TRIBUNAL CANTONAL
PP 3/10 - 56/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 1er septembre 2011
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Simonin
Cause pendante entre :
E.________, à Prilly, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse de l'Intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Caisse de pensions du personnel de V.________ SA, à Prilly, défenderesse, représentée par Me Pierre-André Oberson, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande adressée le 11 février 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par E., concluant à l’octroi d’une rente complète d’invalidité à servir par la Caisse de pensions du personnel de V. SA, entreprise qui l’avait employé du 12 août 1995 au 30 avril 2007,
vu la réponse de la caisse défenderesse, concluant au rejet de la demande, respectivement à l’octroi d’une rente d’invalidité réduite compte tenu d’une capacité de travail résiduelle du demandeur telle que retenue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), ceci par décision des 16 mars et 14 avril 2009 octroyant à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2006 fondée sur un degré d’invalidité de 70%, une capacité résiduelle de travail de 30% étant retenue dans toute activité,
vu les échanges d’écritures subséquents entre parties, les déterminations de la Dresse D.________ requises par les parties, puis l’interpellation de celles-ci par le juge instructeur quant à la portée de certaines dispositions du Règlement de la caisse de pensions de la défenderesse, en particulier l’art. 24 ch. 3 de ce règlement,
vu la convention conclue par les parties les 18 et 29 août 2011, soumise au juge instructeur pour ratification par acte du conseil du demandeur du 30 août 2011, et dont la teneur est la suivante :
"I. Dès et y compris le 9 décembre 2007, E.________ est mis au bénéfice d’une rente invalidité complète servie par la Fondation «Caisse de pensions du personnel de V.________ SA », Le calcul de sur-indemnisation et l’art. 18 du Règlement de la caisse de pensions sont notamment réservés. II. Parties conviennent que le versement effectif de la rente invalidité LPP complète de M. E.________ débutera dès et y compris le 1er septembre 2011. III. A titre d’arriéré de rentes pour la période courant du 9 décembre 2007 au 31 août 2011, la Fondation Caisse de pensions du personnel de V.________ SA versera, intérêts actuariels à 5% compris, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, le montant de fr. 84'460.82 (huitante-quatre mille quatre cent soixante francs et huitante-deux centimes) en mains de Monsieur E.________.
IV. Le versement du montant stipulé sous chiffre III ci-dessus interviendra sous dizaine dès ratification de la présente Convention par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. V. La Fondation Caisse de pensions du personnel de V.________ SA s’acquittera en outre d’un montant de fr. 2'000.- (deux mille francs) à titre de participation aux frais de conseil d’E., montant payable en mains du conseil de M. E., sur le CCP n° [...] de la Fédération suisse des handicapés FSIH. VI. Parties sollicitent que la présente Convention soit ratifiée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour valoir Convention de transaction, la cause étant radiée du rôle."
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TF H 162/98 du 16 juin 1999, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174, consid. 2a, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures respectivement apposées les 18 et 29 août 2011 sur l’acte de transaction tel que repris ci-dessus, de l’octroi d’une rente d’invalidité complète servie par la défenderesse en faveur du demandeur, et réglé les modalités de versement de cette rente, arriéré compris,
que l’octroi d’une telle rente paraît conforme au droit en tant qu’elle se fonde sur le cas d’application de l’art. 24 ch. 3 du règlement de la défenderesse, lequel prévoit en substance qu’un degré d’invalidité de 70% reconnu par l’AI suffit à ouvrir le droit à une rente entière d’invalidité de la Caisse de pensions, nonobstant une éventuelle capacité résiduelle à exercer une activité professionnelle,
que les parties ont par ailleurs réservé, à juste titre, le règlement d’un éventuel problème de surindemnisation, et prévu l’octroi de dépens au demandeur, respectivement à son conseil, ce qui se justifie dès lors qu’il obtient en définitive gain de cause sur le fond du litige,
qu'il ressort ainsi de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme au droit,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en principe gratuite, ni de statuer sur l’allocation de dépens, cette question ayant été réglée d’entente entre parties.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Il est pris acte de la convention de transaction signée par les parties les 18 et 29 août 2011, pour valoir jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour E.), ‑ Me Pierre-André Oberson, avocat (pour Caisse de pensions du personnel de V. SA),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :