TRIBUNAL CANTONAL
AI 216/13
ZD13.038173
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision incidente du 27 mars 2014
Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod
X.________SA, à Vevey, requérante à l’incident, représentée par Me Rémy WYLER, avocat à Lausanne,
dans la cause opposant
Fonds de pensions N.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Anne TROILLET, avocate à Genève
contre
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, et
J.________, à Nyon, co-intimée, représentée par Me Bernard KATZ, avocat à Lausanne.
Art. 13, 14, 94 al. 2 LPA-VD ; art. 34 LPGA et art. 66a LAI.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 2 septembre 2013 par le Fonds de pensions N.________ (ci-après : le recourant) contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 2 juillet 2013 octroyant à J.________ (ci-après : l’assurée ou la co-intimée) une rente entière dès le 1er juin 2012,
vu la requête déposée le 22 octobre 2013 par X.________SA, employeur de la co-intimée du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2010 (ci-après : l’employeur ou la requérante), laquelle conclut que soit ordonnée la production dans la présente cause des écritures et pièces produites dans le cadre du litige actuellement pendant entre X.SA et J. devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud dans la mesure où elles sont utiles ou nécessaires pour procéder à l’examen du droit éventuel aux prestations de l’assurée (I) et que X.________SA soit autorisée à intervenir dans la procédure pendante devant la Cour de céans contre la décision de l’OAI du 2 juillet 2013 (II),
vu les motifs avancés à l’appui de cette requête, soit d’une part, une « interaction entre procédures civile et administrative » au motif que la co-intimée a offert de prouver par la production de son dossier AI l’incapacité de travail alléguée et son imputabilité à X.________SA et d’autre part, un intérêt digne de protection au motif que dans l’hypothèse de l’octroi d’une rente, l’OAI serait subrogé aux droits de l’intimée contre X.________SA tandis que « pour autant qu’un droit de recours contre l’employeur existe en l’espèce, se poserait la question de la responsabilité deX.________SA »,
vu la détermination de l’OAI du 13 novembre 2013 s’en remettant à justice s’agissant de la proposition de production de pièces et relevant, en relation avec la requête d’intervention, l’absence d’intérêt direct de l’employeur du fait d’éventuelles conséquences sur le plan du droit civil,
vu l’écriture du recourant du 21 novembre 2013 déclarant ne pas s’opposer aux requêtes de l’employeur et s’en remettant à justice,
vu les déterminations de l’assurée du 12 décembre 2013 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en intervention de cause de X.________SA au motif que cet employeur ne justifiait pas d’un intérêt digne de protection, le procédé tendant de fait, selon la co-intimée, à obtenir officiellement communication de son dossier AI, y compris des données médicales et personnelles strictement confidentielles, et à ralentir l’avancement de la procédure afférente au conflit du travail pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, introduite par ses soins contre X.________SA,
vu les écritures subséquentes de X.SA des 19 décembre 2013 et 10 janvier 2014 ainsi que de J. des 7 janvier 2014 et 14 janvier 2014, dont les arguments seront repris infra dans la mesure utile,
vu les pièces versées au dossier ;
Attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,
que dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’aux termes de l’art. 34 LPGA ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau,
que selon l’art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (b), les personnes ou autorités qui disposent de moyens de droit à l'encontre de la décision attaquée (c) et les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (d),
que l'intervention en cause est réglementée par l’art. 14 LPA-VD, lequel dispose que l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité partie au sens de l'article 13,
que la LAI ne confère pas la qualité de partie à l’employeur,
qu’en l’occurrence, reste à examiner si X.________SA est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification,
qu’il convient de distinguer les destinataires de la décision contestée d'une part, et les tiers d'autre part,
que le destinataire est la personne dont la décision définit la situation juridique en imposant une obligation, une charge, lui accordant ou supprimant un droit (ATF 125 V 339 consid. 4a),
qu'en l'espèce, l'employeur n'est pas le destinataire formel de la décision incriminée,
que le tiers n'a en principe pas qualité pour attaquer une décision, à moins qu'il n’ait lui-même certains droits ou qu’il ne soit autorisé à recourir par une disposition légale spéciale (ATF 125 V 339 consid. 4a et la référence citée),
qu’en plus d'un intérêt concret à l'annulation ou à la modification de la décision, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure aux autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1. et les références citées),
que selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, l'intérêt devant de surcroît être direct ainsi que concret et la personne devant se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V 239 consid. 6.2 et les références citées),
qu’en l’occurrence, X.________SA se prévaut de la subrogation légale de l’assurance-invalidité (art. 72 LPGA) et de son éventuelle responsabilité dans l’hypothèse d’un droit de recours contre l’employeur,
que la subrogation suppose que l’assureur social couvre par ses prestations un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que peut faire valoir le lésé,
qu’il faut qu’il existe non seulement une concordance au niveau de l'événement dommageable, mais aussi une concordance temporelle et fonctionnelle (matérielle) entre les prestations sociales et le dommage dont la réparation est demandée au plan civil (ATF 131 III 360 consid. 7.2 et références citées),
que pour autant que la concordance indispensable à la subrogation légale soit réalisée dans le cas d’espèce, X.________SA ne serait atteinte qu’indirectement, un intérêt économique ne suffisant de fait pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (ATF 131 V 298 consid. 4, 130 V 560 consid. 3.4 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_766/2008 du 15 juillet 2009 consid. 5.3 et les références citées),
que de surcroît, dans une cause portant sur une décision de refus de rente, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré que l'intérêt économique invoqué par un employeur n'était ni direct ni immédiat en matière d'assurance-invalidité dans la mesure où il s’agissait d’une assurance pour l'ensemble de la population et donc indépendante de rapports de travail (ATF 130 V 560),
qu’au vu de sa motivation, cette jurisprudence s’applique également dans l’hypothèse de l’octroi d’une rente,
considérant encore que le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si des motifs tirés de la protection de la personnalité du travailleur et de la protection des données pouvaient faire obstacle à l’admission en qualité de partie de l’employeur, en l’occurrence dans une cause relevant de la LAA, mais en se référant entre autres aux données médicales que l’assureur-accidents pouvait requérir de l’AI (ATF 131 V 298 consid. 6),
que l’art. 66a LAI énumère limitativement les autorités auxquelles peuvent être communiquées des données et renvoie pour le surplus à l’application par analogie de l’art. 50a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
que cette disposition énumère elle aussi limitativement les autorités potentiellement destinataires de données soumises à protection,
que les tribunaux civils figurent dans cette énumération avec la réserve que les données ne peuvent être communiquées que si elles sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions (art. 50a al. 1 let. e ch. 2 LAVS),
qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, l’admission de X.________SA en qualité de partie violerait le principe de protection des données prévalant en matière d‘assurance-invalidité,
qu’en effet, en sa qualité de partie dans la procédure administrative, X.________SA aurait accès au dossier de l’assurance-invalidité et pourrait exploiter directement ou indirectement les pièces au dossier pour étayer son offre de preuves dans le dossier civil alors qu’ex lege, elle serait empêchée de requérir l’administration d’une telle preuve, l’action civile en cours relevant du droit du travail,
que pour le surplus, le motif d’« interaction entre procédure civile et administrative » invoqué par X.________SA à l’appui de sa requête d’intervention est sans incidence sur la qualité de partie,
que la requête d’intervention de X.________SA doit en conséquence être rejetée,
que dès l’instant où la qualité de partie est déniée à X.________SA, il n’y a pas lieu de statuer sur la mesure d’instruction requise par cette dernière en vue de la production d’écritures et de pièces du dossier opposant co-intimée et employeur devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud ,
Attendu que selon l’art. 94 al. 2 LPA-VD, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d’instruction,
que la décision statuant sur une requête d’intervention accessoire paraît relever de l’instruction et par conséquent incomber au juge unique,
qu’au demeurant, l’application par analogie des dispositions procédurales du CDPJ (Code de droit privé judicaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) fonderait également la compétence du juge unique,
qu’en effet, selon l’art. 42 al. 1 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué dirige l’échange d’écritures et la procédure probatoire,
qu’il ressort en particulier de l’art. 42 al. 2 let. e CDPJ que le juge délégué statue seul pour toutes les décisions d’instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l’audience de jugement au fond, à l’exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l’instance (art. 236 et 237 CPC [Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que l’exception n’étant en l’occurrence pas réalisée, la compétence serait ainsi attribuée au juge délégué statuant en qualité de juge unique,
Attendu enfin que l’art. 49 al. 1 LPA-VD prévoit qu’en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure, cette disposition n’excluant pas de mettre lesdits frais à charge d’un tiers se prévalant de cette qualité,
que la nature et de la complexité de la requête justifient d’arrêter ces frais à 400 fr. et de les mettre à charge de la requérante,
que fondée sur l’art. 55 al. 1 LPA-VD, l’assurée, représentée par un avocat peut prétendre des dépens qu’il convient de fixer in casu à 1'000 fr.,
qu’en revanche, l’OAI ne saurait prétendre des dépens, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’y ayant pas droit (cf. ATF 126 V 143 consid. 4).
que le recourant n’a pour sa part pris aucune conclusion tendant à l’octroi de dépens.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. La requête d’intervention de X.________SA du 22 octobre 2013 est rejetée.
II. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de X.________SA.
III. X.SA est débitrice de J. de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales à Berne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :