Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2013 / 47

TRIBUNAL CANTONAL

PP 31/11 - 5/2013

ZI11.049988

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 8 février 2013


Présidence de Mme Thalmann Juges : M. Neu et Mme Röthenbacher Greffier : M. Bohrer


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], demandeur,

et

Caisse de pension X.________, à [...], défenderesse.


Art. 37, 73 et 86b LPP

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : le demandeur), né le 7 mars 1949, employé auprès de la commune [...], est affilié auprès de la Caisse de pension X.________ (ci-après : la défenderesse ou Caisse de pension X.________) depuis le 1er avril 1990.

Par lettre du 12 avril 2011, le demandeur a écrit à la défenderesse ce qui suit :

"Actuellement vous me servez la rente d'invalidité du IIe-Pilier Fr. 7643.- par année.

Né le 7 mars 1949, j'aimerais connaître quel sera le montant que votre institution me versera à partir [du] 01.04.2014.

En outre, est-ce qu'il vous est possible de me communiquer le capital cumulé à ce jour et projeté dans le futur.

Est-ce que dans mon cas il y a possibilité de choisir entre la rente ou le capital ou une forme mixte, par exemple moitié-moitié.

Enfin, ai-je le droit de disposer d'un certificat d'assurance du IIe-Pilier, tel que je le recevais lorsque j'étais en activité."

Par lettre du 21 avril 2011, la défenderesse lui a répondu notamment ce qui suit :

"Pension de retraite

La pension de retraite est fixée sur la base du traitement assuré, au taux du tableau II, corrigé, le cas échéant, d'après le degré d'activité déterminant.

Supplément temporaire Vous n'auriez pas droit au supplément temporaire étant donné que vous seriez mis au bénéfice d'une rente de vieillesse servie par l'AVS fédérale.

Capital retraite Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions statutaires permettent à l'assuré d'obtenir le versement en capital des 25%, respectivement 50% de sa pension de retraite. La demande doit être présentée aux plus tard 36 mois avant son retrait (art. 55).

Nous constatons que nous avons omis de vous rappeler personnellement cette option. Par conséquent, vous voudrez bien nous communiquer votre décision d'ici au 21 mai 2011.

A ce sujet, nous vous remettons en annexe les décomptes de retraite.

Ces prestations devraient se rajouter aux prestations d'invalide que vous recevez actuellement de CHF 636.95."

Le 13 septembre 2011, le demandeur, se référant à la lettre précitée, a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit :

"La cause du retard de ma réponse était due au fait que j'avais demandé à la Caisse cantonale [...] de compensation à [...], les estimations de la rente de vieillesse pour mon épouse et moi-même et la réponse de l'AVS ne nous est parvenue que le 18.08.2011.

Ceci précisé, sur la base des informations que vous m'avez fournies, je vous confirme opter pour le retrait du 50% du capital et le solde en rente."

Par lettre du 29 septembre 2011, la défenderesse a écrit au demandeur qu'après examen de sa demande, celle-ci était refusée dès lors qu'un délai au 21 mai 2011 lui avait été accordé pour la déposer. Elle l'informait en outre qu'une opposition contre sa décision pouvait être déposée dans les 30 jours dès sa notification au conseil d'administration de la Caisse de pension X.________.

Le 24 octobre 2011, le demandeur a déposé opposition. Il en résulte notamment ce qui suit :

"Résumé des faits

C'est en date du 12 avril 2011 que je vous ai informé de mon intention sur le choix des options qui sont prévues par la loi.

A ce moment, j'étais convaincu qu'il ne fallait que six mois avant la date pour vous faire part de mon option définitive pour liquider le dossier LPP.

En même temps (voir annexes), j'ai demandé à la Caisse cantonale [...] de compensation à [...], de me communiquer le montant des rentes de vieillesse pour mon épouse et moi-même.

La réponse de la Caisse AVS date du 18 août 2011. Donc avant cette date j'étais dans l'impossibilité de prendre une décision.

Il va sans dire et vous êtes bien placé pour savoir que lorsqu'on arrive à la retraite, même une modeste somme mensuelle de Fr. 100.- peut jouer un rôle important dans le budget du couple.

