Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.11.2012 Décision / 2012 / 905

TRIBUNAL CANTONAL

AI 228/12 - 358/2012

ZD12.038772

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 1er novembre 2012


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

F.________, à La Tour-de-Peilz, recourante,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la lettre du 24 septembre 2012, par laquelle F.________ (ci-après: la recourante) déclare recourir contre la décision de refus de rente d'invalidité rendue le 27 août 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) dont elle demande l'annulation, en alléguant une aggravation de son état de santé et se réservant de compléter ultérieurement sa motivation,

vu la lettre adressée à la recourante le 28 septembre 2012 portant la mention «recommandé», dans laquelle le juge instructeur a constaté que la recourante avait omis de joindre la décision attaquée à son recours et que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai non prolongeable de quatorze jours dès réception de cette lettre pour compléter le recours en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels elle entendait l'attaquer et en l'invitant à produire la décision entreprise et son enveloppe, la recourante étant enfin expressément avertie qu'à défaut de production dans le délai imparti des pièces requises, comme de l'indication de ses moyens et conclusions, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,

vu la missive datée du 10 octobre 2012 et postée le lendemain, dans laquelle la recourante a déclaré faire suite à la lettre du 28 septembre précédent et en annexe de laquelle elle a joint la décision entreprise ainsi que l'enveloppe la contenant, sans pour autant faire état des motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision ni indiquer ses conclusions;

attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),

que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),

que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe à ce dernier,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences;

attendu que, dans sa lettre du 28 septembre 2012, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai non prolongeable de quatorze jours dès sa réception pour produire la décision attaquée avec son enveloppe et pour indiquer ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait cette décision, en précisant les motifs pour lesquels elle entendait l'attaquer;

attendu qu'il convient, en premier lieu, d'examiner si la recourante a respecté le délai de quatorze jours qui lui a été imparti dans cette lettre pour procéder selon les exigences de forme prévues par la loi,

qu'il y a lieu, à cette fin, de déterminer la date de la notification, soit celle à partir de laquelle ce délai a commencé à courir;

attendu que, selon la jurisprudence, la preuve de la notification et la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 et TF 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.1),

qu'en l'espèce, on doit constater, nonobstant la mention «recommandé» figurant sur la lettre du 28 septembre 2012, l'absence d'accusé de réception signé par la recourante ou un tiers habilité à le faire,

que, par conséquent, la preuve de la notification de la lettre du 28 septembre 2012 échoue,

que le contenu de la lettre du 10 octobre 2012 permet cependant d'en déduire que la recourante a effectivement reçu le pli du 28 septembre 2012, dès lors qu'elle y fait expressément référence,

qu'au surplus, il convient de retenir l'hypothèse théoriquement la plus favorable à la recourante, soit celle d'une réception au plus tard le 10 octobre 2012, même si une réception à la date du lundi 1er octobre 2012 est la plus probable pour un envoi qui aurait été posté en courrier A le vendredi 28 septembre précédent,

que, quoi qu'il en soit, il y a lieu d'admettre que le délai de quatorze jours imparti dans la lettre du juge instructeur du 28 septembre 2012 a de toute façon été observé par la recourante;

attendu qu'en annexe à sa lettre du 10 octobre 2012, la recourante a produit une copie de la décision attaquée,

qu'elle a sur ce point satisfait aux exigences légales, rappelées dans la lettre du juge instructeur du 28 septembre 2012,

que doit encore être examinée la question de savoir si l'acte de recours indique les moyens et les conclusions de la recourante;

attendu que, selon la jurisprudence, si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, le recourant doit néanmoins y faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1);

attendu qu'il ressort des lettres de la recourante qu'elle entend recourir contre la décision rendue le 27 août 2012 par l'office AI, lui refusant l'octroi d'une rente d'invalidité, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer la motivation ni les conclusions de son recours, non plus que de discerner sur quel état de fait elle se fonde,

que la recourante se borne en effet à se référer à une éventuelle aggravation de son état de santé, sans qu'aucun élément ne soit avancé ou pièce produite en vue d'étayer cette allégation,

qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 24 septembre 2012, complété le 10 octobre suivant, ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,

que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,

que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable,

que, partant, la cause est rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme F.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.11.2012
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