Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2013 Décision / 2013 / 965

TRIBUNAL CANTONAL

AA 79/13 - 103/2013

ZA13.035507

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 13 novembre 2013


Présidence de Mme Pasche

Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Merz Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre :

X.________, à Veigy-Foncenex (France), recourant,

et

Bâloise Assurance SA, à Bâle, intimée, représentée avec élection de domicile par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.


Art. 58 LPGA et 82 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 28 juin 2013, confirmée sur opposition le 26 juillet 2013, Bâloise Assurance SA (ci-après: l'intimée) a refusé la prise en charge des prestations sollicitées par X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) à la suite de l’événement du 7 mars 2013, estimant que ce dernier ne pouvait être considéré comme un accident,

que par acte du 13 août 2013, l'assuré a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée, en soutenant que ses lésions étaient accidentelles et en concluant implicitement à la prise en charge de son cas par l’intimée,

qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a relevé, dans sa réponse du 16 octobre 2013, que le recourant était domicilié en France, savoir à l’étranger, et que son employeur – [...] – était domicilié à Genève, si bien que le tribunal compétent était la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, à qui le dossier devait être transmis,

que par lettre du 17 octobre 2013, la juge en charge de l’instruction de la cause a fixé au recourant un délai au 7 novembre suivant pour lui transmettre ses déterminations relatives à la requête de déclinatoire formulée par l’intimée,

que le recourant a rappelé, dans sa détermination datée du 5 novembre 2013, que son cas relevait à ses yeux de l’assurance-accidents et non pas de la maladie, sans se prononcer sur la compétence de la Cour de céans;

attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales,

que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue,

qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),

que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles, telle la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.3.1.2 pp. 624-625),

que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Moor/Poltier, op. cit., p. 626),

qu'en l'espèce, le recourant est domicilié en France et n’allègue pas que son dernier domicile était en Suisse dans le canton de Vaud,

que son employeur est une entreprise de droit public qui a son siège à Genève,

que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (ATF 135 V 153; TF 8C_936/2011 du 28 février 2012),

qu’ainsi, aucune partie au sens de l’art. 58 LPGA n’était domiciliée dans le canton de Vaud au moment du dépôt du recours,

que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente ratione loci pour statuer sur le recours, mais bien la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, canton dans lequel se trouve le siège de l’employeur du recourant,

que la requête de déclinatoire doit en conséquence être admise,

qu’en application de l’art. 58 al. 3 LPGA, il y a dès lors lieu de transmettre la cause à cette autorité comme objet de sa compétence,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD et de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La requête de déclinatoire est admise.

II. La cause est renvoyée en l’état à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ X.________, ‑ Me Christian Grosjean, avocat (pour Bâloise Assurance SA),

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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