TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/12 - 37/2012
ZJ12.023385
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 8 octobre 2012
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Le Latet (France), demandeur,
et
X.________, à Beaune (France), défenderesse.
Art. 73 al. 3 LPP; 22 al. 1 et 25a LFLP; 63 al. 1 LDIP
E n f a i t :
A. B., né en 1964 à Nuits Saint Georges (France), et X., née en 1965 à Beaune (France), se sont mariés le 6 août 1988 à Meloisey (France).
Par jugement de divorce du 1er mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Dijon a prononcé le divorce des époux prénommés. S'agissant de la liquidation des droits patrimoniaux de ces derniers, ce Tribunal a constaté que l'ex-époux devait «percevoir également un "pilier" suisse dont Madame X.________ sollicite le versement pour moitié», l'ex-épouse ayant d'ores et déjà perçu en 2004 un montant de 12'325 fr. 10 (soit 7'919,47 euros) à ce titre. Dès lors, le dispositif du jugement précité enjoignait l'ex-époux «de verser les sommes provenant du "pilier" suisse à son nom entre les mains du Président de la Chambre des notaires de Dijon ou tout notaire désigné chargé de la liquidation du régime matrimonial» (jugement de divorce du 1er mars 2010, p. 8). Aucun appel n'a été formé contre ce jugement, dont chacun des ex-conjoints a reçu une copie exécutoire en date du 5 mars 2010.
Le 10 janvier 2012, Me Z., notaire à Dijon, a établi un projet de liquidation du régime matrimonial des époux B.- X.________, dont il ressort que l'ex-époux est tenu de verser en faveur de son ex-conjoint une soulte au titre d'une part de son avoir de prévoyance professionnelle à hauteur de 17'832,75 euros.
B. Le 11 juin 2012, l'ex-époux a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle lui indique les modalités à suivre en vue de procéder au versement en faveur de son ex-épouse de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 17'832,75 euros, constituée sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage C.________, à Lausanne.
Le 27 juin 2012, la Fondation de libre passage C.________ a confirmé le caractère réalisable de la libération du montant en question. Elle a en outre demandé que lui soit indiqué si le virement serait effectué sur un compte bancaire ou en faveur d'une prestation de libre passage.
Le 9 juillet 2012, X.________ a fait parvenir à la Cour de céans une attestation dressée par Me Z.________ le 6 juillet précédent, aux termes de laquelle B.________ devait s'acquitter en sa faveur du versement d'une soulte de 18'832,75 euros.
Par pli du 18 juillet 2012, le juge instructeur a fait savoir à X.________ que, selon les pièces justificatives versées au dossier, la soulte n'était pas de 18'832,75 euros, mais 17'832,75 euros. Une copie de cette lettre a été communiquée à l'ex-époux ainsi qu'à la Fondation de libre passage C.________. Aucune partie n'a réagi.
Le 28 août 2012, l'ex-épouse a communiqué à la Cour de céans les références précises de son compte bancaire, ouvert auprès de la Banque T.________.
Une copie de cette correspondance a été transmise à l'ex-époux et à l'institution de prévoyance. Ils n'ont pas fait valoir d'observations.
E n d r o i t :
Il convient en premier lieu d'examiner la compétence de la Cour de céans pour connaître de la demande déposée le 11 juin 2012 par B.________.
a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1).
L'art. 25a al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Dans le canton de Vaud, c'est la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
b) Sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires. Cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce vaut également pour le partage de la prévoyance (Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 s., et les références citées).
