), ‑ Caisse de pensions de l’Etat de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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