Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.05.2010 Jug / 2010 / 48

TRIBUNAL CANTONAL

PP 86/08 - 24/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 19 mai 2010


Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

M.________, à Bussigny-près-Lausanne, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,

et

FONDATION DE PREVOYANCE A.________, à Berne, défenderesse, représentée par Me Armin Sahli, avocat à Fribourg.


Art. 2 al. 2 CC; 134 al. 1 ch. 6 et 135 ch. 2 CO; 41 al. 2 LPP

E n f a i t :

A. a) M.________ (ci-après: le demandeur), né en 1950, a longtemps travaillé pour le compte de l'entreprise [...], succursale de [...]. Le 13 octobre 1998, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes.

b) Par décision du 23 septembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué au demandeur un quart de rente à partir du 1er avril 1999 sur la base d'un taux d'invalidité de 44%. Cette décision a été communiquée en copie à la Fondation de prévoyance A.________ (ci-après: la défenderesse), institution de prévoyance à laquelle le demandeur était affilié.

c) Par lettre du 25 septembre 2003, la défenderesse a informé le demandeur qu'aucune rente LPP ne lui serait versée, dès lors que son degré d'invalidité était inférieur au seuil de 50% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon son règlement (cf. lettre A.h infra).

d) Le 9 octobre 2003, le demandeur, par son conseil, a formé opposition contre la décision de l'OAI du 23 septembre 2003, en concluant à l'octroi d'une rente entière. A la même date du 9 octobre 2003, il a adressé à la défenderesse un courrier dont la teneur était la suivante:

"Je me réfère à la lettre que vous avez écrite à Monsieur M.________ le 25 septembre 2003 dont photocopie ci-jointe (pièce n° 1).

Je vous fais savoir que j’ai fait opposition à la décision de quart de rente de l’AI du 23 septembre 2003.

Je vous remets d’ailleurs copie de l’opposition que j’ai rédigée pour Monsieur M.________ (pièce n° 2) et que l’office AI vous aurait communiquée de toute façon.

Je suis persuadé que je devrai contre la décision sur opposition à venir de l’AI faire recours auprès du tribunal des assurances mais persuadé aussi que les tribunaux accorderont à Monsieur M.________ le jour venu, une rente pour une invalidité qu[i] sera jugée être de plus de 50% en tout cas."

e) L'opposition du demandeur a été rejetée par décision sur opposition du 28 juin 2004, contre laquelle le demandeur a recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Par jugement du 15 novembre 2007, entré en force, ce Tribunal, retenant que la capacité de travail du demandeur avait été entière dans un emploi adapté jusqu'en octobre 2001 mais qu'à partir du mois de novembre 2001, du fait de l'apparition de graves troubles psychiques, cette capacité de travail était nulle dans toute activité, a reconnu au demandeur le droit à une rente entière dès le 1er février 2002, soit trois mois après l'aggravation de son état de santé.

f) Le 27 mai 2008, le demandeur, par l'avocat Jean-Marie Agier, s'est adressé à la défenderesse en lui communiquant une copie du jugement du 15 novembre 2007 et en lui demandant le montant de la rente qu'elle serait prête à reconnaître dès le 1er février 2002.

Par courrier du 16 juin 2008, la défenderesse, par son conseil, a reconnu le principe de son obligation de verser une rente mais a invoqué la prescription quinquennale (art. 41 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]) pour la période antérieure au 1er juillet 2003, en relevant qu'il n'y avait eu aucun acte interruptif de prescription; elle indiquait que le montant des rentes dues depuis le 1er juillet 2003 serait calculé ultérieurement.

Par décisions du 17 juin 2008, l'OAI a fixé le montant des rentes entières d'invalidité (rente ordinaire simple et rente ordinaire simple pour enfant) dues au demandeur depuis le 1er février 2002.

g) Par courrier du 24 juillet 2008 adressé au conseil du demandeur avec copie à ce dernier, la défenderesse a communiqué au demandeur le montant de la rente mensuelle (1'296 fr.) et de la rente mensuelle pour enfant (259 fr.) qui lui seraient versées dès le 1er septembre 2008, ainsi que le montant des rentes arriérées reconnues à partir du 1er juillet 2003 et jusqu'au 31 août 2008 (1'257 fr. plus 251 fr. par mois jusqu'en 2006 et 1'296 fr. plus 259 fr. par mois dès 2007, soit un total de 94'436 fr.), conformément à son courrier du 16 juin 2008.