S’agissant du droit applicable, le droit applicable au divorce l’est également au partage de la prévoyance (cf. ATF 135 V 425 consid. 1.1; 134 III 661 consid 3.1; 131 III 289 consid. 2.4). Par contre, le montant des expectatives et la question de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément au régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591).
c) Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque, dans la procédure de divorce étrangère, les conjoints ne sont pas parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution et n’ont pas produit une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, le tribunal étranger peut seulement fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées, tandis que le calcul du montant à transférer doit être effectué par le tribunal suisse compétent selon l’art. 73 LPP en relation avec l’art. 25a LFLP (ATF 135 V 425 consid. 1.2 et la référence citée). En pareil cas, la compétence ratione loci ne peut évidemment pas être déterminée – comme prévu à l’art. 25a LFLP (cf. consid. 1a supra) – par le for du divorce, dès lors que celui-ci est à l’étranger; c’est pourquoi le for doit être déterminé selon l’art. 73 al. 3 LPP (ATF 135 V 425 consid. 1.2; dans le même sens, Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592).
d) Selon la doctrine, la demande ne peut aboutir que si le jugement étranger a respecté les principes de la LFLP au sujet du partage de la prévoyance, ce qui signifie qu’il ne doit pas avoir octroyé plus que la prestation de sortie (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592). De même, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public suisse; tel serait le cas si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse; on ne saurait notamment reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du divorce et de la prévoyance, une réglementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un « splitting » du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et la référence citée).
e) En l'espèce, par jugement de divorce du 1er mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Dijon a prononcé le divorce des époux B.- X. et a ordonné à B.________ la libération en faveur de son ex-épouse d'une part de son avoir de prévoyance professionnelle constitué sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage C., à Lausanne. Selon les calculs de Me Z., cette part s'élève à 17'832,75 euros. Communiqué à l'ex-époux, celui-ci n'a pas contesté ce montant. L'ex-épouse non plus, en définitive, se bornant à communiquer le compte bancaire sur lequel verser ledit montant.
L'art. 73 al. 3 LPP prévoit que, pour les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, le for est au siège du domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans la procédure en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 25a al. 2 LFLP). On admettra dès lors que la demande formée le 11 juin 2012 par l'ex-époux devant l'autorité de céans est dirigée contre l'institution de prévoyance (cf. Thomas Geiser/Christoph Senti, Commentaires LPP et LFLP, Berne 2010, n. 61 ad art. 22 LFLP). La compétence à raison du lieu est ainsi donnée au siège de la Fondation de libre passage C.________, réputée défenderesse, à Lausanne, conformément à l'art. 73 al. 3 LPP (ATF 135 V 425).
f) En l'absence de contestation sur le montant de l'avoir à transférer, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
a) Il résulte des pièces au dossier que le montant à verser par B.________ en faveur de son ex-épouse au titre d'une part de son avoir de prévoyance professionnelle (soulte) s'élève à un montant en francs suisses correspondant à la contre-valeur de 17'832,75 euros (cours du jour), montant qui est expressément admis par chacun des ex-conjoints. La libération de ce montant ayant été déclarée réalisable, ce montant doit être transféré sur le compte bancaire ouvert au nom de l'ex-épouse, un tel transfert étant conforme au droit suisse du divorce et de la prévoyance et partant à l'ordre public suisse (cf. consid. 1d supra). Il reste ainsi à examiner la question des intérêts afférents à ce montant.
b) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite du divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux était d'au moins 2% l'an pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (let. f), ce taux étant d'au moins 1,5% l'an pour la période à partir du 1er janvier 2012 (let. g).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 5 mars 2010, jour de la notification aux époux B.- X. d'une copie exécutoire du jugement de divorce Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la Fondation de libre passage C.________ est par conséquent d'au moins 2% l'an dès le 5 mars 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 12 let. f OPP 2), puis d'au moins 1,5% l'an à partir du 1er janvier 2012 (art. 12 let. g OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
c) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 245 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation de libre passage C.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation de libre passage C.________ de débiter le compte de libre passage de B.________ (n° AVS [...]) de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 17'832,75 (dix-sept mille huit cent trente-deux euros et septante-cinq centimes d'euros) euros (cours du jour), avec intérêt compensatoire de 2% l'an pour la période courant du 5 mars 2010 au 31 décembre 2011 puis de 1,5% l'an pour la période à partir du 1er janvier 2012, et de verser ce montant en faveur de X.________ sur le compte bancaire n° [...], ouvert auprès de la Banque T.________ (IBAN [...]).
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 2,5% l'an à partir du 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :