Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2012 / 196

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 21/10 - 27/2012

ZJ10.035485

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 30 juillet 2012


Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

V.________, sans domicile connu, demandeur,

et

W.________, à Gland, défenderesse, représentée par Me Michel Chevalley, avocat à Nyon.


Art. 22 al. 1 et 2 LFLP

E n f a i t :

A. V., né le […], et W., née le […], ressortissants britanniques, se sont mariés le 20 juin 1998 au Royaume-Uni.

Par jugement rendu le 13 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de […] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a en particulier ordonné le partage par moitié des montants de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux pendant le mariage, le dossier de la cause étant transmis d'office à la juridiction de céans pour qu'elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (ch. II du dispositif).

Le 9 novembre 2010, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans une copie du jugement du 13 octobre 2010, en indiquant qu'il était définitif et exécutoire dès le 26 octobre 2010. Il est donc entré en force à cette date.

B. a) Il résulte du dossier que l'ex-épouse dispose d'un avoir de prévoyance auprès de la Fondation de prévoyance G.________ de 25'749 fr. 01 au 26 octobre 2010, l'existence d'un tel avoir au jour du mariage (20 juin 1998) n'étant pas connue (compte de libre passage n° […]). La Fondation de prévoyance G.________ a en outre confirmé le caractère réalisable du partage sous réserve d'un cas de prévoyance survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce.

b) Dans une lettre du 12 avril 2012, l'Institution de prévoyance A.________ SA a indiqué que la prestation de libre passage de l'ex-époux était de 6'843 fr. 90 au 26 octobre 2010 (police de libre passage n° […]). Il était précisé que l'existence d'un avoir éventuel de prévoyance au jour du mariage n'était pas connue et que le partage était possible, sous réserve d'un cas de prévoyance.

C. Une copie des documents transmis à l'autorité de céans par les institutions de prévoyance de chacun des ex-époux a été communiquée à ceux-ci. Ils n'ont pas fait valoir d'observations.

E n d r o i t :

Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.

En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par les ex-époux durant le mariage.

a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; ATF 128 V 41).

d) En l'occurrence, il est constant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage. L'avoir de prévoyance de l'ex-époux s'élève à 6'843 fr. 90 au 26 octobre 2010, tandis que celui de l'ex-épouse est de 25'749 fr. 01 au même jour. La différence entre ces deux montants est de 18'905 fr. 11, dont la moitié, 9'452 fr. 55, sera versée par la Fondation de prévoyance G.________ sur le compte de libre passage de l'ex-époux (police de libre passage n° […]), auprès de l'Institution de prévoyance A.________ SA.

a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).

Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite du divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).

L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux était d'au moins 2% l'an pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (let. f), ce taux étant d'au moins 1,5% l'an pour la période à partir du 1er janvier 2012 (let. g).

Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 26 octobre 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la Fondation de prévoyance G.________ est par conséquent d'au moins 2% l'an dès le 26 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 12 let. f OPP 2), puis d'au moins 1,5% l'an à partir du 1er janvier 2012 (art. 12 let. g OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation de prévoyance G.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, le juge unique :

I. Ordonne à la Fondation de prévoyance G.________ de débiter le compte de libre passage de W.________ (compte n° […]) de la somme de 9'452 fr. 55 (neuf mille quatre cent cinquante-deux francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire de 2% l'an pour la période courant du 26 octobre 2010 au 31 décembre 2011 puis de 1,5% l'an pour la période à partir du 1er janvier 2012, et de verser ce montant en faveur de V.________ sur le compte de libre passage (police n° […]) auprès de l'Institution de prévoyance A.________ SA.

II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 2,5% l'an à partir du 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ M. V., par avis dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, ‑ Me Michel Chevalley, avocat (pour W.),

Fondation de prévoyance G.________,

Institution de prévoyance A.________ SA,

Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué au :

Tribunal civil de l'arrondissement de […],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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