Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Décision / 2014 / 525

TRIBUNAL CANTONAL

AI 77/14 -149/2014

ZD14.016038

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 13 juin 2014


Présidence de Mme Dessaux

Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre

Greffier : Mme Parel


Cause pendante entre :

E.________, à Chavornay, recourante,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 27 al. 5 LPA-VD

Vu la lettre du 10 avril 2014 par laquelle E.________ (ci-après : la recourante) a déclaré s'opposer à la nouvelle décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 14 mars 2014, qui, selon les explications téléphoniques reçues par le frère de la recourante, aboutirait à une diminution de la rente allouée à cette dernière,

vu la lettre adressée sous pli recommandé du 22 avril 2014 à la recourante, par laquelle la juge instructeur a invité celle-ci à produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant dans un délai de 14 jours dès réception de la présente lettre, et l'informant qu'à défaut son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

vu la production d'office, le 13 mai 2014, de la procédure AI consécutive à l'absence de réaction de la recourante,

vu le courrier adressé sous pli recommandé du 14 mai 2014 à la recourante, par lequel la juge instructeur a informé celle-ci que son courrier du 10 avril 2014 devait être considéré comme un recours et, relevant que l'acte du 10 avril 2014 ne remplissait pas les exigences de l'art. 79 LPA-VD, a invité la recourante à compléter dit acte dans un délai de 14 jours dès réception, en indiquant ce qu'elle réclame, quelle est la décision entreprise, quelles critiques elle forme à son encontre ainsi que les motifs pour lesquels elle entend attaquer dite décision, précision étant donnée, qu'à défaut de production d'un acte conforme à l'art. 79 LPA-VD dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,

vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 28 mai 2014, portant l'indication "avisé pour être retiré au guichet; délai au 22 mai 2014" et la mention "non réclamé";

attendu que selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5 1ère et 2ème phrases LPA-VD),

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 3ème phrase LPA-VD);

attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011, 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),

qu'en l'espèce, il est incontestable que la recourante se savait partie à une procédure judiciaire, dès lors que c'est elle-même qui l'a initiée par le courrier qu'elle a adressé le 10 avril 2014 à la Cour de céans,

qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), l'avis de la juge instructeur du 14 mai 2014 est réputé avoir été reçu par la recourante le 22 mai 2014,

que le délai de 14 jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 5 juin 2014,

que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti,

que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 3ème phrase LPA-VD, doit être déclaré irrecevable;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ E.________, à Chavornay, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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