Dans son courrier du 24 juillet 2008, la défenderesse priait le conseil du demandeur de faire signer ce courrier par son client et de le lui renvoyer. Le demandeur a renvoyé à la défenderesse une copie de ce courrier, qu'il a signée sous la mention "Eingesehen und einverstanden" (lu et approuvé) en indiquant que cette signature avait été apposée le 18 septembre 2008 à Bussigny.

h) Le chiffre 3.3.1 du Règlement LPP de la défenderesse prévoit ce qui suit:

"3.3.1. Rente d’invalidité

Aura droit à une rente d’invalidité toute personne assurée subissant une incapacité de travail avant l’âge normal de la retraite.

Il y a incapacité de travaiI si la personne assurée est invalide au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (AI).

Les prestations obligatoires de la caisse débutent avec celles de l’AI, au plus tôt toutefois au terme du versement intégral du salaire respectivement à l’épuisement d’éventuelles indemnités journalières dont la moitié au moins a été financée par l’employeur et qui égalent au moins le 80% du salaire manqué. Les prestations obligatoires prennent fin, si le degré d’incapacité de travail est inférieur à 50%, au plus tard toutefois à l’âge normal de la retraite ou en cas de décès précoce. A l’âge normal de la retraite (échéance de la rente de vieillesse), l’avoir de vieillesse dont l’approvisionnement a été poursuivi sera converti en une rente de vieillesse.

Le montant de la rente est fixé selon le degré d’incapacité de travail. Ce degré correspondra au degré d’invalidité fixé par l’Al. La personne assurée aura droit à une rente intégrale d’invalidité, si elle est invalide à raison d’au moins deux tiers au sens de l’AI, et à une demi-rente, si elle est invalide au moins à moitié.

(…)"

B. a) Le 9 décembre 2008, le demandeur a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une demande dirigée contre la défenderesse, dans laquelle il conclut au paiement par celle-ci d'un montant de 25'636 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'ouverture d'action.

Relevant qu'est litigieuse la question de savoir si la défenderesse peut refuser de lui verser les rentes dues pour la période allant du 1er février 2002 au 30 juin 2003 (25'636 fr. = [1'257 fr. + 251 fr.] x 17 mois), le demandeur soutient en droit que le point de départ de la prescription selon l'art. 41 LPP est l'exigibilité de la créance, qui devrait en l'occurrence être fixée au moment de l'entrée en force du jugement du 15 novembre 2007, puisque selon le chiffre 3.3.1 du règlement de la défenderesse, le droit d'exiger une rente d'invalidité ne naît que dès que la personne assurée est reconnue invalide au sens de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Il soutient en outre que même si on faisait remonter l'exigibilité à l'année 2002, les créances en recouvrement des rentes dues pour la période allant du 1er février 2002 au 30 juin 2003 ne seraient pas prescrites, pour divers motifs qui seront examinés dans la partie "en droit" du présent jugement.

b) Dans sa réponse du 16 mars 2009, la défenderesse, représentée par l'avocat Armin Sahli, conclut avec suite de frais et dépens au rejet de la demande. Complétant les faits allégués par le demandeur, elle allègue que celui-ci a contresigné le 18 septembre 2008 un double du courrier qu'elle lui avait adressé le 24 juillet 2008 (cf. lettre A.g supra) et qu'il a ainsi reconnu le principe de la prescription pour les prétentions formulées pour la période antérieure au 1er juillet 2003. En droit, la défenderesse soutient que la prescription a commencé à courir au moment de la naissance du droit à la rente le 1er février 2002; elle rejette en outre les arguments par lesquels le demandeur tente de nier la prescription des créances en recouvrement des rentes dues pour la période allant du 1er février 2002 au 30 juin 2003.

c) Dans sa réplique du 18 juin 2009, le demandeur complète l'état de fait de sa demande par un certain nombre d'allégués relatifs aux circonstances dans lesquelles il a été amené le 18 septembre 2008 à contresigner la lettre de la défenderesse du 24 juillet 2008 et sollicite à cet égard l'audition comme témoin de J.________, employée de la défenderesse et co-signataire de la lettre du 24 juillet 2008. Il déclare, pour ce qui est de l'engagement qu'il aurait pris le 18 septembre 2008 de renoncer aux prestations de la défenderesse pour la période antérieure au 1er juillet 2003, l'invalider au titre de l'erreur essentielle respectivement de la crainte fondée.

d) Dans sa duplique du 12 août 2009, la défenderesse conteste les allégués du demandeur relatifs aux circonstances dans lesquelles celui-ci a contresigné la lettre du 24 juillet 2008. Elle estime au surplus que la question de la prescription soulevée dans la réponse du 16 mars 2009 ne dépend pas de la lettre du 24 juillet 2008.

e) Le 9 avril 2010, le juge instructeur informe les parties que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre d'entre elles dans un délai fixé au 4 mai 2010, la cause sera gardée à juger et un jugement rendu dans les meilleurs délais.

Le 26 avril 2010, le demandeur prie le juge instructeur de lui faire savoir pourquoi il aurait renoncé à faire entendre comme témoin J.________, employée de la défenderesse et co-signataire de la lettre du 24 juillet 2008, comme demandé dans la réplique du 18 juin 2009.

Le 30 avril 2010, le juge instructeur répond qu'il a considéré, par une appréciation anticipée des preuves, que l'audition comme témoin de J.________, employée de la défenderesse, n'apporterait aucun élément supplémentaire par rapport aux réponses d'ores et déjà rapportées par la défenderesse dans ses déterminations du 12 août 2009.

E n d r o i t :

a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qui succède au Tribunal des assurances.

Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158 consid. 1; 117 V 237 et 329 consid. 5d p. 336; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).

b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (cf. lettre A.a supra), ce que la défenderesse ne conteste pas, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).

a) Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (correspondant à l'art. 41 al. 1 aLPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004; cf. ATF 133 V 579 consid. 4.3.1), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas; les art. 129 à 142 CO (code des obligations, RS 220) sont applicables. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3; 124 III 449 consid. 3b; 117 V 329 consid. 4; 111 II 501 consid. 2; TF B 15/06 du 15 novembre 2007, consid. 5.1 et les références citées; TFA B 9/99 du 4 août 2000, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 214). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3; 126 V 258 consid. 3a; 117 V 303 consid. 2c).

b) Selon le chiffre 3.3.1 al. 3 du règlement de la défenderesse, les prestations obligatoires de la caisse débutent avec celles de l’AI. Or par jugement du 15 novembre 2007, entré en force et qui a été exécuté par décisions de l'OAI du 17 juin 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a fixé au 1er février 2002 le début du droit du demandeur à une rente d’invalidité entière de l'AI. L'exigibilité de la rente LPP se situe dès lors également au 1er février 2002, et chacun des arrérages dus depuis cette date se prescrit par cinq ans dès son exigibilité, conformément à l'art. 41 LPP (voir TF B 15/06 du 15 novembre 2007, qui concernait un état de fait similaire à la présente espèce). Il s'ensuit que, interpellée par le demandeur le 27 mai 2008, la défenderesse pouvait en principe, comme elle l'a fait par courrier du 16 juin 2008, invoquer la prescription quinquennale pour la période antérieure au 1er juillet 2003. Cela étant, il y a lieu d'examiner, au vu des arguments soulevés par le demandeur, si l'invocation de la prescription constitue un abus de droit de la part de la demanderesse (cf. consid. 3 infra) et si le délai de prescription a été interrompu (cf. consid. 4 infra) ou suspendu (cf. consid. 5 infra).

