TRIBUNAL CANTONAL
AA 15/13 - 36/2013
ZA13.006646
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 7 mai 2013
Présidence de Mme Brélaz Braillard Juges : Mme Röthenbacher et M. Métral Greffière : Mme Berberat
Cause pendante entre :
D.________, à [...] (VS), recourant, représenté par Me Didier Elsig, à Lausanne,
et
Caisse S., à [...], intimée, représentée par Lysiane Bulliard, juriste à la direction régionale de la Caisse S. à Lausanne,
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
Considérant en fait et en droit :
que par décision du 8 juin 2011 confirmée sur opposition le 15 janvier 2013, la Caisse S.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) a octroyé à D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) une rente d'invalidité complémentaire LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA; RS 832.20]) d'un montant de 1'937 fr. dès le 1er novembre 2010 compte tenu d'une exigibilité médicale de 30 %,
que par acte du 18 février 2013, D.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée, concluant notamment à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA à 100 %,
qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a exposé que le recourant étant domicilié dans le canton du Valais depuis le 19 novembre 2009, le Tribunal des assurances compétent était celui du Valais et non de Vaud,
que par lettre du 2 avril 2013, la juge en charge de l’instruction de la cause a fixé un délai au recourant pour lui transmettre ses déterminations relatives à la compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales,
que dans ses déterminations du 16 avril 2013, le recourant a déclaré qu'il n'était pas opposé à ce que la présente cause soit transmise à la Cour des assurances sociales du canton du Valais;
attendu que selon l'article 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSV 173.36], la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue,
qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles telles la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté,
que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, pp. 625-626),
qu'en l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton du Valais depuis le 19 novembre 2009, élément que l'intéressé n'a pas contesté dans ses déterminations du 16 avril 2013,
que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (ATF 135 V 153; TF 8C_936/2011 du 28 février 2012),
que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office à la Cour des assurances sociales du canton du Valais comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, attendu que le recourant est domicilié dans le canton du Valais,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD et de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision sur opposition rendue le 15 janvier 2013 par la Caisse S.________, est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :