TRIBUNAL CANTONAL
PP 29/11 – 15/2013
ZI11.048508
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 18 juin 2013
Présidence de M. Métral Juges : Mmes Dormond Béguelin et Férolles
Greffière : Mme Preti
Cause pendante entre :
A.S.________, à Epalinges, demanderesse,
et
Fondation T.________, à Lausanne, défenderesse.
Art. 19 et 20a al. 1 let. a LPP
E n f a i t :
A. A.S.________ (ci-après: la demanderesse), née en 1943, a vécu de nombreuses années en concubinage avec B.S.________, né en 1948, avant leur mariage le [...] 2007.
B.S.________ est décédé le [...] 2011. Au moment de son décès, il était au bénéfice d'une rente invalidité versée par l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié, la Fondation T.________ (ci-après: la Fondation ou la défenderesse).
B. Par courrier du 25 juillet 2011, la Fondation a informé A.S.________ que les conditions d'octroi d'une rente de conjoint survivant n'étaient pas réalisées, dès lors que les époux A.S.________ n'avaient pas d'enfant et que leur mariage avait duré moins de cinq ans. Aussi, la Fondation lui a annoncé qu'elle verserait prochainement la somme de 46'728 fr. à titre d'allocation unique, correspondant à trois rentes annuelles de conjoint. Elle s'est référée à l'art. 48 de son règlement (règlement de la Caisse de retraite et règlement pour la rente transitoire de la Fondation T.________; ci-après: règlement de la Fondation).
Dans un courrier du 7 novembre 2011 à la Fondation, A.S.________ a soutenu que les cinq ans de mariage n'étaient pas nécessaires, la vie commune ayant duré de nombreuses années. Elle l'a exposé en ces termes:
«Bien sûr je ne conteste pas que le mariage ait duré moins de 5 ans. Toutefois j'ai lu dans une jurisprudence récente, que les années passées en couple étaient également comptées et que votre Fondation devrait en tenir compte.»
Par courrier du 15 novembre 2011 à A.S., la Fondation a maintenu sa position. La Fondation a également indiqué que A.S. ne pouvait prétendre au versement d'un capital décès, vu l'absence de désignation écrite, comme partenaire, du vivant de B.S.________. Elle s'est ici référée à l'art. 17 ch. 2 let. f du règlement de la Fondation.
C. Par demande du 12 novembre 2011, A.S.________ a ouvert action contre la Fondation T.. En substance, elle conclut à l'octroi d'une rente de conjoint survivant. Elle ne conteste pas que son mariage ait duré moins de cinq ans. Toutefois, elle soutient que les années de concubinage doivent être comptabilisées dans le calcul des cinq années de mariage. Dans ce sens, elle produit une série de pièces visant à prouver qu'elle formait une communauté de vie avec B.S. depuis plus de cinq ans au moment de son décès.
Le 26 janvier 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, reprenant les motifs invoqués dans son courrier du 15 novembre 2011.
Par courrier du 13 février 2012 au Tribunal de céans, la demanderesse a précisé que de nombreux témoignages étaient susceptibles d'attester le fait qu'elle formait une communauté de vie avec B.S.________ depuis plus de cinq ans, au moment de son décès.
Dans un courrier du 12 juin 2012, le juge instructeur a informé les parties que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
a) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
b) En l'espèce, l'action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente de survivant pour une assurée née en 1943.
Le litige porte sur le droit de la demanderesse à une rente de survivant, ensuite du décès de son époux.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: (a) il a au moins un enfant à charge; (b) il a atteint l’âge de quarante-cinq ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (alinéa 2).
b) Selon la jurisprudence, la loi (au sens large) s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 137 V 405 consid. 4.3).
c) La demanderesse ne soutient pas, à juste titre, qu'elle remplirait la condition posée à l'art. 19 al. 1 let. a LPP (enfant à charge). En revanche, elle considère qu'elle remplit l'exigence formulée à l'art. 19 al. 1 let. b LPP (quarante-cinq ans et au moins cinq ans de mariage). Certes, elle ne soutient pas avoir été mariée cinq ans avant le décès de son époux, mais demande que les années de concubinage qui ont précédé son mariage soient prises en considération comme des années de mariage.
Cette argumentation repose sur une interprétation de l'art. 19 al. 1 let. b LPP qui est contraire au texte de cette disposition, lequel est sans ambiguïté. En outre, rien ne laisse penser que ce texte serait contraire aux intentions du législateur. En effet, le législateur fédéral a expressément prévu un régime différent en fonction du mode de vie (mariage, partenariat enregistré ou concubinage; art. 19, 19a et 20a al. 1 let. a LPP), de sorte que cette différence de traitement ne saurait être ignorée. Dès lors, seules les années de mariage de la demanderesse peuvent être comptabilisées. Le mariage ayant duré moins de cinq ans, A.S.________ ne peut prétendre à une rente fondée sur l'art. 19 al. 1 let. b LPP.
L'art. 20a LPP autorise l'institution de prévoyance à prévoir, dans son règlement, d'autres bénéficiaires de prestations pour survivants, en particulier la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs (al. 1 let. a). Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité offerte aux institutions de prévoyance.
La Fondation T.________ en a fait usage, mais en se limitant à l'octroi d'un capital décès au partenaire non enregistré, pour autant qu'il ait été désigné comme ayant droit, par écrit, préalablement au décès (art. 17 al. 2 let. f et 55 al. 1 let. a du règlement de la Fondation). Toutefois, la demanderesse ne soutient pas, à juste titre, que ces conditions seraient remplies. Elle ne peut donc prétendre qu'au versement d'une allocation unique égale à trois rentes annuelles, conformément à l'art. 19 al. 2 LPP (cf. également art. 48 al. 2 du règlement de la Fondation). Cela correspond aux prestations allouées par la défenderesse.
Vu ce qui précède, la demande formée par A.S.________ à l'encontre de la Fondation T.________ doit être rejetée.
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD). La défenderesse, obtenant gain de cause, ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle. Le cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté est réservé (ATF 126 V 143). En l'espèce, tel n'est pas le cas.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :