TRIBUNAL CANTONAL
AMC 4/10 - 4/2013
ZN10.009728
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 29 juillet 2013
Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : Mme Matile
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
B.________, Compagnie d'Assurances SA, à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande adressée le 23 mars 2010 par E.________ (ci-après: le demandeur) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et qui tend, avec frais et dépens, à la constatation de son incapacité de travail, pour raisons médicales, au-delà du 30 septembre 2009 et, partant, de son droit à des prestations de l'assurance perte de gain maladie collective souscrite par H.________ auprès de B.________, Compagnie d'Assurances SA, cette dernière étant reconnue débitrice du demandeur de la somme de 65'477 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an, dès la date moyenne du 1er avril 2010,
vu la réponse déposée le 7 juin 2010 par B.________, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la défenderesse), concluant au rejet de la demande, sans frais ni dépens,
vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties,
vu la convention signée les 28 juin 2013 et 1er juillet 2013 entre les parties, dite convention étant transmise le 1er juillet 2013 par la défenderesse au président de la cour de céans pour prendre acte de l'accord intervenu et rayer la cause du rôle, et dont la teneur est la suivante:
"Article I B.________ reconnaît devoir à M. E., en liquidation des prétentions de celui-ci, un montant de 37’360.40 Fr. (trente-sept mille trois cent soixante francs et quarante centimes), pour solde de compte. Article II De ce montant, il sera toutefois distrait d’abord une somme de 13'709.25 Fr. (treize mille sept cent neuf francs et vingt-cinq centimes), à rembourser par B. au Centre social L.. Le solde, par 23'651.15 Fr. (vingt-trois mille six cent cinquante et un francs et quinze centimes), revient au demandeur et fera l’objet d’un paiement à délai de 10 jours au maximum dès signature des présentes. Article III En sus des engagements mentionnés aux deux articles précédents, B. réglera à l’avocat de M. E.________ la somme, forfaitaire, de 2500.-- Fr. (deux mille cinq cents francs), au titre de participation, conventionnellement arrêtée, à ses frais de procédure et de mandataire juridique. Article IV Parties confirment, pour le bon ordre des choses, qu’il n’y a plus de rapports d’assurance entre elles, avec effet à l’échéance des prestations objet de la présente convention. Le passage à l’assurance individuelle qui était intervenu après sortie du demandeur du cercle des assurés collectifs de son ancien employeur n’est intervenu que pour permettre la perpétuation des prestations dans (recte: dont) le sort final est réglé par la présente convention. Au-delà, les parties considèrent qu’il y a disparition du risque. La prime afférente à l’affiliation individuelle transitoire après l’opération de libre passage a déjà été intégrée dans les calculs ayant abouti au règlement prévu aux deux premiers articles de la présente convention, de sorte qu’une quittance en est ici donnée à M. E.________. Article V Au bénéfice des dispositions de la présente convention, les parties confirment n’avoir plus aucune prétention entre elles, du chef de leurs rapports passés. Article VI Chaque partie garde ses frais et renonce à tous dépens, sous réserve de l’article III ci-dessus. Article VII Parties transmettent un exemplaire original de la présente convention au Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, avec prière de prendre acte de l’accord intervenu et de faire procéder simplement à la radiation de la cause sous réf. no AMC 4110/LMR du rôle du Tribunal."
vu le courrier du 26 juillet 2013 du conseil du demandeur au juge instructeur, attestant de l'authenticité de la convention précitée et de sa bonne exécution, la cause pouvant dès lors, à ses yeux, être rayée du rôle,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TF H 162/98 du 16 juin 1999, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174, consid. 2a, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures respectivement apposées les 28 juin et 1er juillet 2013 sur l’acte de transaction tel que repris ci-dessus, que la défenderesse verserait à la demanderesse un montant de 37'360 fr. 40, pour solde de tout compte,
qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme au droit,
que les parties ont au demeurant d'ores et déjà réglé la problématique liée à la surindemnisation,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en principe gratuite, ni de statuer sur l’allocation de dépens, cette question ayant été réglée d’entente entre parties.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention signée les 28 juin et 1er juillet 2013 entre E.________ et B.________, Compagnie d'Assurances SA.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Olivier Carré, avocat (pour E.), ‑ B., Compagnie d'Assurances SA,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :