TRIBUNAL CANTONAL
PPD 3/10 - 34/2012
ZJ10.001655
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 25 avril 2012
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
G.________, à Clarens, demandeur,
et
R.________, à Châtel-St-Denis, défenderesse.
Art. 122 CC; 22 LFLP
E n f a i t :
A. R., née le 4 février 1968 et G., né le 14 août 1964, se sont mariés le 8 juin 1992 au Portugal.
Par jugement rendu le 30 novembre 2009, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des conjoints susnommés, ordonnant en particulier, selon les chiffres V et VI du dispositif, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, et transmettant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et détermination du montant devant être partagé. Le jugement en question mentionnait notamment ce qui suit:
"La prestation de sortie LPP accumulée par l'époux pendant le mariage s'élève à tout le moins à 30'642 fr.55 au 31 août 2009. La prestation de sortie LPP accumulée par l'épouse pendant le mariage s'élève à 13'053 fr. 85 au 30 septembre 2009".
Le 13 janvier 2010, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans une copie du jugement de divorce précité, devenu définitif et exécutoire le 16 décembre 2009.
B. Le différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction ont permis de mettre en exergue les éléments suivants:
a) S'agissant de l'ex-épouse, la Fondation D.________ a attesté, le 18 juillet 2011, que la prestation de libre passage constituée durant le mariage, du 8 juin 1992 au 16 décembre 2009 était de 319 fr. 93 et que l'avoir de prévoyance était nul à la date du mariage, confirmant par ailleurs que le partage de l'avoir de prévoyance était réalisable.
Quant au Fonds F.________, il a indiqué par correspondance du 26 août 2011 que la prestation de sortie au 16 décembre 2009 était de 94'883.25, celle au jour du mariage lui étant inconnue. Il a précisé que l'ex-épouse était affiliée depuis le 1er avril 1995 et que son compte était maintenu, sans versement de cotisations, depuis le 1er mars 2007.
Enfin, la Caisse Q.________ a attesté le 29 juillet 2011 que l'avoir accumulé par l'ex-épouse au 16 décembre 2009 était de 14'720 fr. 30, l'avoir accumulé à la date du mariage lui étant inconnu, et confirmé le caractère réalisable du partage.
b) Concernant l'ex-époux, la Fondation D.________ a attesté, le 18 juillet 2011, que l'avoir de prévoyance au 16 décembre 2009 s'élevait à 26'132 fr 82, précisant que ce montant se composait de la prestation de sortie - augmentée des intérêts - qui lui avait été transmise par la Fondation N.________ en décembre 2005; par ailleurs l'avoir de prévoyance était nul au 8 juin 1992, et le partage était réalisable.
La Fondation N.________ a attesté par courrier du 11 août 2011 que l'avoir accumulé par l'ex-époux du 1er avril 1990 au 8 juin 1992 auprès d'elle, s'élevait à 2'206 fr. 60.
Finalement, la H.________, caisse de prévoyance de [...] a attesté le 23 février 2010 que l'avoir accumulé par l'ex-époux auprès d'elle jusqu'au 16 décembre 2009 s'élevait à 32'599 fr. 65, celui-ci étant entré dans la caisse en août 2002 et aucune prestation de libre passage ne lui ayant été transmise lors de l'entrée.
C. En date du 13 septembre 2011, la juge instructeur a transmis aux parties les documents communiqués par les institutions de prévoyance susmentionnées, leur impartissant un délai au 4 octobre 2011 pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions, et précisant qu'en cas de contestation non motivée comme en l'absence de contestation, le partage des prestations de sortie serait effectué au seul vu des chiffres fournis par les institutions de prévoyance.
a) Par courrier du 29 septembre 2011, l'ex-épouse a indiqué à la Cour de céans qu'elle contestait "l'analyse faite à propos du libre passage de la prévoyance professionnelle" expliquant qu'elle avait depuis toujours pris à sa charge les frais médicaux et l'accompagnement de sa fille qui souffrait de nombreux problèmes de santé et que son ex-mari ne l'avait jamais soutenue ni financièrement ni à un autre titre; elle a ajouté que "des problèmes récurrents de paiements de la pension alimentaire s'ajoutaient à cela" et qu'elle souhaitait par conséquent une révision du dossier.