En fait, par votre lettre du 21 avril 2011, vous me communiquez que vos règlements [avaient] été modifiés et [que] vous aviez omis de m'en informer.

Pour me donner la possibilité de choisir, vous m'impartissiez un délai au 21.05.2011 pour vous confirmer mon choix définitif sur l'option à choisir.

Du fait que ma décision de choix est liée étroitement à la réponse de la caisse AVS, il m'était impossible de vous donner une réponse.

La décision de choisir le 50% sous forme de capital et 50% sous forme de rente est datée du 13 septembre 2011, même pas un mois après avoir reçu la confirmation de la Caisse AVS.

Il faut tenir encore compte que la réponse de la caisse AVS est arrivée à un moment de périodes de vacances, ce qui a encore fait que le délai s'est encore allongé.

En conclusion, au vu de ce qui précède, il faut considérer ma requête du 12 avril 2011 comme date de la demande ferme [et] définitive au sens de la loi et la lettre du 13 septembre 2011 comme option choisie à la demande précédemment formulée."

Le 24 novembre 2011, la défenderesse a adressé au demandeur l'écriture suivante :

"Dans sa séance du 24 novembre 2011, le Conseil d’administration de la Caisse de pension X.________ a pris connaissance de votre correspondance du 24 octobre 2011, par laquelle vous formez opposition à la décision de la Caisse du 29 septembre 2011.

Conformément à l’article 102, alinéa 2 des Statuts, le Conseil d’administration vous notifie dès lors la décision suivante.

Le capital retraite est régi par les articles 54 à 56 des Statuts, entrés en vigueur le 1er janvier 2005.

En vertu de l’article 54, alinéa 1 des Statuts, l’assuré peut demander le versement en capital des 25%, respectivement 50% de sa pension de retraite.

Selon l’article 55, alinéa 1 des Statuts, la demande de versement du capital doit être présentée au plus tard 36 mois avant son retrait. Passé ce délai, l’assuré ne peut plus revenir sur sa décision.

Ainsi, le fait que les assurés ne puissent plus obtenir le versement d’une partie de leurs prestations de retraite sous forme de capital s’ils n’ont pas formulé leur demande au plus tard 36 mois avant leur retraite découle directement des Statuts et il ne saurait être dérogé à cette règle.

Le délai fixé à l’article 55 des Statuts a pour but d’éviter que les assurés puissent choisir jusqu’au dernier moment, en fonction de leur situation et de leur état de santé, la solution la plus avantageuse pour eux entre la rente et le capital. Par conséquent, il serait contraire au principe de l’égalité de traitement et à celui de l’anti-sélection de permettre à des assurés d’effectuer leur choix après ce délai.

Dans le cas particulier, votre mise à la retraite aura lieu le 1er avril 2014. Par conséquent, vous disposiez d’un délai allant jusqu’au 1er avril 2011 pour formuler votre demande de versement des 25%, respectivement 50% de votre avoir vieillesse sous forme de capital.

Toutefois, afin de tenir compte du fait que vous n’avez pas été personnellement informé des modifications statutaires, un délai au 21 mai 2011 vous a été imparti afin de communiquer aux services de la Caisse votre décision de bénéficier ou non d’une partie de votre pension de retraite sous forme de capital.

Sachant que vous n’avez pas respecté ce nouveau délai, le Conseil refuse de donner une suite favorable à votre requête.

Votre argument, selon lequel vous deviez attendre la réponse de la Caisse de compensation AVS pour savoir si vous souhaitiez obtenir une partie de votre prestation de retraite sous forme de capital, ne saurait modifier la position du Conseil. En effet, il vous était loisible de prendre contact avec les services de la Caisse dans le délai imparti pour expliquer votre situation.

Au vu de ces éléments, le Conseil d’administration confirme la décision qui vous a été notifiée par les services de la Caisse le 29 septembre 2011."

B. Par demande du 22 décembre 2011, intitulée recours, Z.________ a conclu à l'admission de celle-ci en ce sens qu'à l'âge terme il puisse retirer la moitié du capital et l'autre moitié sous forme de rente.