a) Le demandeur soutient d'abord que par la lettre que son conseil a adressée le 9 octobre 2003, il a en quelque sorte demandé à la défenderesse de reporter le moment de l'exigibilité de ses créances jusqu’à droit connu s’agissant de sa demande de prestations au titre du premier pilier. Du fait que la défenderesse n’a pas réagi négativement à sa lettre, il était en droit de penser, en toute bonne foi, qu’il pourrait faire valoir ultérieurement ses droits sans qu’aucune exception de prescription ne soit soulevée à son encontre. Par son absence de réaction négative au courrier du 9 octobre 2003, la défenderesse aurait ainsi amené le demandeur à ne pas accomplir en temps utile un acte interruptif de prescription, de sorte qu'elle commettrait un abus de droit en invoquant la prescription.

b) Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC [code civil, RS 210]), en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible; pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 264 consid. 2e; 108 II 278 consid. 5b p. 287; 89 II 256 consid. 4; TF 4C.296/2003 du 12 mai 2004, reproduit in SJ 2004 I 589, consid. 3.6).

c) En l'espèce, le seul fait que la défenderesse n'a pas réagi au courrier du conseil du demandeur du 9 octobre 2003 (cf. lettre A.d supra), qui était purement informatif et n'appelait pas de réponse, ne permet à l'évidence pas de retenir que la défenderesse aurait eu un comportement incitant le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription, dont le point de départ dépendait exclusivement de la date à partir de laquelle serait éventuellement reconnu, dans le cadre de la procédure d'opposition ou dans le cadre de la procédure de recours contre une décision sur opposition, le droit à une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50% au moins. La défenderesse ne commet donc pas d'abus de droit en se prévalant de la prescription.

a) Le demandeur soutient ensuite qu'il aurait valablement interrompu le délai de prescription par son opposition auprès de l'OAI et son courrier du 9 octobre 2003 à la défenderesse (cf. lettre A.d supra). Rappelant que le droit public admet de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription est interrompu par tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur, le demandeur soutient qu'en l'occurrence, il a fait valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard de la défenderesse. En effet, dès lors qu'en matière de deuxième pilier, l'assuré ne peut faire valoir ses droits à l’égard de sa caisse de pension que dans la mesure où son cas a été définitivement tranché par l'OAI, il est absurde d’exiger d’un assuré qu’il ouvre une action pour faire valoir ses prétentions en matière de prévoyance professionnelle tant que la procédure au niveau de l'assurance-invalidité n’est pas terminée. En l'occurrence, par l'introduction d’une procédure d’opposition à la décision de l'OAI et par l’envoi d’une lettre d’information à ce sujet à la défenderesse, le demandeur aurait entrepris toutes les démarches qu’on pouvait exiger de lui pour sauvegarder ses droits et aurait ainsi interrompu la prescription de ses créances à l'encontre de la défenderesse.

b) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, le droit public admet de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription est interrompu – outre par les moyens mentionnés par l'art. 135 CO – par tout acte par lequel celui-ci fait valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références citées; TFA B 55/05 du 16 octobre 2006, consid. 4.2.3, reproduit in SVR 2007 BVG n° 18 p. 61, consid. 4.2.3). Cette jurisprudence est applicable notamment en matière d'assurances sociales (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références citées).

Toutefois, en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 LPP, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129 et 142 CO (cf. consid. 2a supra). Cette réglementation est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP; en raison de ce renvoi pur et simple aux dispositions du CO et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 in fine; 132 V 404 consid. 5.2; TF B 15/06 du 15 novembre 2007, consid. 5.2; TF B 44/06 du 26 février 2007, consid. 6.2; TF B 114/06 du 11 mai 2007, consid. 3.2.1; TFA B 55/05 du 16 octobre 2006, consid. 4.2.3, reproduit in SVR 2007 BVG n° 18 p. 61).

c) Il est incontesté que le courrier du 9 octobre 2003 du demandeur à la défenderesse ne correspond pas à l'un des moyens prévus par l'art. 135 ch. 2 CO permettant au créancier d'interrompre la prescription, à savoir des poursuites, une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, une intervention dans une faillite ou une citation en conciliation. Dès lors, le courrier du 9 octobre 2003 n’a pas interrompu le délai de prescription.

a) Le demandeur invoque enfin l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, qui prévoit la suspension de la prescription lorsque le créancier est dans l'impossibilité d'agir devant un tribunal suisse. Selon lui, il conviendrait en l'espèce d’étendre la portée du principe rendu par l'adage «contra non valentem agere non currit praescriptio», qui veut que la prescription soit suspendue lorsque le créancier est entravé, pour quelque raison que ce soit, dans la poursuite de son droit. En effet, même s'il avait la possibilité abstraite de se créer un for en Suisse et d’actionner la défenderesse, on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il fasse usage de cette possibilité tant que la procédure au niveau du premier pilier n’était pas terminée. Or près de six ans se sont écoulés entre le moment du dépôt de sa demande de rente et la décision sur opposition de l'OAI, et la procédure devant le Tribunal des assurances a quant à elle duré plus de trois ans. Le demandeur aurait donc été empêché par des circonstances objectives d’intenter une action à l’encontre de la défenderesse, et l'on devrait ainsi considérer que la prescription a été valablement suspendue tant qu’a duré la procédure au niveau du premier pilier.

b) Aux termes de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique que si le créancier est empêché d'intenter une action en Suisse par des circonstances objectives, qui ne tiennent pas à lui, soit notamment lorsqu'il n'y a pas de for en Suisse (ATF 124 III 449 consid. 4a; 90 II 428 consid. 6 à 9; cf. ATF 88 II 283 consid. 3a). Par son interprétation restrictive de la disposition précitée, le Tribunal fédéral a ainsi fortement relativisé la portée du principe rendu par l'adage «contra non valentem agere non currit praescriptio», qui veut que la prescription soit suspendue lorsque le créancier est entravé, pour quelque raison que ce soit, dans la poursuite de son droit (ATF 124 III 449 consid. 4a).

c) En l'espèce, il n'apparaît pas que le demandeur ait été empêché d'intenter une action en Suisse par des circonstances objectives au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne l'empêchait d'ouvrir action contre la défenderesse auprès du tribunal des assurances compétent (art. 73 al. 1 LPP) et de demander en même temps la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur la rente d’invalidité Al. Au demeurant, comme le relève à juste titre la défenderesse, le demandeur, s'il n'entendait pas agir contre la défenderesse avant de connaître l'issue de la contestation relative à la rente d'invalidité AI, aurait pu requérir de la défenderesse qu'elle signe une déclaration de renonciation à la prescription, comme cela se fait dans la pratique pour éviter la prescription si les circonstances ne permettent pas encore l’introduction d’une action en justice.

a) En définitive, l'exigibilité de la créance du demandeur en versement de rentes se situe au 1er février 2002 et chacun des arrérages dus depuis cette date se prescrit par cinq ans dès son exigibilité, conformément à l'art. 41 LPP (cf. consid. 2 supra). En conséquence, la défenderesse était fondée à se prévaloir, comme elle l'a fait par courrier du 16 juin 2008, de la prescription quinquennale pour les rentes échues antérieurement au 1er juillet 2003, dès lors qu'elle ne commet ce faisant aucun abus de droit (cf. consid. 3 supra), que le courrier adressé le 9 octobre 2003 par le demandeur à la défenderesse n'a pas interrompu la prescription (cf. consid. 4 supra) et que les conditions d'une suspension de la prescription selon l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO n'étaient pas réalisées (cf. consid. 5 supra).

b) Dans ces conditions, il importe peu de savoir quelle est la portée de la signature apposée le 18 septembre 2008 sur le double du courrier du 24 juillet 2008 qu'il a renvoyé à la défenderesse (cf. lettres A.g, B.c et B.d supra), puisque la défenderesse peut de toute manière se prévaloir de la prescription pour la période antérieure au 1er juillet 2003, indépendamment d'une éventuelle reconnaissance de cette prescription par le demandeur.

a) Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par le demandeur dans sa demande du 9 décembre 2008 doivent être rejetées.

b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

c) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 209 p. 2076), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La demande formée le 9 décembre 2008 par M.________ contre la Fondation de prévoyance A.________ est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour M.), ‑ Me Armin Sahli (pour la Fondation de prévoyance A.),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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