Après que la juge instructeur ait transmis ledit courrier au conseil de l'ex-épouse le priant d'informer sa cliente qu'elle devait procéder par son intermédiaire, celui-ci l'a informée qu'il était relevé de son mandat. Par courrier du 21 novembre 2011, la juge instructeur a dès lors accordé une prolongation de délai au 9 décembre 2011 à l'ex-épouse pour déposer ses éventuelles déterminations. Celle-ci n'ayant pas procédé dans le délai imparti, la juge instructeur lui a fixé, par courrier du 28 décembre 2011 un nouveau délai au 17 janvier 2012, lui enjoignant de confirmer si elle entendait demander la révision du jugement de divorce du 30 novembre 2009; la juge a précisé que dans cette hypothèse, sa requête serait transmise au juge du divorce, comme objet de sa compétence, ce qui entraînerait la suspension de la procédure devant la Cour des assurances sociales. L'ex-épouse n'ayant pas répondu dans le délai imparti, la juge instructeur lui a indiqué, par courrier du 27 janvier 2012 qu'elle était réputée avoir renoncé à la révision du jugement de divorce et qu'il serait procédé au partage des avoirs LPP conformément à ce dernier jugement.
b) Quant à l'ex-époux, il n'a formulé aucune réquisition.
E n d r o i t :
a) En vertu des art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272, en vigueur depuis le 1er janvier 2011; jusqu'au 31 décembre 2010, cf. art. 141 et 142 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), en l'absence de convention entre les époux sur le partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle, le tribunal civil, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (cf. art. 281 al. 3 CPC).
Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (cf. aussi art. 93 al. 1 let. d LPA-VD).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'ex-épouse a contesté devant la Cour de céans, dans un premier temps, le principe du partage, requérant la révision du jugement de divorce; puis invitée à confirmer cette requête à deux reprises, elle n'a pas procédé. Il faut donc en déduire qu'elle y a renoncé. Par ailleurs, comme elle n'a formulé aucune critique à l'encontre des montants établis par la juge instructeur, déterminants pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la présente cause relève de la compétence du juge unique, statuant sur la base du dossier.
Le présent jugement a dès lors pour seul objet, après renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les ex-époux durant le mariage.
a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC. Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 141 et 142 CC, lesquels ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge du divorce.
Selon l'art. 22 al. 2 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a le droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251, consid. 2.3).
c) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010, l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.
a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a transmis la cause à la Cour de céans pour que les avoirs de prévoyance des époux, acquis pendant la durée du mariage, soit du 8 juin 1992 au 16 décembre 2009
b) L'avoir de prévoyance de l'ex-époux acquis pendant la durée du mariage s'élève à 56'525 fr. 87 (26'132 fr. 82 + 32'599 fr. 65 - 2'206 fr. 60 [ce dernier montant a été acquis avant le mariage, selon l'attestation de la N.________ du 11 août 2011; il convient dès lors de ne pas l'inclure dans la prestation de libre passage à partager en vertu de l'art. 22 LFLP])
Quant à l'avoir de prévoyance acquis par l'ex-épouse pendant la durée du mariage, il se monte à 109'923 fr. 48 (319 fr. 93 + 94'883 fr. 25 + 14'720 fr. 30).