Dans sa réponse du 23 février 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, et à ce qu'il soit dit que la Caisse de pension X.________ était fondée à refuser au demandeur le versement en capital des 50% de sa pension de retraite.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits, sont jugées par un tribunal désigné par chaque canton.

b) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD). La procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD concernant l'action de droit administratif, dispositions qui satisfont aux exigences de l'art. 73 LPP.

c) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

Dans le cas présent, le demandeur a été engagé dans le canton de Vaud où la défenderesse a d'ailleurs son siège, le litige portant sur le droit au versement d'une part de la pension de retraite du demandeur sous forme de capital.

L'action est ainsi recevable en la forme.

Il y a lieu d'examiner si la défenderesse doit au demandeur le versement en capital des 50% de la pension de retraite de celui-ci.

a) Le demandeur soutient en substance que la défenderesse avait omis de l'informer personnellement que sa demande devait être déposée 36 mois avant la fin du mois de l'accomplissement de sa 65e année et qu'elle lui avait imparti un délai au 21 mai 2011 sans lui confirmer que passé ce délai sa demande serait rejetée. Il expose avoir confirmé le choix de son option le 13 septembre 2011 dès lors que pour se décider il était important de connaître le montant des rentes de vieillesse du couple, ce qu'il avait demandé à la caisse AVS. Il estime que la défenderesse a commis une erreur grave en omettant de le renseigner, que la plupart des fonds de prévoyance donnent un délai de 6 mois avant l'âge terme pour retirer le capital et qu'il faut admettre que sa demande de renseignements déposée en avril 2011 soit considérée comme une demande formelle de retrait de capital, sa manière de procéder prouvant sa volonté de faire un choix en connaissance de cause. Il soutient que c'est à tort que la défenderesse mentionne qu'il aurait dû prendre contact avec elle pour expliquer sa situation parce que cette démarche ne pouvait en aucun cas avancer sa réponse qui dépendait de celle de la caisse AVS. Il ajoute que l'on peut se demander si les statuts de la défenderesse sont conformes à la loi et qu'en fait seule la partie obligatoire n'est pas soumise au retrait du capital alors que la partie surobligatoire est laissée au libre choix de l'assuré.

b) Selon l'art. 37 al. 3 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, lorsque les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance le prévoient, l’ayant droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d’invalidité. S’il s’agit de prestations de vieillesse, l’assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit.

Cette disposition a été modifiée, le nouvel art. 37 étant entré en vigueur le 1er janvier 2005.

Il a en effet été estimé que le versement d’un capital au titre de prestation de vieillesse répondait à un besoin exprimé par de nombreux assurés et qu'à l’avenir, le versement partiel d’un avoir de vieillesse sous forme de capital devait absolument être prévu (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), 1ère révision LPP, FF 2000 2495, p. 2521). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par la loi pour demander un tel versement, le message indique que ce délai pouvait déjà être réduit dans le règlement, la loi prévoyant désormais de laisser aux institutions de prévoyance le soin de préciser les délais qui leur conviennent en fonction de leur taille et de leur structure.

L'art. 37 LPP prévoit dès lors à ses al. 2 et 4 que l'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital, l’institution de prévoyance pouvant prévoir dans son règlement que les ayants droit :

a. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité ; b. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.

c) Les statuts de la défenderesse de 1988, mis à jour au 1er janvier 1994, prévoyaient à l'art. 57 que l'assuré qui demandait le versement du capital vieillesse devait formuler sa requête en indiquant le montant désiré avant 55 ans révolus ou 3 ans au moins avant qu'il prenne sa retraite, ceci à condition qu'il l'utilise pour acquérir un logement servant à ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant un logement dont il était déjà propriétaire. Les statuts modifiés en 1996 ont abrogé cette disposition qui a été remplacée par l'art. 93e selon lequel l'assuré peut faire valoir son droit au versement anticipé au plus tard 3 ans avant l'âge minimum de la retraite pour le logement en propriété.

Ainsi les statuts de la demanderesse ne prévoyaient de versement du capital que s'il était attribué à un logement.

A la suite de la modification législative, les statuts de la défenderesse ont été modifiés à leur tour. Ils prévoient que l'assuré peut demander le versement en capital des 25%, respectivement 50% de sa pension de retraite (art. 54 al. 1), la demande de versement du capital retraite devant être présentée au plus tard 36 mois avant son retrait, l'assuré ne pouvant plus revenir sur sa décision passé ce délai (art. 55 al. 1 des statuts). L'art. 162f des dispositions transitoires de la modification des statuts du 3 juin 2004 prévoit que les assurés à moins de 36 mois de la retraite ont la possibilité de demander le capital retraite durant l'année 2005.

La défenderesse, qui avait libre choix notamment quant au délai fixé à l'assuré pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital, en a fait usage en prévoyant un délai de trois ans précédant le retrait. Peu importe que d'autres institutions aient prévu un délai plus court dans leurs règlements. Ce délai concerne tant l'assurance obligatoire que surobligatoire.

Le délai minimum de 36 mois, à l'instar du délai de trois ans prévu à l'art. 37 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, vise à éviter l'anti-sélection, soit la détérioration inattendue de la structure des risques au détriment de l'assureur, due au fait que l'assuré choisit, immédiatement avant l'exigibilité des prestations de vieillesse, le versement en capital (ATF 124 V 276 consid. 3a p. 278). Le Tribunal fédéral avait alors jugé que cette disposition n’autorisait pas une révocation du droit formateur lorsque avait commencé à courir le délai de trois ans avant la naissance du droit à des prestations de vieillesse (ATFA B 29/04 du 31 janvier 2005). En raison de cette jurisprudence – même si elle se réfère à l’art. 37 al. 3 ancienne LPP –, l'OFAS a estimé qu'il fallait partir du principe que le nouvel art. 37 al. 4 let. b LPP n’autorisait pas une révocation de droit formateur après le début du délai fixé par l’institution de prévoyance pour faire connaître sa volonté de percevoir une prestation en capital (Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 82 du 24 mai 2005, p. 481).

Prévoir, comme l'art. 55 al. 1 des statuts de la défenderesse, que passé ce délai, l'assuré ne peut plus modifier sa décision n'est dès lors pas critiquable.

Le demandeur disposait ainsi dès le 1er janvier 2005 d'un délai au 1er avril 2011, soit trois ans avant l'âge terme, pour présenter sa demande à la défenderesse.

d) Le demandeur ne conteste pas avoir reçu les statuts modifiés. Toutefois, la défenderesse a constaté qu'elle avait omis de lui rappeler personnellement la possibilité qui était la sienne de demander une part de son capital retraite dans un délai au plus tard de 36 mois avant son retrait. Elle le lui a rappelé dans son courrier du 21 avril 2011 et a prolongé le délai au 21 mai 2011 tout en lui donnant divers autres renseignements. Elle s'est en outre expressément référée à l'art. 55 de ses statuts.

Le demandeur ne peut dès lors prétendre qu'il ignorait les conséquences d'un retard. S'il avait besoin de renseignements de la part de la Caisse AVS, il lui appartenait de prendre contact avant l'échéance du délai avec la défenderesse et de lui demander une prolongation de ce délai, ce qu'il n'a pas fait.

On ne saurait en outre interpréter la lettre du 12 avril 2011 du demandeur comme une demande formelle de retrait. En effet, dans ce courrier, il se limite à demander divers renseignements.

e) Au surplus en ce qui concerne le devoir d'information de la défenderesse, selon l'art. 86b al. 1 LPP, l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur :

a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse ; b. l’organisation et le financement ; c. les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51.

Selon l'art. 86b al. 2 LPP, les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

Cette disposition ne prévoit pas une information personnelle de l'assuré concernant le délai litigieux. Dans le cas présent, c'est au demandeur qu'il appartenait de se renseigner auprès de la défenderesse et non l'inverse (ATF B 135/05 du 15 décembre 2006).

f) En conclusion, c'est à juste titre que la défenderesse a refusé au défendeur de verser une partie de son avoir vieillesse en capital.

a) Au regard de ce qui précède, la demande doit être rejetée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d'allouer de dépens, le demandeur n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande est rejetée.

II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z., ‑ Caisse de pension X.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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