TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/11 - 529/2011
ZD11.033453
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 novembre 2011
Présidence de Mme Brélaz Braillard Juges : M. Dind et Mme Roethenbacher Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
P.________, à Saint-Prex, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de l'ASSUAS,
et
U.________, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; art. 22 et 47 LPA-VD
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en date du 18 février 2009, en invoquant des troubles incapacitants et invalidants d'ordre rhumatologique et psychique, notamment. Par décision du 23 août 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté tout droit à des prestations de l'AI à l'endroit de l'assurée.
B. P.________ a recouru contre cette décision par acte du 7 septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par l'intermédiaire de son avocat Me Gilles-Antoine Hofstetter, agissant pour le compte de l'Association suisse des assuré(e)s (ci-après: ASSUAS). Elle concluait à la réforme de la décision, en ce sens qu'elle avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2008 et subsidiairement à l'annulation de la décision et renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle instruction.
Par ordonnance du 13 septembre 2011 adressée par courrier recommandé à Me Hofstetter, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 13 octobre 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. au moyen d'un bulletin de versement référencé, précisant que celui-ci lui parviendrait par courrier séparé. L'ordonnance rendait la recourante et son conseil attentifs au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai en question, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Il était encore précisé que selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Par ailleurs, l'ordonnance informait la recourante et son conseil que le délai d'avance de frais pouvait être prolongé sur requête.
Par courrier du 3 novembre 2011 adressé au conseil de la recourante, le Tribunal a rappelé qu'un délai avait été fixé au 13 octobre 2011 pour effectuer l'avance de frais; il a informé Me Hofstetter qu'à ce jour, aucune avance de frais ne lui était parvenue et l'invitait à se déterminer à ce propos d'ici au 18 novembre 2011, ainsi qu'à produire la preuve du paiement dans le même délai au cas où l'avance aurait été payée en temps utile.
Par courrier du 8 novembre 2011, Me Hofstetter s'est déterminé de la manière suivante:
"Notre mandante n'a semble-t-il pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet.
Il semblerait néanmoins que de votre côté, vous ne lui avez pas donné la possibilité de le faire, puisqu'aucun bulletin de versement ne lui aurait été adressé dans ce délai, ni ultérieurement d'ailleurs. Je vous prierais dès lors de bien vérifier ce point et, le cas échéant, d'accorder un nouveau délai de paiement à ma cliente, en n'omettant au préalable bien entendu pas de lui adresser un bulletin de versement qui lui permettra d'acquitter l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti".
En date du 9 novembre 2011, le Tribunal s'est renseigné sur le bulletin de versement en question et a établi qu'il avait été édité le 14 septembre 2011 et envoyé par courrier non recommandé à Me Hofstetter.
E n d r o i t :
a) En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]; cf. aussi art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 93 LPA-VD et 83b LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RS 173.01]).
Selon les art. 94 al. 4 LPA-VD et 83c LOJV, la Cour des assurances sociales statue en principe à trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal, hormis dans les cas visés à l'art. 94 al. 1 LPA-VD; en particulier, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs en matière de recours dans le domaine des assurances sociales, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique. Lorsqu'il y a lieu de trancher la question de la recevabilité d'un recours, lequel concerne au fond un objet dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr, la Cour des assurance sociales est tenue de siéger dans sa composition ordinaire (3 juges) (ATF 137 I 161, consid. 4.5).
b) En l'espèce, étant donné que le recours tend principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, il faut admettre que la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. de sorte que la Cour des assurances sociales est tenue de statuer à trois magistrats.
Dans la présente cause, la question qui se pose est de savoir si le recours déposé en date du 7 septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision de l'OAI du 23 août 2011 est recevable.
a) En vertu de l'art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1000 francs. Cette disposition de droit fédéral ne règle pas la question de l'avance de frais, qui reste régie par le droit de procédure cantonale (art. art. 61 LPGA; ATF 133 V 402). A cet égard, l'art. 47 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent. L'art. 47 al. 3 LPA-VD précise que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours. Selon le droit cantonal de procédure, la conséquence du défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est donc l'irrecevabilité du recours.
b) En l'espèce, la recourante a été invitée par le Tribunal, par l'intermédiaire de son mandataire, à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 13 octobre 2011, ce que ni elle, ni son avocat n'ont fait. Elle ne le conteste pas mais invoque n'avoir pas reçu de bulletin de versement à cet effet dans le délai de paiement, ni ultérieurement, et demande qu'il lui soit accordé un nouveau délai sans omettre de lui transmettre un bulletin de versement pour qu'elle puisse s'acquitter de l'avance de frais. La recourante demande ainsi une restitution du délai de paiement de l'avance de frais.
a) Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. En vertu de l'art. 22 al. 2 LPA-VD, la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient.