Dès lors, le montant à partager par moitié s'élève à 53'397 fr. 61 (109'923.48 – 56'525. 87, art. 122 al. 2 CC). La moitié de ce montant, soit 26'698 fr. 81 doit être versée en faveur de l'ex-époux, sur son compte auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...].
c) La pratique tolère assez largement, malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP, l'affiliation simultanée à diverses institutions de prévoyance, comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-épouse débitrice à l'égard de son ex-mari (cf. Schneider, la prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000 p. 257). Aussi convient-il d'effectuer une répartition du montant dû par l'ex-épouse au pro rata entre les 3 institutions auprès desquelles elle est affiliée, de la manière suivante:
Montant à transférer à l'ex-époux
Part due par la Fondation D.________
Part due par le Fonds F.________
Part due par la Caisse Q.________
26'698 fr. 80
Avoir accumulé auprès de la Fondation D.________ 319 fr. 93
Avoir accumulé auprès du Fonds F.________: 94'883 fr. 25
Avoir accumulé auprès de la Caisse Q.________: 14'720 fr. 30
Part due proportionnellement: 0.29%
Part due proportionnellement: 86.32%
Part due proportionnellement: 13.39%
77 fr. 70
23'045 fr. 55
3'575 fr. 30
d) Sur les sommes des prestations de sortie à transférer, les institutions de prévoyances débitrices doivent en outre verser un intérêt compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. TFA B 115/03 du 3 juin 2004, consid. 6; Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455; ATF 129 V 251, consid. 3 ss).
a) Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP2 (Ordonnance du 18 avril 1994 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1) (Art. 26 al. 3 LFLP et art. 8a al. 1 OLP [Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]); si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux d'intérêt est alors applicable (cf. TF 9C_227/2009 du 25 mai 2009, consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance plus étendue celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal voire nul (cf. TF 9C_227/2009, consid. 3.2.4 et les références citées).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l'évolution du rendement des placement usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, obligations et de l'immobilier (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Le taux applicable est d'au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 12 let. f OPP2); il est d'au moins 1.5% pour la période à partir du 1er janvier 2012 (art. 12 let. g OPP2).
Le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2.1. in fine).
b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 16 décembre 2009, soit le jour-valeur du partage selon le jugement de divorce. Par conséquent le taux d'intérêt applicable sur les montants à transférer par les trois institutions de prévoyance débitrices est d'au moins 2% l'an jusqu'au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an à compter du 1er janvier 2012. Si les règlements de prévoyance des institutions concernées prévoient un taux plus élevé, celui-ci est applicable.
a) L'intérêt moratoire doit être calculé sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tenir compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (cf. TFA B 105/02 précité, consid. 3 et B 36/02 du 18 juillet 2003, consid. 3).
Le taux d'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 let. g OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins 2.5% (1.5% + 1%) pour l'année 2012.
Si comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. ATF 129 V 251, consid. 5). Les institutions de prévoyance débitrices seront ainsi réputées en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de cette instance (cf. art. 61 en corrélation avec les art. 82 ss LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
b) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, les institutions de prévoyance Fondation D., Fonds F. et Caisse Q.________, seront débitrices d'un intérêt moratoire de 2.5 % l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
Cela étant, ordre doit être donné :
à la Fondation D.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de R., le montant de 77 fr. 70 en capital, valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de G., sur son compte auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...]
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation D.________ versera en faveur de G.________ auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
au F.________ de prélever sur le compte ouvert au nom de R., le montant de 23'045 fr. 55 en capital, valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de G. auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...].
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, le F.________ versera en faveur de G.________ auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à transférer qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
à la Q.________ de prélever sur le compte ouvert au nom de R., le montant de 3'575 fr. 30 en capital, valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de G. auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...].
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiquée ci-dessus, la Caisse Q.________ versera en faveur de G.________ auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à transférer qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Ordre est donné :
à la Fondation D., de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de R., le montant de 77 fr. 70 en capital, valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de G.________ auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...];
au Fonds F., de prélever sur le compte ouvert au nom de R., le montant de 23'045 fr. 55 en capital, valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de G.________ auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...];
à la Caisse Q., de prélever sur le compte ouvert au nom de R., le montant de 3'575 fr. 30 en capital, valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de G.________ auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...].
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué au chiffre I:
la Fondation D.________ versera en faveur de G.________ sur son compte auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à transférer, qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu;
le Fonds F.________ versera en faveur de G.________ sur son compte auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à transférer qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu;
la Caisse Q.________ versera en faveur de G.________ sur son compte auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à transférer qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :