Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Décision / 2018 / 1034

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 215/18 ap. TF - 1/2019

ZQ18.018578

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 18 décembre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

A.B., à [...], recourante, représentée par B.B.,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 61 let. g LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 31 janvier 2018 par l’Office régional de placement d' [...] (ci-après : l’ORP), par laquelle une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de A.B.________ (ci-après également : la recourante) a été prononcée au motif d’une absence à une séance d'information centralisée pour les demandeurs d'emploi fixée le 4 janvier 2018,

vu la décision sur opposition du 28 mars 2018, par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l'opposition formée par A.B.________,

vu le recours formé le 2 mai 2018 par A.B., représentée par B.B., à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de la sanction litigieuse sous suite de frais et dépens,

vu la décision de reconsidération rendue par l'intimé le 14 mai 2018, par laquelle il a annulé la décision sur opposition du 28 mars 2018 et la sanction infligée à A.B.________,

vu l’arrêt du 22 juin 2018 (CASSO ACH 72/18 – 108/2018), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a constaté que la procédure était devenue sans objet, a rayé la cause du rôle et n’a pas alloué de dépens,

vu l’arrêt rendu le 9 octobre 2018 (TF 8C_546/2018), au terme duquel la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public interjeté par A.B.________, annulé l’arrêt susmentionné en tant qu’il rejetait la demande de dépens et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur le montant des dépens dus ;

attendu que, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2018, seul le montant des dépens est litigieux, de sorte que la présente décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs ; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),

qu’il convient en l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure cantonale, de fixer le montant des dépens de la recourante à hauteur de 500 fr., TVA comprise, à la charge de l’intimé.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à A.B.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ M. B.B.________ (pour la recourante), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Décision / 2018 / 1034
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026