L'art. 22 al. 1 LPA-VD exprime un principe général (ATF 125 V 262, consid. 5d, ATF 108 V 109, consid. 2c) découlant des principes de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2 et les références). Ce principe se trouve également concrétisé, notamment par les art. 50 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et 41 LPGA. Il l'était, jusqu'à l'entrée en vigueur de la LTF, par l'art. 35 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), ainsi que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPA-VD, par l'art. 32 al. 2 LPJA (loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure admininstrative) en procédure administrative cantonale. La jurisprudence fédérale relative à ces dispositions précise que si une partie a désigné un mandataire, elle ne peut se prévaloir de son propre empêchement à accomplir l'acte omis pour obtenir la restitution du délai; il faut encore que le mandataire lui-même ait été empêché d'agir sans sa faute (ATF 114 II 181 consid. 2; cf. ATF 110 Ib 94 consid. 2). Par empêchement non fautif de la partie ou de son mandataire, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (TF 4C.410/2006 du 29 janvier 2007, consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, lorsque l'ordonnance du juge, impartissant au recourant un délai pour effectuer une avance de frais et le rendant attentif aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement de l'avance, est parvenue à son mandataire, il appartient à celui-ci de vérifier si son mandant a bien effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter le cas échéant une prolongation de délai. N'est dès lors pas un empêchement non fautif d'agir en temps utile, le fait que le mandant n'ait jamais reçu le courrier de son mandataire contenant l'ordonnance d'avance de frais et le bulletin de versement y relatif (TF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4). De plus, l'envoi, par le service de facturation d'un tribunal, d'un bulletin de versement inutilisable ne justifie pas le retard dans le paiement de l'avance de frais si, à réception dudit bulletin, le mandataire de l'intéressé avait la possibilité d'en informer l'expéditeur ou de procéder par une autre voie, comme par bulletin vierge ou virement (TF 9C_159/2008 du 21 avril 2008).
b) Sous réserve du droit à la restitution d'un délai en cas d'empêchement non fautif de le respecter, il n'est pas excessivement formaliste de déclarer un recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais sans impartir un second délai, lorsque la partie concernée a été rendue attentive à cette conséquence (cf. TF 9C_ 831/2007 du 19 août 2008, consid. 5 et les références; voir également en relation avec l'art. 63 al. 4 PA: Michael Beusch n° 26 ad art. 63 PA, p. 812, in: Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ainsi que Marcel Maillard, n° 43 ad art. 63 p. 1265 sv, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009).
c) Dans le cas d'espèce, le fait de n'avoir pas reçu le bulletin de versement pour effectuer l'avance de frais n'est pas une circonstance qui empêchait la recourante ou son mandataire d'effectuer cette avance dans le délai fixé au 13 octobre 2011. En effet, Me Hofstetter, ayant bien reçu l'ordonnance du 13 septembre 2011 – d'ailleurs conforme aux exigences de l'art. 47 al. 2 et 47 al. 3 LPA-VD – et ne voyant pas arriver le bulletin de versement qui y était annoncé, avait le temps et la possibilité de s'adresser au greffe de la Cour de céans pour en demander un nouveau et veiller à ce que sa mandante puisse effectuer l'avance de frais dans le délai imparti. A cet égard, Me Hofstetter ne fait valoir aucun cas de force majeure, ni aucune circonstance personnelle qui l'aurait empêché de procéder conformément à ses devoirs en tant que mandataire; par ailleurs, son omission ne peut être considérée comme excusable au vu de ce statut.
Dès lors que les conditions permettant d'octroyer une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu d'accorder un nouveau délai à la recourante pour le paiement de l'avance de frais.
a) A défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et de motif valable de restitution de ce délai, le recours est irrecevable.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, compte tenu de l'irrecevabilité du recours (cf. art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, imparti par l'ordonnance du 13 septembre 2011, est rejetée.
II. Le recours de P.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 23 août 2011 est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :